Sur ce point, V. infrà, Haute -Cour de justice
CULTE
(R. vo Culte; S. eod. »•).
1. La matière des cultes est aujourd'hui réglée presque exclusivement par la loi du 9 déc. 1905 (D. P. 1906. 4. 1), sur la séparation des Eglises et de l'Etat, ainsi que par les règlements d'administration publique rendus pour assurer son application. Ces règlements sont contenus dans le décret du 29 déc. 1905 (D. P. 1906. 4. 28), concernant l'inventaire prescrit par l'art. 3 de la loi; celui du 19 janv. 1906 (D. P. 1906. 4. 29), concernant les pensions et allocations accordées aux ministres du culte ; celui du 16 mars 1906 (D. P. 1906. 4. 31), concernant l'attribution des biens, les édifices des cultes, les associations cultuelles, la police des cultes. — L'art. 43, § 2, de la loi de 1905 porte que des règlements d'administration publique détermineront les conditions dans lesquelles ladite loi sera applicable à l'Algérie et aux colonies. Ce régime, qui crée, désormais, le droit commun des cultes en France, a été modifié, spédalementencequi touche l'Eglise catholique, par la loi du 2 janv. 1907 (D. P. 1907. 4. 1) et par celle du 28 mars 1907 (D. P. 1907-. 4. 57). — On exposera infrà, n°s283et s., les conditions nouvelles d'exercice du culte public, conformément à ces deux dernières lois. Mais on analysera d'abord les dispositions de la loi du 9 déc. 1905 demeurées en vigueur, encore que plusieurs d'entre elles n'aient plus, à raison des circonstances , qu'un intérêt pratique assez restreint.
SECT. I". — Principes généraux.
Art. l«r. — Liberté de conscience.
2. Le principe de la liberté de conscience, formulé pour la première fois par la constitution des 3-14 sept. 1791 , a été reconnu depuis lors par toutes les constitutions qui se sont succédé en France, et récemment par l'art. 1" de la loi du 9 déc. 1905, lequel dispose que « la République assure la liberté de conscience ». — La liberté de conscience
consiste d'abord dans la faculté, pour chaque individu , d'admettre ou de repousser, dans le for intérieur, telle ou telle croyance religieuse. Elle implique le droit de s'abstenir de participer aux exercices d'une religion quelconque. Nul ne peut être contraint de faire un acte religieux contraire à sa croyance. Ainsi, un citoyen ne pourrait plus aujourd'hui être obligé, sur le passage d'une procession, le jour de la Fête-Dieu, soit de tapisser sa maison ou de la laisser tapisser, soit de se découvrir. Du principe de la liberté de conscience, il résulte également que nul ne peut être inquiété pour ses opinions religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi.
3. Dès avant la loi du 9 déc. 1905, de nombreuses dispositions législatives ou réglementaires sont intervenues pour effacer de notre législation des dispositions anciennes considérées comme attentatoires à la liberté de conscience. — Ainsi, la loi du 12 juill . 1880 (D. P. 80. 4. 92) a abrogé la loi du 18 nov. 1814 (R. p. 711) sur le repos obligatoire du dimanche, ainsi que toutes les lois et ordonnances rendues antérieurement sur la même matière. Elle n'a, toutefois, rien innové aux dispositions des lois civiles et criminelles qui règlent les vacances des administrations, les délais et accomplissement des formalités judiciaires, l'exécution des décisions de justice. Elle a maintenu aussi la loi du 19 mai 1874 (D. P. 74. 4. 88), qui a défendu aux industriels employant des enfants et des tilles mineures de les affecter à aucun travail les dimanches et jours de fête, même pour le rangement de l'atelier, et prescrit, dans les usines à feu continu, ou le travail du dimanche est autorisé, de laisser aux ouvriers mineurs le temps et la liberté nécessaire pour l'accomplissement des devoirs religieux. — La loi du 2 nov. 1892 (D. P. 93. 4. 25), qui a abrogé (art. 32) et remplacé la loi de 1874, a, en prescrivant un jour de repos, supprimé l'allusion à la religion. Mais la loi du 13 juill. 1906 (D. P. 1906. 4. 105), qui établit d'une manière générale le repos hebdomadaire pour les employés et ouvriers, fixe en principe ce repos au dimanche (V. infrà, Addit. complém., v» Police du travail). — La loi du 12 juill. 1880 laisse également subsister les dispositions contractuelles qui font aux entrepreneurs de travaux publics une obligation de ne pas faire travailler leurs ouvriers les dimanches et jours fériés. — La même loi n'avait non plus porté aucune atteinte à l'art. 57 de la loi du 18 germ. an 10 (R. p. 685) , fixant au dimanche le jour de repos des fonctionnaires. La loi du 9 déc. 1905 a , par son art. 44, formellement abrogé ladite loi du 18 germ. an 10; mais, par son art. 42, elle a maintenu les dispositions légales relatives aux jours alors fériés (Y. Jour férié). On doit donc regarder comme encore actuellement en vigueur les dispositions déclarant jours fériés la Nativité, l'Ascension, l'Assomption', la Toussaint, les lundis de Pâques et de la Pentecôte, le 1er janvier et le 14 juillet (Arr. 29 germ. an 10, R. p. 695; L. 8 mars 1886, D. P. 86. 4. 17).
4. Le décret du 23 oct. 1883, art. 328 et s. (D. P. 84. 4. 119), sur le service des places, a enlevé aux honneurs militaires tout caractère religieux. C'est ainsi, notamment, qu'aujourd'hui les honneurs funèbres sont rendus à la maison mortuaire ou au cimetière, et que les troupes ne doivent plus entrer dans les églises ou les temples (Conf. Décr. 4 oct. 1891 , art. 325 à 327, D. P. 92. 4. 37).
5. La loi constitutionnelle du 14 août 1884, art. 4 (D. P. 84. 4. 113), a abroge l'art. 1", S 3, de la loi du 16 juill. 1875 (D. P. 75. 4. 114), qui prescrivait des prières publiques
CULTE
le jour île la rentrée de* Chambres. Dana la même ordre d'idée*, une circulaire n du ministre de la Justice a supprimé la messe du Saint-Esprit, qui était célébrée le jour de la rentrée des .ours ,-i tribunaux,