Ce crime suppose que l'enfant n'est pas
enté : 1° par la personne qui en était i la personne qui a le droit de le réclamer. — Une troisième condition est nécessaire : il faut qu'il s'agisse d'un enfant confié à un tiers. La disposition de l'art. 345, S 4, c. pén. est donc étrangère aux rapports des père et mère au sujet de la garde de leurs enfants et ne saurait notamment atteindre l'époux qui, au cours ou à la suite d'une instance en divorce ou en séparation, fait obstacle à l'exécution de la décision de justice qui attribue à son conjoint la garde des enfants (Cr. c. 22 mars 1900, D. P. 1900. 1. 184). Sur la sanction applicable en pareil cas , V. infrà , Enlèvement de mineurs.
§ 4. — Dépôt d'un enfant dans un hospice par les personnes auxquelles il a été confié (B.. 254 et s.; S. 387).
10. Ceux qui auront porté à un hospice un enfant au-dessous de l'âge de sept ans accomplis, qui leur avait été confié afin qu'ils en
nt soin, ou pour toute autre cause, seront punis d'un emprisonnement de six semaines à six mois et d'une amende de 16 à 50 fr. Toutefois, aucune peine ne peut être prononcée s'ils n'étaient pas obligés de pourvoir à la nourriture et à l'entretien de l'enà'ant, et si personne n'y avait pourvu (Pén. 318). — Le délit ne peut exister de la part de ceux qui sont tenus de pourvoir a la nourriture et à l'entretien de l'enfant, non par l'effet de la remise qui leur en aurait été faite, mais en vertu de l'autorité légale qui leur appartient sur lui, notamment de la part du père ou de la mère.
§ 5. — Défaut de déclaration de naissance par les personnes qui ont assisté à l'accouchement (R. 256 et s. ; S. 388).
11. L'art. 346 c. pén. sanctionne l'obligation imposée par les art. 55 et 56 c. civ. a certaines personnes , de déclarer la naissance de l'enfant dans un délai et dans des formes déterminés (V. suprà, Actes de l'étal civil, n<" 46, 49 et 112). Il punit d'un emprisonnement de six jours à six mois et d'une amende de 16 à 300 fr. toute personne qui, ayant assisté a n n accouchement, n'a pas fait ladite déclaration. Cette pénalité frappe non plus une
dissimulation de naissance opérée à l'aide d'un enlèvement, d'un recelé ou d'une suppression d'enfant ayant un caractère frauduleux, fait prévu par l'art 3! ira, n°î), niais
une simple omission, quand elle est impulable à ceux qui avaient le devoir de faire constater régulièrement la naissance de l'enfant. — Il n'y a pas à distinguer suivant que l'enfant serait né vivant ou nwrt-né. En outre, l'art. 316 c. pén., comme l'art. 56 c. civ., est ible à quelque époque que la gestation soit parvenue, pourvu que l'enfant présente les formes d'un être humain. La règle ne llecliirait qu'à l'égard d'un fœtus informe.
12. Sont punissables pour omission de la déclaration de naissance toutes personnes </»i ont assisté à l'accouchement, à quelque titre que ce soit. Ainsi la pénalité atteint : 1» le père; 2° le tiers chez lequel, si la femme est accouchée hors de son domicile, l'accouchement a eu lieu; 3° ceux qui, dans l'exercice de leur art, ont opéré l'accouchement (médecin, sage-femme); 4° les simples assistants. Aucune obligation n'incombe à ceux qui n'ont pas assisté à l'accouchement, alors qu'ils avaient qualité pour faire la déclaration, par exemple : a la mère (qui ne peut être considérée comme assistant a l'accouchement) ; au père qui n'a pas assisté à l'accouchement; au tiers au domicile duquel la femme est accouchée, s'il n'a pas assisté a l'accouchement. — Il est reconnu que, malgré l'emploi dans l'art. 346 c. pén. des expressions collectives « personnes ayant assisté a l'accouchement », la loi fait néanmoins dépendre de l'ordre qui y est établi, entre les personnes auxquelles la déclaration dont il s'agit est imposée , l'application de la peine encourue a défaut d'exécution de cette obligation. Ainsi, l'art. 56 c. civ. mettant la déclaration d'abord à la charge du père et ne l'imposant aux autres personnes désignées après lui qu'à son défaut, c'est au père (s'il a assisté à l'accouchement) que doit être appliquée la peine de l'art. 346 pour absence de déclaration, et non aux gens de l'art qui ont opéré l'accouchement, ni, à plus forte raison, aux personnes qui y ont simplement assisté. Mais, à défaut de père, l'obligation de déclarer la naissance s'impose aux personnes présentes, non pas successivement dansl'ordre indiqué par l'art. 56 c. civ., mais simultanément (V. sur ce point, suprà, Actes de l'état civil, n» 49, in fine).
