‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 652 sur 1285 · La loi du IS nov. 1887 (D. P. ST. t · texte numérisé non relu

La loi du IS nov. 1887 (D. P. ST. t

101), sur la liberté .les funérailles, dispose ni. I si - que toutes les dispositions itivee aux honneurs funèbres seront appliquées quel que suit le caractère des funérailles, civil ou religieux, et qu'il ne pourra jamais être établi . même par voie scriptions particulières applicables aux funérailles en raison île leur

1e civil uu religieux. Les articles suivants disposent que tout individu majeur, ou mineur émancipe, en état de tester, peut régler comme il l'entend les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux a leur donner; que - 1 volonté 1 la force d'une dû

tiun testamentaire et doit être observée sous

les peines portées aux art. 199 et 200

9. lu matière d'assistance publique, la loi du ."» août 1879 i D. P. 80. 4. I i a exclu les ministres des cultes des commissions administratives des établissements de bienfaisance , en tant que membres de droit.

10. Enfin, en matière d'enseignement, le lu du programme des écoles

Çriiiiaiies l'instruction religieuse (L. 28 mars art. I". D. P. 82. > M . défendu d'y

donner l'enseigne m religieux (Même loi,

au 2; L. 9 déc. 1905, art. 30, infrà, n« 277),

u el organisé la laïcité du persoi I

enseignant dans ces écoles [L. -'Ki oct. 1886, art. 17 a 19. 67, D. P. 87. \. 1 . L. 19 piill. 1889, art M . D. P. 1902. 4. 35: L. 30 mars 1902, art. 70. D. I*. 1902. ». 71), interdit l'enseignement de tout ordre et de toute nature juv congrégations religieuses ( L. 7 juill. 190*, D. P. 1905. *. 1. Décr. 2 ianv. 1905, li P. 1905. L *

Art. 2. — Liberté des cultes.

11. La liberté de conscience implique, d'autre part, le droit pour les citoyens rie faire, par des actes extérieurs, profession de leur croyance. Ce droit a été • paiement consacré, en principe, par notre droit public, et. récemment, par l'art. I,r de la loi du y déc. I90."i, qui porte : « La République .nantit le libre exercice des cultes, o Ainsi.

un peul soutenir la religion à laquelle

il est attachi !■ par

les divers moyens que les lois mettent i sa disposition : par la plume, dans le livre ou le journal; par la parole, dans des réunions pnwe- ou des réunions publiques, en se

DICT. DB lifloiT.

conformant alors aux dispositions de la loi i 1907 th. I'. 1907. 4. .".7; V. mfrà, et 257). De même, aujourd'hui encore les citoyens peuvent former entre eux des. associations religieuses autres que des conan se conformant aux dispositions d.- la loi du l " juill, liHM , notamment des confréries, — Quant ai • ■ reli-

gieuses, l'art. 38 de la loi de 1905 déclare qu'elles demeurent soumises aux lois des [•■ juill. iikii. '. dôc. 1902 et 7 ju )i 1904 \ tuptà, Associations et congrégations , n°' 51 et s. ; Entaignement, n°* 2, 38, 114), Elles De sauraient, en tant que congrégations du régime des associations cultuelles.

12. Cependant, la liberté des cultes n'est pas illimitée, route religion comporte des i ■"nions , o, s ri- emblements . pour l'accomplissement de cérémonies, de prières en commun ou pour l'enseignement de la doctrine religieuse. Or l'Etat, dans un intérêt d'ordre public, se réserve de réglementer ces réunions ou rassemblements, ('.est ainsi que l'art. 1" de la loi de 1905, après avoir pose le principe du libre exercice des cultes, ajoute : « sous les seules restrictions édic

i-,i près dans l'intérél de l'ordre public. > < Cette disposition, placée en tète rie la loi, indique l'esprit suivant lequel les autres dispositions ont été conçues et doivent être appliquées. Toutes les fois que l'intérêt public ne pourra être légitimement invoqué, dans le silence des textes ou le doute sur leur exacte application, c'est la solution libérale qui sera la plus conforme à la pensée du législateur. » (V. I). P. 1906. 4. 6, note 1 ter. )

Art. 3. — Principe de la séparation des Eglises et de l'Etat ; conséquences.

