Une autre ressource importanl
associations cultuelles paroissiales consiste dans les rétributions perçues pour \a four-
e 'les oh/et- les fu-
lata 1rs édifices religieux et a to
•ation de ces édifices (L. 190o, art. i». S ; Cette disposition ne fait que transférer aux associations cultuelles les droits appartenant précédemment aux boriques et consistoires en matière de service intérieur des pompes funèbres . conformément a la loi du 23 déc. 1904 (V. infra, Sépulture, n»5 17 24). Les fournitures qui leur sont réservées ont pour objet la cire, les cierges, la décoration de l'édifice religieux ( ileurs , tentures intérieures ou extérieures), et même
,-oration de la chapelle ardente dans la chambre ou le vestibule de la maison du défunt (Cire. min. Int. 2o fevr. 190a). . - Mais l'Etat n'intervient plus pour la lixation du tarif des fournitures faites par les asso-ciations cultuelles. Celles-ci ont toute liberté a cet égard, sauf, au point de vue de 1 organisation générale de chaque culte, la réglementation de l'autorité ecclésiastique supérieure. . .
86. Les associations peuvent exploiter leur monopole en régie , ou l'affermer. Mais le marché qu'elles passent n'est pas assimilé aux marchés de travaux publics; il constitue un contrat civil de droit commun, et , par suite , les contestations qui peuvent s élever entre l'association et le fermier sur 1 interprétation du cahier des charges sont de la compétence des tribunaux ordinaires.
87. L'expression « décoration des édifices » étant générale, comprend la décora- j tion pour les cérémonies religieuses de toute nature, par exemple pour les mariages. |
88. 5° Interdiction aux associations cul- ; tuelles de recevoir d> '»'!7S et des
entions. — Il est interdit aux associations cultuelles, comme aux autres associations déclarées (V. suprà, Associations et congrégations, n» 29), de recevoir des dons et legs proprement dits ( L. 1er juill. 1901, art. 6, &ï«; L:i905, art. 18; Y. D. P. 1906. 4. 21, note 19, n» 7, F ). Les libéralités ainsi faites illégalement peuvent être annulées, soit à la diligence du ministère public, soit à la requête de tout intéressé ( L. 1" juill. 1901, art. 17). — Il va de soi que l'on ne considère pas comme des libéralités prohibées les quêtes ou collectes, les oblations libres ou tarifées (V. suprà, n» 81), ni les sommes versées par une autre association cultuelle à titre de surplus de recettes (V. infrà, n° 101). — Quant aux subventions, V. suprà, n" 41 et s.
89. 6° Acquisitions à litre onéreux. — Les associations cultuelles peuvent acquérir, à titre onéreux, des immeubles ou des meubles destinés à leurs besoins (L. 1" juill. 1901, art. 6; L. 1905, art. 18 et 22). Ainsi, elles ont le droit d'acheter soit des immeubles pour construire des églises ou presbytères , soit des meubles destinés au service du culte ou à l'usage des ministres du culte.
90. 7° Aliénations. — En cas d'aliénation par l'association cultuelle de valeurs mobilières ou d'immeubles faisant partie du patrimoine de l'établissement public dissous, le montant du produit de la vente doit être employé en titres de rentes nominatifs ou ■ lins lès conditions prévues au paragraphe 2 de l'art. 22 de la loi de 1905 (V. infrà, n» 102, i»; fine). L'acquéreur des biens aliénés est personnellement responsable de la régularité de cet emploi (L. 1905, art. 5, § 3 et 4). — Les dispositions ci -dessus, relatives aux valeurs mobilières, ne sauraient être étendues aux objets mobiliers; ceux-ci, surtout quand il
i d'objets hors d'usage, peuvent être vendus sans obligation de remploi en rentes nominatives, si le prix de vente est destiné
à en acheter d'autres de valeur égale. - Quant aux biens que les associations cultuelles ne tiennent pas d'un établissement ecclésiastique dissous, leur droit de disposition est absolu; elles peuvent également les échanger ou hypothéquer.
91. 8° Autres contrats. — Les associations cultuelles ont pleine capacité pour faire tous autres contrats, tels que locations, marchés de fournitures, marchés de travaux, emprunts. Les contestations auxquelles ces contrats sont susceptibles de donner lieu sont de la compétence de l'autorité judiciaire.
E. — Administration des associations cultuelles.
92. Les associations cultuelles sont administrées par des directeurs ou administrateurs, qui peuvent être constitués en comités de direction. Rien ne s'oppose à ce que , pour les associations paroissiales catholiques ou protestantes, ces comités aient le nom de conseils de fabrique ou conseils presbytéraux. — Il appartient aux associations cultuelles de régler librement les conditions de nomination et les attributions des directeurs ou administrateurs, en se conformant d'ailleurs aux prescriptions de l'autorité ecclésiastique supérieure. — Peuvent être directeurs ou administrateurs les ministres du culte, les femmes non mariées, veuves ou divorcées, les étrangers. Mais il en est autrement des personnes incapables de s'obliger, telles que les mineurs , les interdits , les femmes mariées, à moins qu'elles ne soient spécialement autorisées par leurs maris. II peut même être stipulé dans les statuts que le ministre du culte chargé du service du culte dans une paroisse sera de droit directeur de l'association paroissiale. — L'assem-
i blée générale , tout en n'ayant pas le droit de s'immiscer d'une manière continue dans
i les actes de gestion des administrateurs.
' exerce annuellement sur ces actes un droit de contrôle et d'approbation (V. infra,
F. — Comptabilité et conu-ôle des associations cultuelles.
a. — Recettes.