13. Les personnes chargées par l'art. 56 c. civ. de déclarer la naissance de l'enfant peuvent tomber sous l'application de l'art. 346 c. pén. non seulement lorsqu'elles omettent de faire cette déclaration, mais encore lorsqu'elles la fout devant un officier de l'état civil incompétent, ou après l'expiration du délai de trois jours fixé par l'art. 55 c. civ.
§ 6. — Défaut de déclaration et de remise d'un enfant nouveau-né (R. 200 et s.; S. 389).
14. Aux termes de l'art. 347 c. pén., est punie des peines de l'art. 346 ( V. suprà , n° 11) toute personne qui, ayant trouvé un enfant nouveau -né, ne l'aura pas remis à l'officier de l'état civil ainsi qu'il est prescrit par l'art. 58 c. civ. ( V. suprà , Actes de l'état civil , n» 57 ). — Cette disposition punit la simple omissioti ou négligence de nature à priver un enfant nouveau -né de la constatation de son état civil. L'art. 58 c. civ. ne fixe pas de délai dans lequel l'enfant doit être remis à l'officier de l'état civil; mais la personne qui a trouvé l'enfant ne saurait s'abstenir pendant un temps qui donnerait à son abstention le caractère d'une négligence coupable.
15. La personne qui a trouvé un enfant nouveau -né peut se dispenser de le remettre à l'officier de l'état civil lorsqu'elle consent à se charger de l'enfant; mais elle doit alors eu faire la déclaration à la municipalité du
lieu où il a été trouvé (Pén. 347, S 2), De même, la personne qui a trouvé l'enfant est libre de le porter à l'hospice au lieu de le remettre à l'officier de l'état civil.
§ 7. — Exposition et délaissement d'enfant (R. 262 et s.; S. 390 et s.).
16. Les art. 349 à 353 c. pén., modifiés par la loi du 19 avr. 1898 (D. P. 98. 4. 41), punissent ceux qui auront exposé ou fait exposer, délaissé ou fait délaisser un enfant ou un incapable hors d'état de se protéger eux-mêmes, à raison de leur état physique ou mental. Ils atteignent également ceux sur l'ordre desquels l'exposition ou le délaissement a eu lieu : il y a là un cas de complicité distinct de ceux'qu'énumère l'art. 60 c. pén.
17. L'exposition est l'acte qui consiste à déposer un enfant dans un lieu quelconque, solitaire ou non solitaire. Il y a délaissement lorsque l'enfant exposé est laissé seul, et que, par ce fait d'abandon, il y a cessation, quelque courte qu'elle soit, des soins et de la surveillance qui lui sont dus. D'ailleurs, les art. 349 et 352 ne punissent pas seulement l'exposition et le délaissement; ils comprennentdans la même répression tous les faits d'abandon qui mettent dans un état de détresse un être humain incapable de pourvoir lui-même aux besoins de son existence.
18. La peine est d'un emprisonnement dont la durée est d'un an à trois ans, ou de trois mois à un an, suivant que l'exposition ou le délaissement ont été faits dans un lieu solitaire ou dans un lieu non solitaire, et d'une amende qui est, dans tous les cas, de 16 à 1000 francs (Pén. 349 et 352 , § 1"). — Si les coupables sont les ascendants de l'enfant ou de l'incapable, ou toutes autres personnes ayant autorité sur lui ou en ayant la garde, l'emprisonnement est de deux à cinq ans ou de six mois à deux ans, et l'amende de 50 à 2000 francs ou de 25 à 200 francs, suivant que l'exposition ou le délaissement ont été commis dans un lieu solitaire ou dans un lieu non solitaire (Pén. 350, et 352, § 2).
