‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 649 sur 1285 · Toute t. 'nt.iiiv.' de l'un des délil · texte numérisé non relu

Toute t. 'nt.iiiv.' de l'un des délil

art I . -. 3 al ■"• de la loi du me le délit lui-même [L. 1886. art. 8; l'eu. 3: Cr. r. 7 juin. 1809, D, P. 1901. I ffltnet

la tentative du d. lit d celui qui,

venu en France avec I se rend d.ms diverses manul tente d'v pénétrer, se renseign • sur la fabrication et S'efforce de se procurer des documents secrets intéressant la défense du territoire, en remettant de l'argent i un ouvrier d'une manufacture d'armes (Lyon, B févr. 1892, D. P. 98. 2. 467).

17. L'agent du délit peut échapper à toute pénalité en dénoru ant lui - même , avant toute poursuite , le délit par lui commis , ou même, après les poursuites commencées, en procurant l'arrestation des coupables ou de quelquesuns d'entre eux (L. 18 avr. 1886, art. 10). Mais cette exemption de la peine ne peut

fdus être invoquée lorsque, au moment de a dénonciation, la justice avait recueilli des indices suffisants pour amener l'arrestation des coupables.

18. La poursuite de tous les délits prévus lui de 1886 a lieu devant le tribunal

correctionnel. Toutefois, les militaires, îna- I assimilés demeurent soumis aux juridictions spéciales dont ils relèvent conformément aux Codes de justice militaire des armées de terre et de mer (L. 1886, art. 11).

Art. 2. — Crimes et oéuts contre la sûreté intérieure de l'etat.

§ 1". — Attentat et complot contre le Gouvernement (R. 79 et s., 86 et s., 109 et s. ;

19. Les dispositions des art. 86 et 90 c. peu., modifiés par la loi du 10 juin 1853 (D. P. 53. 4. 111), relatives à l'attentat envers la personne de l'empereur ou envers les membres de la famille impériale, et la ilis-

fiosition de l'art. 87, qui punit l'attentat dont e but est de changer l'ordre de Buccessibilite au trône, sont virtuellement al,.

depuis l'établissement du régime républicain, et aucune disposition spéciale ne réprime les attentai» contre l.i personne du président de la République. Mais les art. 87, 88 et 89 restent en vigueur en taut qu'ils punissent l'attentat ut le complot dont le but est de changer le Gouvernement. — il faut distinguer l'atleutat, le complot et la proposition non agréée de former un complot.

20. L'exécution ou la tentative constituent seules ['attentat (Pén. 88). Ainsi, pour

3u'il y ait attentat, il faut que la résolution 'agir se soit manifestée par des actes contomniét ou par des actes tentés, conformément à l'art. 2 c. pen. La peine est la déportation dans une enceinte fortifiée (Peu. 87).

21. En matière ordinaire, d'après le principe général du droit pénal, le simple projet d'un crime ou délit, tant qu'il n'y a pas eu commencement d'exécution, ne constitue ni le crime même ou le délit concerté ou arrêté. ni aucune espèce de crime ou délit particulier (V. m/Va, Tentative), l'ar exception à ce principe, la seule résolution d'agir est incriininable lorsqu'elle a eu pour but de commettre un attentat tendant à détruire ou à Changer le Gouvernement. Celte simple ré-

solution d agir est punie par la loi s..

Pén. 89). — Li constituent le crime de complot, loin

confondre ave ceux qui caractérisent l'in-

culpalioti d'attentat, en sont, par la nature

même des choses, essentiellement distii

,x cnu.es . s'il p. ut ,ui [ver qu i

i ins une même action, ne peuvent

que se af prenant lin au

ut où l'autre commence; ils peuvent

exister l'un sans l'autre (Cli. d'ace.

la Haute Cour de justice, 30 oct. 1899,

22. Les conditions nécessaires pour l'exislu complot sont : 1° une résolution arré-

ir. li nu) une volonté positive, ferme,

ti ter l'attentat; les vieux, les ment

les projets ne sauraient équivaloir à une résolution; — 2° une association entre plusieurs personnes pour la mise à exécution. 11 faut un Concert, un accord entre les conspirateurs; mais il a été jugé qu il sulTit, pour qu'il y ait concert, que la résolution dagll

ait été en commun par plusleur

Individus, bien qu'il n'y ait eu intention criminelle et, par conséquent, responsabilité pénale, que de la part de l'un d'eux; — 3° une résolution ayant pour but soit de détruire, soit de changer le Gouvernement.

