On doit considérer comme abrogée
les dispositions exceptionnelles de la loi du 29 juill 1881 (D. P. 81. 4. 65), d après laquelle la diffamation commise, a raison de leurs fonctions ou de leur qualité, envers les ministres d'un culte salarie par 1 Mat, était punie de peines plus graves que celle adressée à des particuliers (art. 31), déférée à la cour d'assises (art. 45) et poursuivie soit sur leur plainte, soit d'office sur la plainte du ministre des Cultes (art. 4/j. Aujourd'hui, la diffamation contre un ministre d'un culte quelconque est assimilée a la diffamation commise à l'égard d un particulier, au point de vue des peines applicables (art. 32), de la compétence (art. 45) et de la plainte (art. 60).
25. L'outrage à la inorale publique et religieuse et aux religions reconnues par Mat constituait autrefois un délit. Il n en es plus ainsi depuis la loi du 29juill. 1881 (V. infrà, Presse -outrage, n° 172).
b - Suppression des avantages , privilèges on immunités accordés aux ministres des cultes reconnus.
26. Les avantages, privilèges ou inimunités attachés autrefois à la qualité de ministre d'un culte reconnu ont cessé d exister depuis la loi de 1905. - Tel est le pmilege que fart. 10 de la loi du 20 avr .1810 (R. v organisation judiciaire, p. 1496) accordait aux archevêques, évêques et présidents de consistoires d'être jugés par la cour d appel, en cas de poursuite pour délits correctionnels. . . ,,.
27. Les curés et desservants ne bénéficient plus des dispositions des art. 427 et *à\ c. civ., qui dispensent de la tutelle les citoyens exerçant une fonction publique dans un département autre que celui ou la tutelle s'établit et leur permet de s'en décharger. Celte dispense ne peut plus également s appliquer, en vertu de l'avis du Conseil d Etat du 20 nov. 1806 , à d'autres personnes exerçant, pour les cultes, des fonctions qui exigent résidence et dans lesquelles elles sont agréées par le Gouvernement.
28. On doit regarder comme supprimée la franchise postale accordée, sous certaines conditions, aux archevêques et éveques ,
rurés et desservants , vicaires généraux , supérieurs des grands et petits séminaires consistoires , pasteurs , rabbins et grands
rabbins. , - .
29 Sont supprimés le rang assigne aux membres des différents cultes dans les cérémonies publiques et les honneurs qui devaient être rendus par les autorités civiles , en cas de décès des ministres du culte ou lors de l'installation des évêques ou archevêques (Décr. 24 mess, an 12, art 1", 9, 10, R p 697 ; Décr. 4 oct. 1891, art. 246, D. P. 92 4 30), ainsi que les visites des corps d'officiers aux cardinaux, archevêques ou évêques le jour de leur installation (Decr. précité du 4 oct. 1891 , art 2o3). - V. Decr. 16 juin 1907 {.lourn. off. du 20 juin 1907), relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires.
30. Depuis la séparation de 1 Eglise et de l'Etat le costume ecclésiastique n'a plus de caractère officiel; il n'est plus protège par l'art. 259 c. pén., qui punit d'un emprisonnement de six mois à deux ans toute personne qui aura porté publiquement un costume, un uniforme ne lui appartenantpas.il I enrésulteque toute personne pourraitprendre aujourd'hui le costume ecclésiastique sans encourir aucune peine, sauf le cas ou cette exhibition serait accompagnée de bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité des habitants, et donnerait lieu à l'application de l'art. 479-8°, c. pen. - A plus forte raison les ministres du culte conservent le droit de porter le costume ecclésiastique. ,
31. Les ministres des cultes précédemment reconnus ne peuvent plus invoquer 1 art. bb de la loi du 15 mars 1850 (D. P. 50. 4. 52), qui leur permettait, moyennant une déclaration préalable au recteur d'académie , de donner F instruction secondaire à quatre jeunes gens au plus, destinés aux écoles ecclésiastiques, sanl être soumis aux prescriptions de la loi, c'est-à-dire sans être tenus d être bache-
hes2 Avant la loi du 30 nov. 1892 sur la médecine (D. P. 93. 4. 8), il était admis que les ministres des cultes reconnus pouvaient donner gratuitement des soins et conseils a leurs paroissiens malades, sans encourir des poursuites pour exercice illégal de la médecine ( Av. Cons. d'Et. 4° jour complémentaire an 13, approuvé le 8 vend, an 14 R p. 697). A supposer que cette taculte n'eut pas été retirée par l'article final de ladite loi, elle le serait implicitement par la
loi de 1905. *,,..,-*■ i
33 Au point de vue de la législation électorale, les ministres des cultes reconnus par l'Etat obligés par leurs fonctions a une résidence obligatoire fixée dans un lieu déterminé, étaient autrefois inscrits sur les listes, sans être tenus de justifier d'une résidence de six mois (L. 5 avr. 1884, art. 14, § 3:4°). Cette disposition n'est plus en vigueur (Civ. r. 26 mars et 3 avr. 1906, D. P. 190b. 1. 217) - La loi de 1905 a eu également pour etlet de rendre désormais sans application la jurisprudence d'après laquelle, sous le régime concordataire, les élèves d'un grand séminaire étaient présumés, jusqu'à preuve contraire , y avoir fixé leur principal établissement et, par conséquent, avaient le droit d'être inscrits sur la liste électorale de la commune où était situé le séminaire (Civ. c. 3 avr. 1906, D. P. 1906. 1. 219).