19. Des pénalités plus sévères sont édictées à raison des circonstances aggravantes jui peuvent accompagner l'abandon de Tenant, c'est-à-dire des conséquences funestes
qui peuvent en résulter pour sa santé ou pour sa vie. Les peines sont graduées suivant la gravité de ces conséquences et la qualité des coupables, soit que l'exposition ou le délaissement se soient produits dans un lieu solitaire (Pén. 351), soit qu'ils aient été commis dans un lieu non solitaire (Pén. 3!
(R. v» Crimes et délits contre la sûreté de l'Etat; S. eod. v).
1. La matière fait l'objet du chapitre 1", titre 1", du livre 3 du Code pénal (art. 75 à 108). Toutefois, quelques-unes de ces dispositions sont modifiées par suite de l'abolition de la peine de mort en matière politique , consacrée par l'art. 5 de la constitution du 4 nov. 1848 (D. P. 48. 4. 215), qui s'étend à tous les cas où cette peine est prononcée par les articles du Gode pénal ré- ■rimant les crimes et délits contre la sûreté e l'Etat. Ladite peine est remplacée, dans toutes ces dispositions, par la déportation dans une enceinte fortifiée. — La législation, en cette matière, a été complétée par la loi du 18 avr. 1886 (D. P. S6. 4. 58), qui réprime la révélation des secrets d'Etat et les faits d'espionnage en temps de paix. 11 y a lieu de mentionner, en outre, la loi du 29 juill. 1881 , sur la presse ( D. P. 81. 4. 65), punissant ceux qui, par certains modes de publicité, auront directement provoqué à commettre l'un des ci mus contre la aùrcté
de l'Etat prévus par les art. 75 et s. c. pén. (V. iafrà, Presse- Outrage).
Art. 1". — Crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'etat.
§ 1". — Port d'armes contre la France (R. 9 et s. ; S. 10 et s.).
2. L'art. 75 c. pén. punit tout Français qui aura porté les armes contre la France. La oeine est la déportation dans une enceinte fortifiée (Constit. 4 nov. 1848). — Ce crime, lorsqu'il est commis par un militaire de l'armée de terre ou de mer, est réprimé par les codes de justice militaire et maritime et puni de mort avec dégradation.
§ 2. — Machinations et intelligences avec les puissances étrangères ou les ennemis de l'Etat (R. 16 et s.; S. 11 et s.).
3. L'art. 76 c. pén. prévoit et punit la trahison qui a pour objet d'attirer à la France une déclaration de guerre et d'introduire l'ennemi sur le sol français. Il suppose des machinations ou intelligences avec les puissances étrangères ou leurs agents, avant la déclaration de guerre. Les art. 77, 78 et 79 prévoient et punissent les machinations, manœuvres ou intelligences avec l'ennemi, postérieures à la déclaration de guerre. Spécialement, le fait de s'être mis notoirement en rapport avec un corps de troupes ennemies, et d'être devenu l'un de ses fournisseurs de vivres et approvisionnements au moyen de relations directes avec ses agents, tombe sous le coup de l'art. 77 c. pén. (Cr. c. 8 juin 1872, D. P. 72. 1. 381 ). — La peine est, suivant les cas, la mort, remplacée aujourd'hui par la déportation dans une enceinte fortifiée (art. 76, 77, 79), ou la détention (art. 78). — Ces infractions ne sont réprimées par le Code pénal que si elles sont commises par des personnes étrangères à l'armée. Dans le cas contraire, elles tombent sous l'application des codes de justice militaire. La répression peut, d'ailleurs, être poursuivie non seulement contre les Français, mais aussi contre les étrangers résidant en France.
§ 3. — Révélation des secrets de l'Etat. — Communication de plans de fortifications, arsenaux, ports ou rades (R. 47 et s.; S. 15 et s.).