23. Le complot qui a été suivi d'un acte commis ou commencé pour en préparer l'exécution estpuni de la déportation (l'en. 89, S !•'). Le complot qui n'a été suivi d'aucun acte commis ou commencé pour en prép.n r l'exécution est puni de la détention (l'en. 8'J, S 2). Il est difficile de distinguer ces deux hypothèses : la seconde seule parait s'appliquer au crime de complot, tel qu'on vient de l'exposer; en elfet, s'il y a eu des actes d'exécution , le complot semble se transformer en tentative d attentat.

24. La loi punit aussi la simple proposition faite et non agréée de former un complot. La peine est un emprisonnement de un à cinq ans. Le coupable peut être, en outre, interdit des droits mentionnés eu l'art. 42 c. pén. (V. infrà, Peine). — Il faut que la proposition ait été précise, formelle, directe; on ne pourrait faire ressortir le délit de propos values, de simples menaces, de désirs et d'espérances, ll'un autre côté, la proposition suppose nécessairement un projet arrêté à l'avance, avec ses plans, ses moyens d'exécution. Si la proposition a été agréée , le fait se transforme en complot.

§ 2. — Crimes tendant à troubler l'Etat par la guerre civile, iillcgal emploi de la force armée, la dévastation et le pillage public.

A. — Attentats et complots ( K. 121 et s. ; S. 40 et s.).

25. L'art. 91 c. pén. prévoit et punit l'attentat dont le but est soit déxciter a la guerre civile en armant ou eu portant les citoyens ou habitants a s'armer les uns contre les autres, soit de porter la u • tion, le massacre ou le pillage dans une ou plusieurs communes. La peine est la déportation dans une enceinte fortifiée. C'est de cet article qu'il a été (ail applici lion aux bandes insurrectionnelles durant la Commune de Paris en 1871. — Le complot ayant pour but l'un de ces deux crimes et I; proposition de former ce complot sont puni* des peines portées à l'art. 89, suivant les distinctions qui y sont établies (Pén. 91, § 2) (V. suprà, n° 23). — La loi punit également de la déportation dans une enceinte fortiliée le crime qui consiste à lever ou faire lever des troupes années , à engager ou enrôler, faire engager ou faire enrôler des soldats, ou à leur fournir ou procurer des armes ou munitions sans ordre ou autorisation du pouvoir légitime (Pén. 92). — Le crime prévu par l'art. 92 c. pén. ne

CULTE

doit pas être confondu avec le crime d'embauchage, lequel a lieu quand l'agent s'adresse à des militaires sous les drapeaux et provoque leur désertion; ce crime est prévu par les Codes de justice militaire (art. 20S et 265). L'art. 92 n'est applicable que lorsque l'enrôlement s'adresse à des citoyens non militaires.

26. L'art. 93 c. pén. punit de la déportation dans une enceinte fortifiée ceux qui auront, sans droit ou motif légitime, pris ou retenu un commandement militaire. — Cet article ne parait concerner que les noninilitaires , le même crime commis par des militaires est prévu par l'art. 228 c. just. mil., et passible delà peine de mort.

27. Le crime prévu par l'art. 94 c. pén consiste dans le fait, par celui qui pouvait disposer de la force publique, d'en avoir requis ou ordonné, fait requérir ou ordonner l'action ou l'emploi contre la levée des gens de guerre légalement établie. La peine est celle de la déporlalion dans une enceinte fortifiée, si la réquisition ou l'ordre ont été suivis d'effet.

