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CRÉDIT FONCIER

(R. v» Société} de Crédit foncier; S. eod. v").

1. Le crédit foncier a pour objet de procurer aux propriétaires fonciers ies capitaux dont ils ont besoin, au moyen de la garantie olferte aux capitalistes par la valeur immobilière qui est affectée à la sûreté de leurs avances. Cet objet ne peut être efficacement réalisé que par des sociétés servant d'intermédiaires entre les préteurs et les emprunteurs. — Les conditions dans lesquelles de semblables sociétés pourraient être établies ont été déterminées pour la première fois par un décret du 28 févr. 1852 (D. P. 52. 4. 102). Mais le système qui servait de base à ce décret, et qui consistait à favoriser la création de sociétés privées dans toutes les parties du territoire, l'ut bientôt abandonné, et un autre décret du 10 déc. 1852 (D. P. 53. 4. 75) a fait du crédit foncier le monopole d'un établissement central, organisé par les pouvoirs publics. C'est la Société du Crédit foncier de France.

§ 1". — Organisation du Crédit foncier (R. 30 et s.; S. 20 et s.).

2. Les statuts de cet établissement ont été successivement l'objet de diverses modifications, dont les plus récentes ont été approuvées par décret du 25 juill. 1882 (D. P. 83. 4. 76). Il constitue une société anonyme, dont le siège et le domicile sont à Paris, et la durée de 99 ans, à compter du 31 déc. 1881. Le fondssocialestaetuellementde200000000fr., divisé en 400 000 actions de 500 fr. chacune, toutes nominatives. — La direction et l'administration de la société sont exercées par un gouverneur et deux sous -gouverneurs nommés par le Gouvernement, par un conseil d'admini>tration, par des censeurs et par l'assemblée générale des actionnaires.

§ 2. — Opérations du Crédit foncier ( R. 41 et s.; S. 28 et s.).

3. La société du Crédit foncier de France a tout d'abord pour objet de prêter sur hypothèque aux propriétaires d'immeubles' des sommes remboursables soit à long terme par annuités calculées de manière à amortir la dette dans un délai de dix ans au moins, de soixante -quinze ans au plus, soit à courl

896 CRIMES ET DÉLITS ENVERS L'ENFANT

terme avec ou sans amortissement. — Les demandes d'emprunts sont adressées, à Paris, au gouverneur, et, en province, aux directeurs des succursales; elles doivent être accompagnées de tous les renseignements qui permettent au Crédit foncier d'apprécier la suffisance des garanties offertes. S'il en est besoin, la société fait procéder à une expertise.

4. La société ne peut accepter pour gage que les propriétés d'un revenu durable et certain ; il fui est, en outre, interdit d'une taçon absolue de prêter sur : 1» les théâtres ; 2» les carrières et les mines; 3° les immeubles indivis, si l'hypothèque n'est établie sur la totalité de ces immeubles du consentement de tous les copropriétaires; 4° les immeubles dont l'usufruit et la nue propriété ne sont pas réunis à moins du consentement de tous les ayants droit à l'établissement de l'hypothèque. — Le montant du prêt ne peut dépasser la moitié de la valeur de l'immeuble hypothéqué, et dans aucun cas, l'annuité au service de laquelle l'emprunteur s'engage ne peut être supérieure au revenu total de la propriété.

5. D'autre part, le Crédit foncier ne peut prêter que sur première hypothèque. Mais sont considérés comme faits sur première hypothèque les prêts au moyen desquels doivent être remboursées les créances déjà inscrites, lorsque, par l'effet de ce remboursement ou de la subrogation opérée au profit de la société, son hypothèque vient en première ligne et sans concurrence. — A la subrogation doivent être assimilés le consentement d'antériorité ou la cession hypothécaire conférés par le créancier dont le privilège ou I ' hypothèque primerait le Crédit foncier. — De même, s'il existe sur l'immeuble des hypothèques légales, le prêt peut être réalisé movennant la mainlevée donnée soit par la femme non mariée sous le régime dotal, soit par le subrogé tuteur du mineur ou de l'interdit, en vertu d'une délibération du conseil de famille (Décr. 28 févr. 1852, art. 9).

6. Avant de réaliser le prêt, le Crédit foncier a la faculté de procéder à la purge des hypothèques légales qui existent indépendamment de toute inscription, c'est-à-dire des femmes mariées ou veuves , des mineurs ou des interdits (L. 10 juin 1853, art. 2, D. P. 53. 4. 114). C'est là une exception au droit commun, d'après lequel la purge n'est admise qu'en cas d'aliénation, de la part du tiers détenteur (V. infrà, Privilèges et hypothèques). Les formalités de cette purge varient suivant qu'il s'agit d'hypothèques légales connues (Décr. 28 févr. 1852 , art. 19 a 23, modifiés par la loi du 10 juin 1853) ou inconnues (même décret, art. 24). — La purge est opérée par le défaut d'inscription dans les délais légaux. Elle confère au Crédit foncier la priorité sur les hypothèques légales non inscrites. Elle ne profite pas aux tiers, qui demeurent assujettis aux formalités prescrites par les art. 2193 et s. c. civ.