4. L'art. 80 c. peu. est relatif au crime de félonie, c'est-à-dire à celui de l'agent ou du fonctionnaire qui livre un secret à lui confié i raison de son état ou de ses fonctions. — Les art. 81 et 82 prévoient le crime de trahison, consistant, de la part d'un fonctionnaire ou de toute autre personne, à livrer à l'ennemi, ou à une puissance neutre ou simplement étrangère, des plans de fortifications, arsenaux, ports ou rades. 11 faut, s'il s'agit d'un fonctionnaire, et qu'il ait reçu ces documents en dépôt et à raison de ses fonctions. — Les peines applicables sont, suivant les cas, la déportation dans une enceinte fortifiée, la déportation simple, la détention, ou un emprisonnement de deux à cinq ans.
5. Ces dispositions ont paru insuffisantes, et on a jugé nécessaire de se prémunir contre la divulgation de documents ou de renseignements qui, alors même qu'ils ne rentreraient pas dans les cas prévus par les art. 80 et s. c. pén., ne sauraient être rendus publics sans un sérieux dommage pour la sécurité de l'Etat. Des dispositions nouvelles, édictées par les art. 1 à 4 de la loi du 18 avr. 18S6, visent les actes de trahison, d'indiscrétion et même de simple négligence qui, en raison de l'importance des documents sur lesquels ils portent, peuvent compromettre la défense nationale et, par suite, mettre en péril la sûreté de l'Etat.
6. Sont punis d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 1 0C0 à
5000 francs : 1° Tout fonctionnaire public, agent ou préposé du Gouvernement, qui a livré ou communiqué à une personne non qualifiée pour en prendre connaissance, ou qui a divulgué (c'est-à-dire rendu publics), en tout ou en partie, les plans, écrits ou documents secrets intéressant la défense du territoire ou la sûreté extérieure de l'Etat, qui lui étaient confiés ou dont il avait connaissance à raison de ses fonctions. La révocation s'ensuit de plein droit; — 2° Tout individu qui a commis les mêmes faits, à l'égard des plans, écrits ou documents cidessus énoncés, qui lui avaient été confiés ou dont il avait eu connaissance, soit officiellement, soit à raison de son état, de sa profession ou d'une mission dont il avait été chargé; — 3" Toute personne qui, se trouvant dans l'un des cas prévus ci -dessus, a communiqué ou divulgué des renseignements tirés desdits plans, écrits ou documents (L. 18 avr. 1S86, art. 1"). — Le mot document doit s'entendre dans le sens le plus large, et l'on a reconnu qu'il pouvait s'appliquer même à une substance servant à l'usage d'une arme de guerre, telle que la poudre Lebel. De même, constituent des documents secrets intéressant la défense du territoire, les tables de construction des armes de guerre réglementaires ou les diverses pièces Composant une arme de guerre réglementaire, alors surtout que cette arme n'a pas encore été faite par l'industrie privée et que les tables de construction n'ont pas été publiées (Lyon, 3 févr. 1892, D. P. 92. 2. 467).
7. La loi du 18 avr. 1886 (art. 2) punit d'un emprisonnement de un à cinq ans, et d'une amende de 500 à 3000 francs, toute personne autre que celles énumérées en l'art. 1er qui, s'étant procuré les plans, écrits ou documents, les aura livrés ou communiqués en tout ou en partie à d'autres personnes, ou qui, en ayant eu connaissance, aura communiqué ou divulgué des renseignements qui y étaient contenus. Il a été jugé que la publication ou reproduction, même partielle ou inexacte, de plans, écrits ou documents secrets intéressant la défense du territoire ou la sûreté intérieure de l'Etat, constitue le délit d'espionnage (Cr. c. 24 sept. 1891, D. P. 92. 1. 173). De même, ce délit existe bien que les documents ou renseignements aient une valeur secondaire, et même aient été communiqués antérieurement par d'autres personnes (Paris, 20 févr. 1890, D. P. 91. 1. 514).
8. D'ailleurs, le fait, par une personne sans qualité pour en prendre connaissance, de s'être procuré lesdits plans, écrits ou documents, dont la loi entend sauvegarder le caractère secret, est lui-même punissable, indépendamment de toute divulgation ou publication, et passible d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 300 à 3000 francs (L. 18 avr. 1SS6, art. 3).
9. Enfin, la loi frappe d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 100 à 2 000 francs celui qui, par négligence ou par inobservation des règlements, aura laissé soustraire, enlever ou détruire les plans, écrits ou documents secrets qui lui étaient confiés à raison de ses fonctions , de son état ou de sa profession , ou d'une mission dont il était chargé (art. 4).