28. Il convient de rapprocher des dispositions qui précèdent l'art. 25 de la loi du 29 juill. 1881, aux termes duquel toute provocation adressée à des militaires des armées de terre et de mer, dans le but de les détourner de leurs devoirs militaires et de l'obéissance qu'ils doivent à leurs chefs, est punie d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 16 à 100 francs (V. infrà, Presse - outrage).

29. Aux termes de l'art. 95 c. pén., tout individu qui aura incendié ou détruit, par l'explosion d'une mine, des édifices, magasins , arsenaux , vaisseaux ou autres pro-

Sriétés appartenant à l'Etat sera puni de la étention dans une enceinte fortifiée. — On n'est pas d'accord sur le point de savoir si 1 application de cet article est restreinte au cas où le coupable a agi dans une intention

Folitique, pour porter atteinte à la sûreté de Etat (les art. 434 et 435 c. pén. étant applicables dans le cas contraire), ou si elle s'étend à tous les cas d'incendie et de destruction de propriétés publiques par l'emploi d'une mine, quelle que soit l'intention de l'agent. En tout cas, il y a lieu de remarquer que la loi du 2 avr. 1892 (D. P. 92. 4. 42), modifiant l'art. 435 c. pén., a ajouté à la destruction des propriétés par l'effet d'une mine la destruction par toute substance explosible, sans apporter la même modification au texte de l'art. 95.

B. — Existence de bandes armées (R. 138 et s.;

30. Les art. 96 et s. c. pén. punissent ceux qui , soit pour envahir des propriétés publiques, places, villes, forteresses, postes, magasins, arsenaux, ports, vaisseaux ou bâtiments appartenant à l'Etat, soit pour piller ou partager des propriétés publiques ou nationales ou celles d'une généralité de citoyens, soit enfin pour faire attaque ou résistance envers la force publique agissant contre les auteurs de ces crimes, se seront mis à la tète de bandes armées, ou y auront txercé une fonction ou commandement quelconque. La peine est, suivant les cas, la déportation dans une enceinte fortifiée ou la déportation simple. En sont passibles comme complices ceux qui auront dirigé l'association , levé ou fait lever , organisé ou fait organiser les bandes, ou leur auront fourni des armes , munitions , etc. , ou envoyé des convois de subsistances; ou qui, d'une manière quelconque, auront pratiqué des intelligences avec les directeurs ou commandants des bandes. Ces derniers faits sont constitutifs d'une complicité spéciale, qui sort des termes de l'art. 60 c. pén. Sont également réputés complices, mais punis seulement des travaux forcés à temps, ceux qui, connaissant le but et le caractère desdites bandes, leur ont, sans contrainte, fourni

des logements, lieux de retraite ou de réunion (Pén. 99). Aucune peine n'est prononcée contre ceux qui , ayant seulement fait partie de ces bandes, se sont retirés au premier avertissement des autorités civiles ou militaires (Pén. 100, § 1er). Mais l'exemption de peine ne s'applique qu'au fait de sédition ; l'accusé reste passible des peines qu'il a pu encourir à raison des crimes particuliers qu'il aurait personnellement commis; et il peut, dans tous les cas, être frappé de l'interdiction de séjour (Pén. 100, § 2).

■; 3. — Révélation ou non- révélation des crimes qui compromettent la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat (R.164 et s.).

31. Sont exemptés des peines prononcées contre les auteurs de complots ou d'autres crimes attentatoires à la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat ceux des coupables qui , avant toute exécution ou tentative de ces complots ou de ces crimes et avant toutes poursuites commencées, en ont les premiers révélé l'existence aux autorités. Il en est de même de ceux qui, même depuis le commencement des poursuites, ont procuré l'arrestation des auteurs ou complices (Pén. 108, § 1er). Les coupables qui ont donné ces connaissances ou procuré ces arrestations peuvent néanmoins être frappés d'interdiction de séjour (Pén. 108; L. 27 mai 1885, art. 19).

§4. — De la juridiction compétente pour connaître des crimes contre la sûreté de l'Etat.

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