‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 66 sur 1285 · ADULTÈRE · texte numérisé non relu

ADULTÈRE

(R. v° Adultère; S. eod. V).

S l". — Eléments constitutifs du délit (R. 10 et s.; S. 5 et s.).

1. Le délit d'adultère est la violation de la foi conjugale, commise par une personne mariée qui a des rapports sexuels avec une autre personne que son conjoint (Pén. 336- 338). — Trois conditions sont donc nécessaires pour l'existence de ce délit : 1° la consommation des rapports sexuels; 2° le fait que l'un des deux coupables, au moins, est marié; 3° la volonté ou l'intention criminelle.

2. En ce qui concerne l'adultère commis par le mari, il faut, en outre, qu'il y ait eu : 1° entretien d'une concubine ; 2» présence de cette femme au domicile conjugal. — Ventretien suppose un commerce suivi. Il y a lieu, d'ailleurs , de considérer comme une concubine entretenue, non seulement la femme que le mari aurait installée chez lui dans le but unique d'avoir avec elle des relations illicites, mais encore toute femme qui, se trouvant au domicile de son mari, soit comme domestique , soit même comme faisant partie de la famille, vit en concubinage avec lui. Mais un fait isolé d'adultère, même commis au domicile conjugal, serait insuffisant pour constituer le délit. — Le domicile conjugal doit s'entendre, non seulement du domicile principal et ordinaire des époux, mais de tout endroit où le mari va habiter, pour ses affaires, par exemple, car il doit toujours être prêt à y recevoir sa femme. Toutefois, on ne saurait assimiler à la maison conjugale les résidences passagères du mari dans les hôtels garnis ou il aurait séjourné avec sa concubine. Mais le logement que le niari occupe en commun avec une concubine doit, bien que le bail ait été fait sous un nom supposé, être considéré, au point de vue de l'adultère , comme le domicile conjugal lorsque le mari est, en réalité, le seul et véritable locataire, qu'il l'a garni de meubles lui appartenant, et que, d'ailleurs, il n'a pas d autre domicile. — L'entretien par le mari d'une concubine dans le domicile conjugal est encore punissable même lorsqu'il a lieu pendant l'instance en séparation de corps ou en divorce. Mais le mari ne peut être condamné pour adultère s'il entretient une concubine dans son domicile après la séparation de corps. — La concubine entretenue au domicile conjugal par le mari peut être condamnée comme complice de celui-ci , par application des principes généraux sur la complicité. Si cette concubine est elle-même mariée, elle peut être poursuivie sans que son mari ait porté plainte contre elle. V. infrà, Peine.

§ 2. — Exercice de l'action (R. 27 et s.; S. 17 et s.).

3. L'adultère de l'un des époux ne peut être poursuivi que sur la dénonciation formelle de l'autre conjoint, signée par lui ou par son fondé de pouvoirs. Le ministère public peut, d'ailleurs, poursuivre d'office les délits qui seraient connexes au délit d'adultère, par exemple un délit d'outrage public à la pudeur ou le délit d'excitatien de mineur à la débauche.

4. Le mari qui a dénoncé sa femme peut intervenir dans la poursuite, en se portant

| partie civile, sans toutefois y être tenu. Si

le mari s'est contenté de porter plainte, le ministère public est le maître de diriger la poursuite comme il l'entend; il n'a pas besoin , notamment, du concours du mari pour interjeter appel ni pour se pourvoir en cassation. Quant au mari qui ne s'est pas porté partie civile, il n'a pas le droit de se saisir de la poursuite, et, par exemple, il ne pourrait pas interjeter appel. Au contraire, si le mari s'est constitué partie civile, il a le droit, aussi bien que le ministère public, de poursuivre la répression pénale du délit devant toutes les juridictions; et son appel suffit, contrairement au droit commun ( Instr. 202), pour permettre à la cour d'aggraver la peine prononcée par les premiers juges.

5. Le conjoint plaignant peut, en tout état de cause, faire tomber la'poursuite du ministère public en se désistant de sa plainte (ce point est contesté cependant au cas d'adultère du mari). — Le désistement de la plainte, intervenu avant que le jugement de condamnation soit devenu définitif, éteint l'action publique à l'égard du complice de l'époux coupable. Le mari qui se désiste n'est pas tenu de reprendre sa femme. — La jurisprudence, dans son dernier état, parait admettre que le décès du conjoint survenu pendant la poursuite n'éteint pas l'action publique à l'égard de l'époux coupable. — Contrairement au principe général d'après lequel, en matière de complicité, le décès de l'auteur principal n'arrête pas la poursuite à l'égard des complices, le décès de la femme pendant la poursuite éteint l'action publique à l'égard de son complice.

§ 3. — Fins de non- recevoir (R. 72 et s.; S. 52 et s.).

6. Les fins de non -recevoir qui peuvent être opposées à la poursuite par l'un ou l'autre des époux sont :

1° La nullité du mariage, qu'il s'agisse d'une nullité relative ou d'une nullité absolue; il y a là une question préjudicielle dont la décision est réservée à la juridiction civile et devant laquelle le tribunal de répression doit s'arrêter ;

2° La réconciliation des époux, laquelle a pour effet d'éteindre l'action publique, non seulement vis-à-vis de l'époux inculpé , mais encore à l'égard de son complice , et cela encore qu'elle soit intervenue après le jugement de condamnation, pourvu que ce jugement n'ait pas acquis, à l'égard de l'époux condamné, l'autorité de la chose jugée. — La cohabitation des deux époux sous le même toit ne suffit pas pour faire présumer la réconciliation; mais ce fait peut servir à établir qu'un rapprochement s'est opéré entre eux;

3° La prescription, qui est de trois ans, comme pour tous les délits en général (Instr. 638). L'adultère, au moins celui de la femme, n'est pas un délit successif: chaque fait d'adultère consommé constitue par lui-même un délit, et, par conséquent, la prescription court pour chaque fait, à partir du jour où il s'est produit ; au contraire , l'adultère du mari n'existant que s'il y a eu entretien d'une concubine au domicile conjugal, il semble que la prescription ne doive commencer à courir qu'à partir du dernier acte d'adultère;

4° La chose jugée. — Pour que cette exception soit opposable, il faut que les faits d'adultère qui motivent la seconde poursuite soient identiquement les mêmes que ceux qui ont été l'objet de la première.

7. L'adultère du mari, à la condition qu'il soit délictueux, c'est-à-dire qu'il y ait eu entretien d'une concubine dans la maison conjugale (V. suprà, n» 2), peut être invoqué comme fin de non -recevoir par la femme à qui le même délit est imputé (Pén. 336). Toutefois il faut qu'il s'agisse d'un adultère contemporain de celui de la femme; celleci ne pourrait pas invoquer un adultère commis anciennement par son mari. — Le

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