7. Lorsque la propriété est reconnue régulière et la garantie suffisante, le conseil d'administration détermine le montant du prêt à faire, et il est procédé à la signature du contrat conditionnel de prêt, en vertu duquel inscription est prise au profit du Crédit foncier. — Après la délivrance par le conservateur des hypothèques de l'état supplémentaire d'inscription comprenant celle de la société, s'il n'y a pas lieu à purge légale, ou après l'accomplissement des formalités de purge, un acte constate l'annulation du contrat conditionnel ou sa réalisation définitive, suivant qu'il s'est ou révélé une inscription ou un droit réel grevant l'immeuble hypothéqué. Dans le premier cas (celui de la nullité du contrat additionnel), cet acte peut être signé parle gouverneur seul; il contient mainlevée de l'inscription prise au profit de la société; dans le second cas, l'acte définitif est signé par le gouverneur et par l'emprunteur. — L hypothèque consentie au pro-

lit du Crédit foncier par le contrat conditionnel de prêt prend rang du jour de l'inscription quoique les valeurs soient remises postérieurement (L. 10 juin 1853, art. 4). Cette inscription est dispensée, pendant toute la durée du prêt, du renouvellement décennal prescrit par l'art. 2154 c. civ. (Décr. 28 févr. 1852, art. 47).

8. La société a la faculté de faire ses prêts soit en numéraire, soit en obligations fonrii res ou lettres de gage; en fait, elle les réalise actuellement en numéraire. L'emprunteur a toujours la faculté de se libérer par anticipation. Mais les juges ne peuvent lui accorder aucun délai pour le payement des annuités (Décr. 28 févr. 1852, art. 26). — Ce payement ne peut être arrêté par aucune opposition (art. 27). — En outre, tout semestre d'annuités non payé à l'échéance porte intérêt de plein droit et sans mise en demeure au profit de la société (art. 28). Le défaut de payement d'un semestre a même pour effet de rendre exigible la totalité de la dette un mois après une mise en demeure.

9. Le Crédit fo» -ier a, d'ailleurs, le choix entre deux partis jn cas de retard de son débiteur : 1° ou bien il peut, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal civil de première instance, et quinze jours après une mise en demeure, se mettre en possession des immeubles hypothéqués, aux frais et risques du débiteur en retard. Pendant la durée du séquestre, la société perçoit, nonobstant toute opposition ou saisie, le montant des revenus ou récoltes, et l'applique par privilège à l'acquittement des termes échus d'annuités et des frais; ce privilège prend rang immédiatement après ceux qui sont attachés aux frais faits pour la conservation de la chose, aux frais de labour et de semences et aux droits du Trésor pour le recouvrement de l'impôt (Décr. 28 févr. 1852, art. 29 et 30). — 2» Ou bien il peut poursuivre l'expropriation et la vente de l'immeuble hypothéqué , expropria;tion et vente qui ont lieu conformément a une procédure rapide et sommaire (Décr.

28 févr. 1852, art. 32 et s.). Dans la huitaine de la vente, l'acquéreur est tenu d'acquitter, à titre de provision, dans la caisse de la société, les annuités dues; puis, après les délais de surenchère, le surplus du prix doit tre versé à ladite caisse jusqu'à concurrence

de ce qui lui est dû , nonobstant toutes op positions, contestations et inscriptions de

'emprunteur, sauf néanmoins leur action en répétition si la société avait été indûment payée à son préjudice (Décr. 28 févr. 1852, art. 38).

10. En représentation des prêts hypothécaires consentis par elle, la société du Crédit foncier émet des obligations foncières ou lettres de gage, dont la valeur totale ne peut dépasser le montant des sommes qui lui sont dues hypothécairement par ses emprunteurs. Il y en a de deux sortes : 1° les obligations sans lots ; 2° les obligations avec lots ,^ ou avec lots et primes. — Ces obligations n'ont point d'hypothèque directe sur chacun des immeubles affectés aux prêts dont elles sont la représentation; elles sont seulement garanties par l'ensemble des hypothèques consenties à la société, qui sert d'intermédiaire entre les emprunteurs et les preneurs d'obligations. — Elles jouissent, en outre, de certains avantages : elles peuvent servir d'emploi aux fonds des mineurs et des incapables (Décr. 28 févr. 1852, art. 46); elles ne peuvent être frappées d'opposition , si ce n'est en cas de perte, et sont, par suite, insaisissables (art. 18); elles sont, au point de vue fiscal, placées sous un régime de faveur (V. infrà, n<" 12 et s.).

