Sur l'excuse qui existe au profit du
mari qui commet un meurtre sur sa femme au moment où il la surprend en flagrant dé- Ut dans le domicile conjugal, V. infrà, Peine.
13. Il faut distinguer l'adultère en tant que délit, de l'adultère constituant une cause de divorce et de séparation de corps. Dans ce dernier cas, l'adultère du mari est assimilé à l'adultère de la femme : l'adultère du mari constituera une cause de divorce ou de séparation de corpa, sans qu'il soit nécessaire
qu'il y ait eu entretien de la concubine dans la maison conjugale (V. infrà, Divorce, Séparation de corps). On a vu, suprà, u° 2, que cette condition est exigée pour que l'adultère du mari soit punis
AFFICHE (R. v» Affiche- afficheur; S. eod. v).
1. On entend par af/icltes les feuilles manuscrites ou imprimées qui sont apposées dans un lieu public, ou encore les inscriptions qui sont peintes sur tes murs et ont pour objet de rendre publiques des énonciatious ou annonces relatives à un commerce privé, ou des défenses de police. L'affichage est réglementé par la loi du 29 juill. 1881, art. 15 à 17 (D, P. M. 4. 65).
§ 1er. — Diverses espèces d'affiches (R. 26 et s.; S. 3 et s.).
2. Dans chaque commune, le maire doit désigner, par arrêté, les lieux exclusivement destinés à recevoir les affiches des lois et autres actes de l'autorité publique, apposées par ordre du Gouvernement ou de l'Administration (L. 1881, art. 15, § 1er).
3. La loi prescrit d'apposer des affiches, soit en matière civile ou commerciale, soit en matière administrative, soit en matière pénale, dans un très grand nombre de cas où se trouvent engagés plus ou moins directement les intérêts des citoyens en général.
4. Les tribunaux de tous ordres peuvent, en matière civile , ordonner, même d'office, l'affiche de leurs jugements (Pr. 1036). Ils ont la même faculté en matière pénale dans certains cas limitativement déterminés par les lois. V. infrà, Brevet d'invention , Discipline, Peine, Usure, Vente de substances falsifiées, etc. — Toute disposition d'un jugement ou arrêt qui, en dehors de ces cas, ordonnerait l'affiche d'une condamnation devrait être déclarée nulle. — Cependant les tribunaux de répression peuvent toujours, sur la demande de la partie civile, ordonner l'affiche du jugement, à titre de dommagesintérêts.
5. Les affiches quelconques des particuliers peuvent toujours être apposées sans autorisation ni visa d'aucune sorte. L'affichage même des écrits politiques est entièrement libre. — Toutefois, il est interdit aux particuliers de placarder aucune affiche dans les endroits réservés, par arrêté du maire, aux affiches des lois et actes de l'autorité publique (L. 1881, art. 15, S 2), et ce sous peine d'une amende de 5 à 15 francs prononcée contre l'afficheur.
§ 2. — Conditions auxquelles sont soumises les affiches (R. 124 et s.; S. 34 et s.).
6. Les affiches des actes émanés de l'autorité peuvent seules être imprimées papier blanc (L. 1881, art. 15, § 3). L'a, sition d'affiches privées, même électorales , imprimées sur papier blanc est punie d'une amende de 5 à 15 francs. D'après la jurisprudence de la cour de cassation, c'est l'afficheur, et non l'imprimeur, qui en est passible (Cr. c. 7 mars 1896, D. P. 96. 1. 511). — De même, les affiches électorales qui comprennent une combinaison des trois couleurs bleu, blanc et rouge, sont interdites à peine pour l'imprimeur d'une amende de
ppo-
50 francs par contravention (L. 30 mars 1W
7. Les affiches électorales peuvent être placardées sur tous les édifices publics, à l'exception des édifices consacrés aux cultes et sauf dans les emplacements réservés, par
municipaux, aux actes de l'autorité- (L. 29 juill. 1881, art. 16). -Cependant, les maires et, à leur défaut, les préfets dans les départements, le préfet de la Seine a Paris, ont le droit d'interdire l'affichage, même en temps d'élections, sur les édifices et monuments ayant un caractère artistique. Les contrevenants sont punis d'une amende de 5 à 15 francs par contravention ( L. 27 ianv. 1902, D. P. 1902. 4. 27).
8. La profession d'afficheur est entièrement libre. — L'autorité municipale n'a aucun pouvoir pour en réglementer l'exercice.
§3. — Destruction des affiches (R. 139 et s.: S. 48 et s.).
9. Le fait d'avoir enlevé, déchiré, recouvert ou altéré par un procédé quelconque, de manière à les travestir ou à les rendre illisibles, des affiches apposées par ordre de l'Administration, dans les rni)ilacrmeiits a ce réservés, est puni, soit d'une amende de 5 à 15 francs, s'il a été commis par un simple particulier, soit d'une amende de 16 à 100 francs et d'un emprisonnement de six jours à un mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, s'il a été commis par un fonctionnaire ou agent de l'autorité (L. 29 juill. 1881, art. 17). J
10. Le fait d'avoir détruit ou altéré des affiches électorales émanant de simples particuliers, apposées ailleurs que sur les propriétés de celui qui commet cette lacération ou altération, est puni des mômes peines (L. 29 juill. 1881, art. 16 et 17 j. La peine portée, en ce cas, contre le fonctionnaire est applicable alors même que les affiches lacérées contiendraient des imputations injurieuses pour le Gouvernementou pourdes tiers et que la lacération aurait été commise par un commissaire de police agissant par ordre de ses chefs (Trib. corr. de Reims, 13 nov. 1889, D. P. 91. 3. 31) ; ... à moins que les affiches n'aient été apposées dans les emplacements réservés, par arrêtés municipaux, aux actes de l'autorité (L. 29 juill. 1881, art. 17, m fine).
11. La destruction ou altération d'une affiche de l'autorité ou d'une affiche électorale n'est jamais punissable que si elle a été commise avec intention, et, en outre, lorsqu'il s'agit d'une affiche de l'autorité, que si cette affiche avait été apposée dans un emplacement à ce réservé par arrêté du maire. V. suprà, n° 2.
12. Le propriétaire d'un immeuble a toujours le droit de détruire ou faire détruire les affiches de l'autorité et les affiches électorales apposées sans son consentement sur sa propriété, alors même qu'il n'y habite pas; ...à moins que la jouissance de l'immeuble nappai tienne, en totalité, à un tiers à titre de locataire (Cr. c. 8 août 1890, D. P. 91. 1.191), ou d'usufruitier. C'est, en ce cas, au locataire ou à l'usufruitier qu'appartient le droit de lacération.
13. Le curé ou desservant a pareillement le droit de lacérer les affiches apposées sur son presbytère, à moins qu'il ne s'agisse d'affiches apposées par ordre de l'Administration, et si les murs du presbytère ont été réservés, par arrêté municipal, à l'affichage des actes officiels.
14. Lorsque les affiches d'un particulier, même candidat aux élections, ont été placardées sur un immeuble privé, sans le consentement du propriétaire, de l'usufruitier ou du locataire, ce particulier peut être condamné à les enlever et, en outre, à réparer le dommage matériel causé par leur apposition.