‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 659 sur 1285 · Les associations cultuelles sont for · texte numérisé non relu

Les associations cultuelles sont for

ais, à l'entretien ■ ulte (L. 1905, art. 18). Il peut donc en être formé en vue de remplacer : 1» pour le culte catholique, les fabriques paroissiales on cathédrales, les menses épiscopales, capilulaircs ou curiales, de secours pour II é8 el

infirmes, le ecclesias-

les grands séminaires; — 2* pour les Cultes protestants, les conseils presbytéraux, lee consistoires, les synodes, le conseil cen- 8 églises reformées, les séminaires; — 3° pour le culte Israélite, les consistoires départementaux, le consistoire central.

50. L'action des associations cultuelles n'est pas restreinte aux buts spécialement poursuivis par les anciens établissements du

culle, pourvu quelles tendent directement

ou Indirectement à pourvoir aux besoin- du culte publie. Ainsi, il est pi former

'ions cultuelles avant uniquement

pour objet la fondation et l'entretien d une facult ogie ou d'une maîtrise , l'en-

tretien de prédicateurs ou missionnaires dioci sains , i allocation d'indemnités d

ttl aux ministres du culte . etc.

conformément au droil commun,

■ le régime exclusif de la loi du ill 1901, en i ue de pourvoir aux néceslu culte publie, par exemple pour as -mer [e traitement des ministres d

itions de l'église, etc.'.' L'affirmative,

- dispositions de la loi du 9 déc. 1905 . plus douteuse aujourd'hui, en pi

des termes d.- l'art. 4 de la loi du -2 janv. 1907 | V. infrà, n :

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