34. Les jeunes gens qui ont obtenu a titre d'élèves ecclésiastiques la dispense prévue par l'art. 23 de la loi du 15 juill. 1889 sur le recrutement de 1 armée , continuent à en bénéficier conformément a l'art. 99 de la loi du 21 mars 1905, a la condition qu'à l'âge de vingt-six ans ils soienl pourvus d'un emploi de ministre du culte rétribué par une association cultuelle, et sous réserve des justifications fixées par
un règlement d'administration publique (L. 1905 "art. 39). — Ce règlement est contenu dans le décret du 22 mai 1906 (D. P. 1907, 4e partie).
c. — Suppression des incapacités, Inéliqibilités ou incompatibilités attachées à la qualité de ministre du culte.
35. La loi de 1905 ne reconnaissant plus de culte, les ministres du culte n'ont plus de caractère officiel et sont des citoyens comme tous les autres; elle a donc eu pour conséquence la suppression de toutes les incapacités ou incompatibilités, qui ne sont pas commandées par le souci de l'ordre public. Ainsi, on doit regarder comme abro: géea les dispositions légales qui ediclaient a l'égard des ministres du culte des incapacités inéligibilités ou incompatibilités électorales, spécialement en ce qui concernait les fondions de sénateur (L. 2 août 1876, art. 21, D. P. 75. 4. 117; L. 30 nov. 1875, art. 8, D. P. 76. 4. 4; L. 26 déc. 1887, D. P. I 88 4 '2); de député (L. 30 nov. 187o, art. 8 précité, et 12 ) ; de conseiller général ou d arrondissement (L. 10 août 1871, art 8, modifie par l'art. 1" de la loi du 23 juill. 1891 , U. p 91 4 74); de conseiller municipal (L. 5 avr.' 1884, art. 33, D. P. 84. 4. 25), et, par voie de conséquence, de maire ou adjoint. — Toutefois, pendant huit années a partir de la promulgation de la loi du 9 déc. 190o, les ministres du culte sont inéligibles au conseil municipal dans les communes ou
ils exercent leur ministère ecclésiastique
36. La loi de 1905 a également abrogé les dispositions de l'art. 383 c. instr. çr. et de l'art. 3 de la loi du 21 nov. 1872 (D. P. 72 4 132) qui déclaraient les fonctions de juré incompatibles avec celles de ministre d'un culte reconnu par l'Etat.
37. Les fonctions ecclésiastiques ont ete déclarées incompatibles avec les fonctions judiciaires, soit avant le Concordat (L. 2-11 sept. 1790, R. v° Organisation judiciaire, p. 1479), soit depuis (R. v° ÇwJtei p 697). Il semble que cette incompatibilité n'existe plus, les ministres du culte étant assimilés aux autres citoyens (V. supra, n»35). Mais, s'ils étaient rémunères soit pai une association cultuelle, soit par lEtat, un département ou une commune a raison d'un service d'aumônerie dans un établissement public, ils ne sauraient exercer des fonctions judiciaires.
38. Cependant, les ministres du culte continuent à être soumis à certaines incapacités ou incompatibilités qui , n ayant pas leur fondement dans le caractère public de ces ministres, se justifient par des raisons pratiques ou des motifs d ordre public subsistant encore actuellement. Ainsi, ils demeurent frappés-, comme conséquence de leurs fonctions, d'une incapacité relative de recevoir (Civ. 909). Ils ne peuvent profiter des dispositions qu'auraient laites en leur faveur, pendant le cours de leur dernière maladie, les personnes qu'ils auraient assistées dans cette maladie. . ,
39. Les ministres du culte continuent a être liés par le secret professionnel (fen. 37S) Les ecclésiastiques peuvent donc se retrancher derrière cette disposition, poux refuser de divulguer le secret de la confes-
fôn D'ailleurs ,Sl'Etat, en garantissant le libre exercice du culte, s'est par lu. -même engagé à faire respecter cette règle essentielle du culte catholique. •,■,„„
40. Il semble qu'il y a lieu de considérer comme encore en vigueur U ftp»»» £ l'art 333 c. pén., d'après lequel la qualiU de min stre d'un culte constitue une circonstance ao-ravante des crimes prévus par les art 330rt s c. pén. (V. suprà. Attentats a,,c
,;,„•.,. n» 21). Cette disposition, applicable .„„ ufeumeUM cultes , ■■■ non,
est fondée sur l'autorité ou l'influence que
CULTE
■voir i rai de ses fonctions
sur sa victime, et ce motil subsiste malgré |j m le i de l'Etat.
ion de» tubventiont dé VEtat,