13. L'art. 2 de la loi de 1905, en déclarant que « la République ne reconnaît aucun otite », établit le principe de la séparation des Eglises et de l'Etat, et celui rie la laïcité de l'Etat. Déjà, avant cette loi, il était intervenu plusieurs dispositions motivées sur la liberté de conscience ( V. supra, nos 2 et s.), mais qui dénotaient une tendance à réaliser progressivement la laïcité de l'Etat. — Le même principe a pour conséquence de laisser toute liberté, soit au pape pour nommer les évêques, soit aux évêques pour nommer les vicaires généraux, curés, vicaires et autres membres du clergé séculier de leurs diocèses.

si 1". -- Egalité ilrs cultes entre eux; suppression de i" distinction entre les cultes reconnus, autwisés ou non autorisés.

14. La République ne reconnaissant plus aucun culte (V. supra, n° 13), il en résulte que tons les cultes sont égaux entre euxiux yeux de la loi civile, et que les distinctions établies par la législation antérieure entre les cultes reconnus, les mites autorises et les Cuites non autorisés sont aujourd'hui abolies.

A. — Suppression de l'organisation légale des cultes reconnus

15. L'art. 44 de la loi de 1905 a abrogé toutes les dispositions relatives à l'organisation publique des cultes antérieurement reconnus par l'Etal , ainsi que toutes dispositions contraires à ladite loi. notamment : I ' la loi du 18 germ. an 10 ( IL p. 685), portant que la convention passée le 26 mess.

j an 9 entre le pape et le Gouvernement fran- | çais. ainsi que les articles organiques de ladite convention et ries cultes protestant-, seront exécut, - comme des lois de la République; 2" le décret du 26 mars 1852 / D. P. :>■>. 4. 135) et la loi «lu I" août 1879 ( D. P. ! 80. 4. 7), sur les eultes protestants. I décret du 17 mars I808 (li. p. 700). la loi i du 8 févr. 1831 (It. p. 718) et l'ordonnance

du 25 mai 1844 ■ R. p. 720), sur le culte Israélite; 4» le décret du 22 déc. 1812 (R. p. 708). relatif à l'autorisation d'ouverture des chapelles domestiques et oratoires particuliers, et le décret du 19 mars 1859 | D P. 59. 4. 27), concernant l'ouverture des temples ou oratoires protestants . 5* le dé: crel du 30 déc 1809 I H. p. 702), sur les fabriques d'église, et l'art. 78 de la loi du ■.'lijanv. 1892 |H. P. 92. 4. 27), soumettant la comptabilité ries fabriques et consistoires aux règles de la comptabilité publique.

16. 1. art. 2, S 3, de la loi de 1905 a supprime les établissements publics du culte, sous reserve des dispositions rie l'art. 3, qui a maintenu provisoirement leur fonctionnement, conformément aux dispositions alors

en vigueur, jusqu'à l'attribution rie leurs

biens aux associations cultuelles destinées à les remplacer et au plus tard jusqu'au 11 déc. Sur lis dispositions de la loi .lu 2 jan\ . 191)7 . drslinée à parer à la situation créée par la non-constitution ries associations cultuelles catholiques , \. infrà, n°'283ets. — Lors de la suppression des établissements antérieurement soumis aux règles de la comptabilité publique en exécution de l'art. 78 de la loi du 26 janv. 1892 et des décrets du 27 mars 1893 ( l). I». 94. 4. 17 et s.), les registres des comptables seront arrêtes tpar les représentants de ces établissements. Les comptables rendront immédiatement leurs comptes; ils seront dispensés de produire à l'appui le compte administratif et la délibération mentionnés dans les décrets du 27 mars 1893. Si les justifications réclamées par injonctions du juge des comptes ne peuvent être produites parce qu'elles exigeraient l'intervention des établissements susindiqués, il y est suppléé, par tons autres actes et documents (Décr, 16 mars 1906, art. 7 ).