§ 4. — Recel des espions et des soldats ennemis envoyés à la découverte ( R. 62 et s.; S. 21 et s.).
10. L'art. 83 c. pén. punit de la peine de mort (remplacée parla déportation dans une enceinte fortifiée) le recel des espions ou des soldats ennemis envoyés à la découverte. Cette disposition n'est que l'application de l'art. 59 c. pén., qui inflige aux complices la même peine qu'aux auteurs principaux.
§ 6. — Arles >/<• nature à exposer l'Elut ■■ une déclaration ■>■■ à Û
H. I ' .. i j..ii , il n.
•'agit plus de i mais île simples
fait* qui révèlent seulement chu leur an- Mur de l'imprudence, de la témérité ou de raté. Aux tannas Je l'art, 84, quiconque aura, par des action* hostiles, uoi. approuvée- par le Gouvernement,
l'Etat a une declal atloll de . i pull.
du bai it, et, si la guerre s eu e>:
suivi. . portation. — L'ait. 85 puuit
du bannissement celui qui aura, par des
actes non approuve» par le Gouvernement,
représailles, l'ar le mut octet, employé dans ce demi, Ire dea outrages,
des voies de fait ou d
par exemple, envers un poste de la douane étrangère, mais non de simples injun
pai
12. Aux tenues,!,, l'art. 6 delà loi du18avr. 1886. est punie d'un emprisonnement de m 1 cinq ans et d'une amende de 1000 à 5U0O francs toute personne qui, à l'aide d'un déguisement ou d'un faux nom. ou en dissimulant sa qualité. M profession ou sa nationalité , se aéra introduite dans une place forte, un poste, un navire de l'Etat ou dans un établissement militaire ou maritime, ou
3 ni aura i mu des voies
e communie. ition ou recueilli des renseignement. Intéressant la défense du territoire ou la sûreté extérieure de l'Etat. — Il a été jugé que lorsqu'une place forte est une ville ouverte à tout venant, l'entrée dans celte place, par un individu qui a don son prénom et dissimulé sa qualité d'ofllcier d'une armés étrangère, ne constitue pas le délit d'espionnage prévu par le paragraphe 1" de l'art. 5, lequel suppose que l'introduction dans une place forte a été obtenue à l'aide de l'un des moyens qu'il indique : déguisement. faux nom , dissimulation dequa- \iv. 6 juin 1800, II. P. 9-1. 2. 214). Mais celui qui lève des plans, recueille des renseignements intéressant la défense du territoire ou la sûreté extérieure de l'Etat en prenant un faux nom, une fausse profession, une fausse nationalité, commet par ce fait seul le délit prévu par l'art. 5 , § 2 : il n'est pas e alors qu'il y ait une
corrélation , un rapport de cause à effet entre le déguisement, l'altération du nom, etc., et l.i lavée des plans, l'obtention des renseignements, etc. (Trib. corr. de liriey, 27 mars 1890, D. P. 91. 2. 214 i. Il en est de même de celui qui garde bon nom véritable, mais prend une fausse qualité et une fausse nationalité.
13. Celui qui, sans autorisation de l'autorité militaire ou maritime, a exécuté des
ou opérations de topographie dans un rayon d'un myriamètre autour d une place forte, d un poste ou d'un établissement militaire ou maritime, à partir des ouvrages avancés, M puni d'un emprisonnement de un mois a un an et d'une amende de 100 ir opération topograpliHtue, il faut entendre toute visite de lieux avant pour but de reconnaître l'état des terrains défendus au point de vue de leur conliguration extérieure, même gans Instruments, mm nivellement et de mémoire (Cr. r. M mai I8M, D. P. 99. 1.29).
14. L'art. 1 visa le cas moins grave de celui qui se serait approché plus près des ouvrages de défense que les clôtures établies par l'autorité militaire ne le permettent, et cela pour reconnaitre ces ouvrages. Ainsi , ne tombe pas sous le coup de cet article celui qui est entré dans les clôtures par erreur ou dans un but de curiosité, Ce fait
n emprisonnement d
. six mois et d'une amende de 18 à
100 francs.