AFFICHE
domicile du mari cessant d'être le domicile conjugal après la séparation de corps, la femme Béparée de corps ne peut plus opposer à la plainte du mari la lin de non- recevoir tirée de 1 adultère de celui-ci. La jurisprudence est divisée sur le point de savoir si la connivence du mari rend celui-ci non recevable à dénoncer les faits qu il a
- L'adultère delà femme ne constitue pas une lin de uon-recevoir pour le mari,
§ 4. - Preuves (R. 96 et s. ; S. 75 et s.).
8. En ce qui concerne les prouvai du délit d'adultère, il est admis que ce délit peut,
poux et de la concubin.' du mari, être établi i l'aide de tonde preuve autorisés par le droit commun : i-verbaux, témoignages,. aveux , écrits, présomptions. — Le mari est admis à prouver l'adultère de sa Femme au moyen de lettres saisies par lui el i il au-
rait a complice de celle i t.
9. M. lis les seules preuves admises contre le complice de i ont celles du flagrant délit ou celles résultant de lettres ou
es écrites par le prévenu (Pén.
Pour qu'il y ait flagrant délit d'adultère, il n'est p.is nécessaire que le délit soit constaté au moment où il se commet ou vient de se commettre (Comp. Instr.
Il suffit que la femme et le complice aient été vus ou entendus dans des circonstances qui supposent nécessairement que l'adultère a été commis. Ainsi, le flagrant délit résulte suffisamment de ce qu'un individu a été trouvé la nuit, ou même le jour, les vêtements en désordre, enfermé dans une chambre, avec une femme mariée. — 11 ne faut pas confondre les circonstances constitutives du flagrant délit avec les moyens de preuve à l'aide desquels le flagrant délit doit être constaté. La loi exige un flagrant délit pour que le complice de la femme puisse être condamné; mais ce flagrant délit peut, suivant la régie générale, être établi, non seulement par des procès -verbaux, mais par des dépositions de témoins reçues par le juge d'instruction ou faites devant le tribunal. — Les lettres et autres pièces émanées du prévenu peuvent être considérées comme des preuves suffisantes, alors même qu'elles ne renferment pas, d'une manière expresse, l'aveu des relations adultérines. — L'aveu fait par le prévenu de complicité d'adultère avec une femme mariée et consigné dans un interrogatoire subi par lui devant le juge d'instruction ou devant un officier de police judiciaire, peut être assimilé à une pièce écrite et constituer la preuve requise par l'art. 338, §2, c. pén.
§ 5. — Peines et effets de l'adultère (R. 110 et s.; S. 87 el
10. L'adultère de la femme est puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans [Pén. 337, S 1" !■ Cette peine est applicable a la femme et à son complice ; ce dernier est, en outre, passible d'une amende de 100 à 2 000 francs (Pén. 338, § 1"). L'adultère du mari est puni d'une amende de 100 à 2000 francs (Pén. 339). La concubine du mari encourt la même peine que celui-ci.
11. L'adultère peut motiver une condamnation à des dommages-intérêts au prolit de l'époux lésé, à la charge tant de l'époux coupable que de son complice. Mais l'époux lésé n'est plus recevable dans son action en dommages -intérêts lorsqu'il y a eu réconciliation ou qu'il s'est désisté de sa plainte. — L'adultère n'entraine pas par lui-même, et sauf les effets de la séparation de corps ou du divorce, la révocation des donations faites à l'époux coupable par son conjoint, ni la perte de sa dot pour la femme. Mais il peut entraîner certaines déchéances ou incapacités, V. infrà, Peine.