B. — Soumission des ministres du mite au droit commun.

17. Sous le régime concordataire, la condition des ministres du culte était déjà, en principe, celle des autres citoyens. Ils jouissaient des mêmes droits; ils étaient électeurs el contribuables et ne bénéficiaient, i ce dernier point de vue, d'aucune exemption à raison de leur qualité. Mais ce principe recevait de nombreuses exceptions. — Par suite rie la séparation ries Eglises et de l'Etat, les ministres du culte sont considérés comme de simples particuliers et soumis au droit commun d'une manière presque absolue; la législation d'exception, qui leur était applicable avant la loi de 1905, a été abrogée expressément ou implicitement (V. U. r. 1906. 4. 6, note 2, nu 3 ; Civ. c. 3 avr. 1906, D. P. 1906. 1. 219 ; et i»ifrà, nos 19 et s., 26et s.), sauf certaines exceptions établies spécialement dans l'intérêt rie l'ordre public (V. infrà, nos 38 et s.).

18. 11 en résulte que la qualité de Français n'est plus nécessaire pour être ministre du culte. Du reste, la loi de 1905 a abrogé les dispositions qui exigeaient cette qualité soit pour être évèque ( L. 18 germ. an 10, art. 16), soit pour être employé dans les fonctions du ministère ecclésiastique, à moins d'une permission du Gouvernement (Même loi, art. 32), soit pour être pasteur rie l'Eglise réformée ou luthérienne (Même loi, art. Ier organique des cultes protestants) ou rabbin (Orri. 25 mai 1814, art. 57).

a. — Suppression de la protection spécial? de ll-.tut am cernant la discipline, les objets et les ministres du culte lit. 88 et s., 102 et s.; S. 39 et s., 58 et ».).

19. Depuis la séparation des Eglises et de l'Etat, celui-ci n'assure plus l'observation des règles de discipline établies par les diverses Eglises. Il en est ainsi des canons de l'Eglise catholique qui défendent aux prêtres d" se marier. Au reste, la jurisprudence étail déjà fixée en ce sens que les prêtres sont

CULTE

toujours libres de rentrer dans la vie civile, et que lorsqu'ils ont ainsi renoncé au ministère ecclésiastique, leur qualité n'est pas un obstacle à ce qu'ils puissent contracter un mariage (Y. toutefois infra , Mariage,

n°20.' Le Gouvernement pouvait .autrefois contraindre les prêtres a l'observation de la loi canonique qui leur interdit de faire com merce ; mais les actes commerciaux laits pal lés élastiques n'en restaient -pas . noms valables à L'égard des tiers. Aujourd hm cette interdiction est dépourvue de toute sanction civile ^ ^ ^ a gê

ment . irt. 262 c. pén qui pu-

nissait l'outrage envers les otjttÉaWgta,

commis par paroles ou gestes , dans les lieux destinés ou servant à son exercice.

22 Les art. 385 et 3S6 c. pén. assimilent, au point de vue de la pénalité, le vol commis dans les édifices consacres aux cultes légalement établis en France au Vol commis dans un lieu habité ou servant a 1 habitation Ces dispositions semblent abrogées par la loi de 1905, qui ne reconnaît aucun culte. — Conf. Limoges, 15 fevr. 1906 (D. P. 1900. 2. 289, et la note).

23. La loi de 1905, par son art. 44, a formellement abrogé les dispositions du Code pénal qui protégeaient spécialement les ministres du culte contre les outrages (art. 262 et les voies de fait (art. 263), dont ils pouvaient être l'objet dans l'exercice de leurs fonctions. Ces infractions ne sont désunirais punissables que conformément au droit commun. ,

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