‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 666 sur 1285 · Quête et collectes. — L'art · texte numérisé non relu

Quête et collectes. — L'art

S 4, de la loi de 1905 reconnaît ;m\ associa lions cultuelles le droit de recevoir le produit de quêtes et collectes pour les frais du culte. A cet égard, la loi nouvelle n'a l'ail que consacrer la législation antérieure; par Conséquent, ces quêtes peuvent avoir lieu soit dans les édifices du culte, soit partout ailleurs f V. D. P. 1906. i. 21, note 19, n» 7, A). — Une association a le droit de faire des quêtes pour une œuvre cultuelle étrangère à sa circonscription (Arg. L. 1905, art. 19, § 5, et art. 20). — Jusqu'en 1905, des quêtes pour les pauvres pouvaient être faites dans les églises, soit par les ministres du culte, soit par les bureaux de bienfaisance. Aujourd'hui la question est susceptible de controverse. — Il y a lieu d'assimiler aux quêtes le produit des troncs placés dans les édifices ■ lu culte. Il en est de même du produit des ablations libres, offertes volontairement soit dans les circonstances où aucun droit n'est dû, soit en sus des sommes fixées par les tarifs.

82. 4» Rétributions diverses. — L'ait. 19, S 4, de la loi de 1905 autorise les associations cultuelles a percevoir des rétributions pour les cérémonies et services religieux. Il permet ainsi aux associations paroissiales catholiques de percevoir les ablations tarifées, droits ou casuels , que les fabriques concordataires pouvaient réclamer pour les diverses cérémonies religieuses célébrées à la demande des particuliers. — Mais aujourd'hui, le tarif des oblations n'est plus assujetti à l'approbation du Gouvernement. Il appartient aux associations cultuelles de l'établir, en se conformant aux règles d'organisation générale de leur culte; les associations catholiques adoptent le tarif diocésain. Ce tarif ne s'applique pas aux sacrements, dont l'administration est gratuite , mais aux cérémonies qui s'y ajoutent , telles que messes de mariage, de funérailles, obits et anniversaires, etc. — Le tarif régulièrement établi par l'association cultuelle repose aujourd'hui sur un contrat de louage d'ouvrage (Civ. 1708 et 1710). Il est obligatoire pour les fidèles, et l'association peut réclamer en justice les sommes qui y sont portées, en cas de non-payement. Toutefois , les perceptions qui excèdent le tarif ne sont pas interdites si elles sont volontaires et ne constituent pas, a raison de leur importance, une donation prohibée; elles ont alors le caractère d oblations libres. Ilans le cas on elles auraient été pennes contre le gré du débiteur, elles seraient sujettes à répétition

i Civ. 1335, 1376 el s.). Le tarit est menl obligatoire pour les ministres du culte

en ce sens qu'ils ne pourraient relu ier de

célébrer un office religieux au prix fixé pai le tarif. Si une difficulté B'élevait sur l'application du tarif, les tribunaux ordinaires seraient compétents (Comp. Cons< d M 39 avr. 1875, h. P. 75. 3. 106),

83. Il est permis aux associations culluelles de recevoir îles fondations pour SSSU

ni- la célébration de cérémonies et services

iux (L. 1905, art. 19, g 4), nota ni

de prières, messes ou autres cérémonies lises, Selon une opinion . un fondateur aurai! la l'acuité de donner a une

' sociation cultuelle des subsides pour assurer aux enfants l'enseignement Au caté-

. qui est un exercice religieux, par exemple, dans le cas ou l'église ne se l'n h pas a ■ neinentfV. h. P. 1906. 4. 21,

noie 19, n° 7, n i. Cependant la Chambre a repoussé des amendements tendante étendre les fondations au delà des termes » cérémo nies ei son ii rj i Y. Même note

— Les fondations peuvent être faites sou-, forme soit de legs , soit de donation , soit de contrat à titre onéreux, même par acte sous

seiil^ privé. — Mais elles ser.iienl slljelles .1

annulation si elles constituaient des libéralités dissimulées, et par conséquent prohibées (V. II. P. 1906. 4. 21 . noie 19, 11" 7, H 1,

par exemple, s'il y avait disproportion manifeste entre l'importance du service et la valeur des biens qui lui sont affectés ( V. Note sect. int. Cous. 1II.1. s avr. 1897). Le décret du 16 mars 1906 (ait. 33, $ 3) dispose même que les sommes à percevoir en vertu de fondations instituées pour cérémonies et services religieux, tant par acte de dernière volonté que par acte entre vils, sont, dans Ions les ris , déterminées par contrat cominutatif et doivent représenter uniquement la rétribution des cérémonies et services.

84. D'après l'art. 19, § 4 , de la loi de 1905, les associations cultuelles ont le droit de percevoir des rétributions pour la location des bancs et sièges. Cette expression doit être entendue dans un sens large; elle comprend également : 1" la location des bonis et chaises mobiles au premier occupant, laite, conformément à un tarif librement fixé par l'association, soit directement par ses préposés, soit pour le compte d'un fermier payant une redevance (Comp. Décr. 30 déc. 1809, art. 64 et s. ) ; 2» la concession de bancs et d« chaises fiers, faite pour un temps plus ou moins considérable , moyennant une redevance annuelle; cette concession peut, en effet, être considérée juridiquement comme une location (Comp. Decr.

30 déc. 1809, art. 36, S 6, US et s.i. Si des contestations s'élèvent à propos de la perception des droits, le juge de paix est compétent. — Le régisseur ou receveur de la location des chaises est soumis a la patente, s'il est adjudicataire ou concessionnaire du produit qu'il perçoit à ses risques et périls (Comp. Cons. d'El. 24 avr. 1874). 11 en est autrement s'il ne perçoit ce produit que comme préposé rétribué par l'association (Comp. Cons. d'Et. 9 mai 1860). — L'art. 72 du décret du 30 déc. 1890 reconnaissait à celui qui avait entièrement bâti une église le droit de retenir la propriété d'un banc ou d'une chapelle, pour lui et sa famille, durant toute l'existence de l'église, Ce droit subsiste malgré la séparation des Eglises et de l'Etat. Il semble qu'il en est de même du droit personnel de séance dans une chapelle paroissiale , stipulé avant la Révolution, en faveur du fondateur de ladite chapelle el de sa famille (V. Civ. r. 22 janv. 1908, D. P. 1906. 1. 161). — Les associations paroissiales étant constituées en vue d'assurer l'exercice du culte, il en résulte qu'il leur est interdit de rien percevoir pour l'entrée dans les édifices paroissiaux , et

CULTE

même que des places doivent être réservées pour les fidèles qui ne peuvent louer des chaises.

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