11. En dehors des opérations qui précèdent, le Crédit foncier est autorisé, notamment : à recevoir , avec ou sans intérêt , des capitaux en dépôt et à faire des avances sur

| obligations foncières et autres valeurs déterminées;... à faire, au lieu et place de

' l'Etat, des prêts pour travaux de drainage (L. 28 mai 1858, D. P. 58. 4. 65);... à prêter avec ou sans hypothèque, aux départements, aux communes , aux associations syndicales, aux hospices et aux établissements publics, et à émettre, en représentation de ces prêts, des obligations qu'on appelle communales (L. 6 juill. 1860, D. P. 60. 4. 81; L. 26 févr. 1862, D. P. 62. 4. 26).

§ 3. — Enregistrement et timbre.

12. L'acte conditionnel de prêt, étant consenti sous la condition suspensive que l'immeuble alïecté sera affranchi de privilège et d'hypothèque, ne donne lieu qu'au droit fixe de 3 fr. ; le droit proportionnel de 1 pour cent est perçu sur l'acte de réalisation (Décis. min. Fin. 20 août 1852 ; Instr. R<=«. 11 juill. 1853, n» 1968). — Bien que l'inscription hypothécaire, prise à la suite du premier de ces actes et avant le second, ne donne pas légalement ouverture à la taxe hypothécaire, son effet étant subordonné à l'accomplissement d'une condition (L. 27 juill. 1900,. art. 6; Sol. admin. Enreg. 24 déc. 1900), l'usage s'est établi de percevoir le droit, saul restitution lorsque le prêt n'est pas réalisé. L'acte d'annulation qui intervient dans ce dernier cas est passible du droit fixe de 3 fr. ; et la main levée qu'il renferme ne donne ouverture ni au droit proportionnel d'enregistrement ni à la taxe hypothécaire lors de la radiation de l'inscription (Sol. admin. Enreg. 19 mars et 16 juin 1873).

13. Les obligations foncières ou lettres de gage du Crédit foncier ne doivent être émises qu après avoir été enregistrées (Civ. r. 13 mars 1895, D. P. 95. 1. 521). Elles sont passibles d'un droit fixe de 0 fr. 15 (L. 28 févr. 1872, art. 4, D. P. 72. 4. 12). — Au contraire, les obligations communales ne sont pas soumises à la formalité de l'enregistrement, aucune disposition relative à cette formalité n'étant inscrite dans la loi du 6 juill. 1860 (D. P. 60. 4. 81 ) concernant les prêts communaux et départementaux.

14. Le Crédit foncier de France étant constitué sous la forme d'une société anonyme, ses actions sont soumises au droit commun au point de vue du droit de timbre, du droit de transmission et de l'impôt sur le revenu (V. infrà, Société).

15. Les obligations du Crédit foncier sont régies par des dispositions particulières. Le droit de timbre auquel elles sont assujetties est de 50 centimes pour 1 000 au comptant, et, par abonnement, de 5 centimes pour 1000 francs du total des titres en circulation, le tout sans décimes (L. 8 juill. 1852, art. 29, D. P. 52. 4. 184: 6 juill. 1860, art. 5 ; 30 mars 1872, art. 1", D. P. 72. 4. 83; Instr. Reg. 2445, § 2). — Mais ce tarif de faveur n'est applica'ble qu'aux titres désignés dans les lois de 1852 et 1860, et il ne peut être étendu aux titres émis par le Crédit foncier de France dans d'autres conditions, tels, par exemple, les bons des loteries réunies et les bons algériens (Req. 6 janv. 1897, D. P. 97. 1. 533).

16. Les obligations du Crédit foncier sont soumises au droit de transmission (L. 16 sept. 1871, art. 11, D. P. 71. 4, 90). Elles sont également assujetties au payement de l'impôt sur le revenu des obligations et emprunts des sociétés établi par la loi du 29 juin 1872 (D P. 72. 4. 116). V. infrà, Société.

CRIMES ET DÉLITS ENVERS L'ENFANT

(R. v» Crimes et délits contre les personnes; S. eod. «»).

1. On désigne sous cette dénomination certaines infractions qui ne constituent pas des attentats directs contre la personne de l'enfant, comme l'infanticide (V. infrà, Homi-

CRIMES ET DELITS ENVERS L'ENFANT

cide), les coups et blessures ou autres violences réprimées par la loi du I!) avr. 1886 (D. P. ftS. i. il) ;V. tuprà, Co

suris, n™ 19 et B.), mais qui tendent à supprimer son état civil, ou sont de nature à compromettre son existence. Ces infractions font l'objet de la section G, § 1", du chapitre l*r. litre "2, du livre 9 du Code

§ \". — Enlèvement, neiU, tuppt . tnfamt (R. SU el s. ; s. 853 et s.).

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