‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 647 sur 1285 · i ni est le fait de retirer un · texte numérisé non relu

i ni est le fait de retirer un

I de la mai-. n ou il se trouve et de le r ailleurs. Receler un enfant, c'est, en

. ndre complice de celui qui

l'enlève. Enfin supprimer un enfant, c'est le

placer ; c'est

:\ yeux de tous. — Ces faits constituent

des infractions différentes, p peines

rilns ou moins graves, selon les cas; il y a ieu d. ses : 1° celle

où il recelé

ou supprimé, a eu vie , i relie où il n'est pas établi ml ait vécu; 3° enfin celle où

il e-t établi qu'il n'a pas vécu.

3. I I est certain que l'enfant enlevé, recelé ou supprimé est né vivant, le coupable est passible de la réclusion (l'eu.

il n est d'ailleurs pas nécessaire que i'enfant soit nouveau -né; il pourrait rasir d'un enfant d'un an ou plus. Néan-

-, on ne saurait admettre que l'art. 345 lit en vue tous les mineurs de vingt et un ans

distinction d'&ge. — Ce qui caractérise ce crime, c'est que l'attentat doitavoireu pour résultat de compromettre l'état civil de l'enfant. 11 ne saurait donc exister dans le cas où il s'agit d'un enfant mort -né (V., sur cette hypothèse, infrà . n° 5), Mais il n'est nullement exigé que l'enfant vécut au moment où la suppression a été commise. — D'après la jurisprudence la plus récente, l'existence de ce crime n'est pas subordonnée à la condition que son auteur ait eu pour but de supprimer I état civil de l'enfant : une mère peut le commettre dans le dessein de cacher sa honte, de se soustraire aux soins que réclame l'enfant. — La suppression d'enfant tend à dissimuler la naissance de l'enfant ou à le faire

r pour mort; elle se distingue ainsi du eriine d'infanticide, dont le but est de faire périr l'enfant.

4. 2° Quand il n'est pas établi que l'enfant enlevé, recelé ou supprimé ait vécu, la peine est d'un mois à cinq ans d'emprisonnement ( Pén. 34.">. S 2, ajouté par la loi du -13 mai 1SU3, D. 1'. «3. 4. 79). — Cette incrimination ne peut avoir pour objet la protection de l'état civil de l'enfant; elle a plus spécialement en vue la défense de sa personne. Ce que la loi punit, c'est la non- représentation Je l'enfant.

5. 3« Enfin, s'il est établi que l'enfant enlevé , recelé ou supprimé n'a pas vécu , la peine est réduite a un emprisonnement de six jours à deux mois (Pén. 345, § 3). — A l'enfant qui n'a pas vécu doit être assimilé l'enfant qui n'est pas né viable. Le délit est, d'ailleurs, subordonné à la condition qu'il s'agisse d'un être propre à la vie extra-uterine et non d'un embrvon. d'un foetus incomplètement organisé. Cette condition, suivant l'opinion qui a prévalu , ne doit être réputée remplie

u'apres un minimum de 180 jours (six mois) e gestation; ainsi, le délit n'existe pas lorsque

l'accouchement a eu lieu avant 1 expiration

de ces six mois.

§ 2. — Supposition ou substitution d'enfant

6. L'art. 345, 6 1", prévoit encore le crime de substitution d un enfant à un autre et celui de supposition d'un enfant à une femme qui n'est pas accouchée. — 11 y a substitution d'un enfant à un autre quand un enfant est mis à la place de celui dont une femme est

réellement SOCOUi

elle-n

tion d entant dans le lait d'attribuer a une

femme un entant don; iccou-

chée, que ce fait émane de la femme elle-

ou d'un i ai I e ci une de supposition d'enfant peut résulter de la suppositiou à une Femme ici ne d'un entant imaginaire, -ferait également au cas où la mère dé- B serait une mère imaginaire, la liliation ii en étant pas moins supprimée en pareil cas.

7. La substitution OU la I d'enfant constituent toujours un crime ; elles sont punies, comme l'enlèvement, le recelé ou la suppression d un enfant vivant, de la réclusion. Lorsque leurs autours les <>nt commises au moyen de fausses déclarations fei l'officier de l'état civil, elles peuvent constituer à la fois les crimes prévus par l'art. 345, § i,r, c. pén. et le crime de faux en écriture authentique et publique puni par l'art. 147.

S 3. — N<m-représentation d'enfant

(R. SES; s. :; ■,;

8. Dans sa dernière disposition, l'art. 345 c. pén. punit de la réclusion ceux qui, étant chargés d'un enfant, ne le représentent point aux personnes qui ont le droit de le réclamer. — Cette disposition se distingue des précédentes en ce qu'il s'agit d'un enfant en

possession de son état civil, et qui âgé de plusieurs années; toutefois, Test applicable qu'autant qu'il s'agit d'un enfant n'ayant pas encore sept ans accomplis (Comp. <\'<", n» 10).

Page 1