I.e compte financier et 1'. lai inven
lorié sont di esses, au plus lard, avant I expi
ration du premier semestre de faut pji
suivra celle à laquelle ils s'appliquent. Le compte financier esi établi en double, el l'un des exemplaires doit être adressé sur sa
demande au représentant de l'administration de l'Enregistrement, qui en délivre rêcepisse. L'association conserve les comptes et .lais inventoriés s'appliqusnt aux cinq dernières années, avec les pièces justificai. bistres et documents de comptabilité [Décr. 1806, art. 44).
114. L'association est tenue de représenter aux agents de 1 Enregistrement et aux fonc-
lires de l'inspection générale des
finances ses espèces, récépissés de dépôt et
valeurs en portefeuille, ainsi que les livres,
très, litres, pièces île recettes el de
d penses ayant trait tant à l'année courante
cm à chacune des cinq années antérieures (Décr. 1906, art. 45).
115. Si, à l'occasion de l'exercice de leur contrôle financier, les agents de l'administration de l'Enregistrement constatent des infractions réprimées par l'art. 23 de la loi
"■> (V. infrà, u" 121 j, ils en dressent procès -verbal. Leurs procès -verbaux sont transmis au procureur de la République de 1 arrondissement dans lequel l'associai ion a son siège. La nullité des actes constituant des infractions de la nature de celles ci des sus spécifiées peut être demandée par toute partie intéressée ou par le ministère public (Décr. 1900, art. 46).
G. — Dissolution des associations cultuelles.
116. La dissolution peut être volontaire ou forcée. La dissolution a lieu volontairement à l'expiration du terme fixé pour la durée de l'association, sauf prorogation en vertu des statuts ou d'un nouvel accord des associés ( V. suprà, Asxo< ialtons fl eongrégalums, n° 42). — En général, l'association cultuelle a une durée indéfinie, à moins de stipulation contraire. Mais les associés peuvent toujours s'entendre pour décider la dissolution, soit par un vote unanime de ses membres, soit à la majorité déterminée pai les statuts. — Lorsque, par suite de demi sions, décès ou autres causes, le nombre des associes est réduit à un chiffre inférieur au minimum légal (V. vuprà, n" 63 i . l'association est dissoute, à moins quelle n'ait pu se compléter dans le délai de trois mois (V. suprà, n» 59).
117. La dissolution peut être forcée. Elle peut être prononcée par les tribunaux : 1" i n vertu de l'art. 23, S 3, de la loi de 1905, dans tous les cas prévus au paragraphe 1" de cet article, c'est-à-dire à raison dune infraction aux art. 18, 19, 20, 21 et 22 de ladite lui (V. mfrà, nM 120 et 121); -1" en vertu de l'art. 7, §2, de la loi du l'rjuill. 1901, pour infraction aux prescriptions de la même loi relatives à la constitution et à la capacité juridique de l'association (V. suprà, n°" 78 et s.); 3° sur la demande d'intéressés il plaignant de la violation des dispositions statutaires. — La dissolution doit être prononcée, en vertu de l'art. 7, S lor, de la loi du l,rjuill. 1901, quand l'association est. nulle, p. ic application de l'art. 3 de la même loi. en tant que fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite.
118. En général, c'est le tribunal civil qui est compétent pour prononcer la dissolution; celle compétence est même expressément prévue dans le cas de nullité de l'association pour objet illicite (L. 1901, art. 3 et 7, s, 2). Mais le tribunal correctionnel a qualité pour statuer sur la dissolution, lors-
CULTE
qn il ost saisi de poursuites contre les directeurs ou administrateurs par application de I art. 23, S 1er. de la loi de 1905 ( V. infrà . n° 121 |. '— llans les deux hypothèses de l'art. 7 de la loi de 1901, il appartient à toul ntéressé et au ministère public de demander ta dissolution. . ,,
119. La loi du 1" juill. 1901 punit d une ■ monde .le 16 à 5000 francs et d'un emprisonnement de six jours à un an, les fondateurs, directeurs ou administrateurs de l association qui se serait maintenue ou reconsituée illégalement après le jugement de dissolution (art. 8, § 2), ainsi que les personnes qui auraient favorisé la reunion des membres de l'association dissoute, en consentant l'usage d'un local dont elles disposent lait 8 S31. D'après les déclarations du ministre des Cultes, ces dispositions seraient applicables aux associations cultuelles en vertu de l'art. 18 de la loi de 190o (Chambre des députés, séance du 22 juin 1905, Journ. ojf. du 23, p. 2400 et 2406). Cependant, si cet art 18 renvoie aux art. 5 et s. du titre 1" de la loi de 1901 , ce renvoi n'a pour objet que les formes de la constitution des associations et non les pénalités. — En tout cas. l'infraction ne serait caractérisée qu'autant que l'association reformée le serait sur les . mêmes bases que l'ancienne; les membres t de l'association dissoute peuvent , comme tous | autres citovens , faire partie d'une association j nouvelle légalement constituée (V. D. P. 1906. 4. 23, note 23, n° 3). - L'intention ! délictueuse serait nécessaire pour donner lieu à l'application des peines ci-dessus spécifiées.