93. Aux termes de l'art. 33, § 1". du décret du 16 mars 1906 . les seules recettes de l'association cultuelle sont celles qu'énumère l'art. 19, S 4, de la loi du 9 déc. 190o (V. suprà, n»s 80 et s.). — Mais ses ressources peuvent encore comprendre : 1° le surplus des recettes qu'une autre association cultuelle lui verserait (V. infrà, n» 101); 2» les revenus soit des biens qui lui ont été attribués par l'établissement public auquel elle succède (V. infrà, n°s 141 et s.), soit des biens qu'elle a elle-même acquis (V. supra, n» 89 .
b. — Dépensa.
94. Les dépenses des associations cultuelles ont uniquement pour objet les besoins du culte ( V. suprà, n" 49 et s.). C'est à cet objet que sont exclusivement affectées leurs recettes (Décr. 16 mars 1906, art. 33. S 2),
95. Ces dépenses concernent spécialement : 1" Le traitement des ministres du culte, que l'association peut fixer comme elle le juge convenable.
96. 2p Les frais matériels *lu culte : entretien des édifices et de leur mobilier, rétribution du personnel, menues dépenses des cérémonies religieuses, etc.
97. 3° La location des presbytères, evechés, archevêchés et grands séminaires.
98. 4» Les réparations et assurances. — Les associations cultuelles supportent les réparations de toute nature , les frais d'assurance et les autres charges afférentes soit aux édifices servant à l'exerrice public du culte, soit aux meubles qui les garnissent. Il en est de même pour les presbytères,
évéchés , archevêchés et grands séminaires dont la jouissance gratuite est laissée aux associations , sauf en ce qui regarde les grosses réparations ( L. 2 janv. 1907, art. 5, S 3, I). P. 1907. 4. 4. (V. infrà, n» 290).
99. 5° Le payement des dettes et des emprunts, notamment des dettes et emprunts contractés par les établissements publics auxquels succèdent les associations ( \ . infrà . nos 172 et s.).
100. 6» Les impôts. — Les édifices servant ..n logement des ministres des cultes, les ininàires, les facultés de théologie protestante qui appartiennent a l'Etat, aux départements ou aux communes, les biens qui sont la propriété des associations et unions sont soumis aux mêmes impôts que ceux des particuliers ( L. 1905, art. 24, § 2). Mais, par une mesure de faveur spéciale, les édifices affectés à l'exercice du culte qui appartiennent à l'Etat, aux départements ou aux communes, et dont la jouissance gratuite est laissée aux associations cultuelles, sont exemptés de l'impôt foncier et de l'impôt des portes et fenêtres (L. 1905. art. i'i. § l*r)- Cette exemption ne saurait être étendue aux édifices cultuels construits ou achetés pâlies associations. — Ainsi que le reconnaît formellement l'ait. 24, §3, les associations cultuelles ne supportent pas la taxe sur les cercles (L. 8 août 1890, art. 33, D. P. 90. 4. 83), ni les taxes spéciales imposées aux congrégations religieuses, c'est-à-dire l'impôt de 4 p. cent sur le revenu (L. 28 déc. 1880, art. 3, D. P. 81. 4. 97; L. 29 déc. 18S4, art. 9. D. P. 85. 4. 38) et le droit d'accroissement (L. précitée 28 déc. 1880, art. 4; L. précitée 29 déc. 1S84, art. 9; L. 16 avr. lS9n, art. 3 et s.. II. P. 95. 4. 92). - Elles sont, au contraire, assujetties à la taxe de mainmorte sur leurs immeubles passibles de l'impôt foncier (L. 31 mars 1903, art. 2 et 3,
101. 7» Le versement facultatif du surplus des recettes à d'autres associations cidluelles constituées pour le même objet. Ce versement ne donne lieu à aucune perception de droits (L. 1905, art. 19, § 5). - Toutefois, les revenus des biens attribués avec leur affectation spéciale à des associations, en vertu des art. 4, 8 et 9 de la loi susvisée, ne peuvent être employés à des subventions en faveur d'autres associations, ni au payement de cotisations à des unions (Uecr.
16 mars 1906, art. 33. § 4).
c. — Tonds de reserve.
102. 1" Réserve générale. — Les associations et unions peuvent employer leurs ressources disponibles, c'est-à-dire l'excédent de leurs recettes sur leurs dépenses, a la constitution d'un fonds de réserve générale, suffisant pour assurer les frais et l'entretien du culte , et ne pouvant en aucun cas recevoir une autre destination (L. 1905, art. 22, ^ <!«), Le montant de cette réserve ne peut jamais dépasser une somme égale, pour les unions et associations ayant plus de 5000 francs de revenu, à trois fois, et, pour les autres associations, à six fois la moyenne annuelle des sommes dépensées par chacune d'elle pour les frais du culte tendant les cinq derniers exercices (L. 1905, art. 2'., j 1er). Le montant du revenu , dont il est t'ait état pour fixer le minimum de cette réserve, est déterminé en prenant la moyenne annuelle des recettes de toute nature pendant les cinq dernières années. Si le revenu dune association ainsi calculé, après avoir été égal ou inférieur à 5000 francs, vient a excéder cette somme, l'association a le droit de conserver la réserve qu'elle s'est constituée, alors même que cette reserve serait supérieure à trois fois la moyenne annuelle des dépenses. Aucune somme nouvelle ne peut être portée à la réserve tant que celleci n'a pas été ramenée au-dessous du maxi-
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mu "i i légal. \ Litre transitoire, >i jusqu'à I expiration de la cinquième année qui guim'.i iation s'est formé
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l après les enlièi i a déj t éi I ! i . 16 mars I90G,
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