Art. 3. — Unions d'associations cultuelles, j
120. Les associations cultuelles peuvent, dans les formes déterminées par l'art. 7 du décret du 16 août 1901 (D. P. 1901. 4. 132 ; et suprà. Associations et congrégations, n° 3b), j constituer des unions avant une administration ou une direction centrale; ces unions sont | réglées par l'art. 18 et par les cinq derniers paragraphes de l'art. 19 de la loi de 190d | [Même loi , art. 20). — Les unions sont éga- 1 lement soumises aux dispositions contenues dans le titre 3 du décret du 16 mars 1906. [ Toutefois, elles n'ont pas à déposer la liste , des membres associés prévue par les art. 31 I et 32 de ce décret. Elles déclarent l'objet et j le siège des associations qui les composent. ■ Elles font connaître, dans les trois mois, les ! nouvelles associations adhérentes. Le patri- i moine et la caisse , les recettes et les dé- ; penses d'une union sont entièrement distincts du patrimoine et de la caisse, des recettes et des dépenses de chacune des associations faisant partie de l'union (Décr. 16 mars 1906, art. 48). — D'une manière générale , les unions sont soumises au même régime que les associations cultuelles. Elles en diffèrent en ce que leurs membres se composent de personnes morales et ne sont l'objet, quant au nombre, d'aucun minimum légal.
Art. 4. — Sanctions des prescriptions
CONCERNANT LA CONSTITUTION ET LE FONC- TIONNEMENT DES ASSOCIATIONS ET UNIONS CULTUELLES.
§ 1er. — Sanctions pénales.
121. L'art. 23, § 1er, de la loi de 1905 punit d'une amende de 16 à 200 francs, et, en cas de récidive, d'une amende double, les directeurs ou administrateurs d'une association ou d'une union qui ont contrevenu aux art. 18, 19, 20, 21 et 22 de la même loi, concernant les déclarations préalables ou complémentaires (V. suprà, n»s 57 et s.); la constitution d'une association avec le nombre légal de membres majeurs, domiciliés ou iants (V. suprà, n0! 62 et s.) ; l'approbation annuelle de la gestion financière ou
de l'administration légale des biens par l'assemblée générale (\. supra, n° 10/); les ressources que l'association ou 1 union peut recevoir (V. suprà, n°« 80 et s., 93); le compte financier de l'année écoulée et l'état inventorié des biens (V. suprà, n°*\0S et s.); la réserve générale (V. suprà, n"'102 et s.). — Les infractions dont il s'agit constituent des délitscontraventions, en ce sens que la peine, bien qu'elle soit correctionnelle, est encourue par le seul fait de l'inobservation des formalités prescrites, sans qu'il y ait lieu de se préoccuper de l'intention de l'auteur de l'infraction, qu'il soit de bonne ou de mauvaise foi. — Pour qu'il y ait récidive, il faut que la seconde infraction soit identique à la première.
122. Les directeurs et administrateurs 6ont passibles de peines d'amende et d'emprisonnement, en cas de contraventions relatives aux monuments, objets classés (V. infrà, n° 245). — Quant aux pénalités encourues à raison de la reconstitution d'une association dissoute, "V. suprà, n° 119.
§ 2. — Sanctions civiles.
123. Au regard de \' association ou de l'union , les sanctions civiles peuven t consister dans les mesures suivantes : 1° dissolution forcée de l'association ou del'union(V. suprà. n»s 117 et s.; Coinp. suprà, Associatums et congrégations, n°s 48 et 50); 2» non-opposition aux tiers, des changements non déclarés qui sont survenus dans l'administration ou la direction, ou qui ont été apportés aux statuts (Y. suprà, n» 57 ) ; 3° nullité des actes portant libéralité prohibée (V. supra,
i n» 88 ; Comp. suprà, Associations et congré- | gâtions, n°> 49 et 51); 4» versement à des établissements d assistance ou de bienfaisance, des excédents de réserve générale (V. : suprà, n» 103) ; 5° cessation de jouissance des édifices servant au logement des ministres du culte (V. infrà, n» 233).
124. La responsabilité civile des directeurs ! et administrateurs est réglée d'après les
principes du droit commun (Civ. 1991 et s.); 1 en thèse générale, ils ne sont passibles perj sonnellement de dommages -intérêts qu'en ! cas de faute lourde dans leur gestion. — Ils ] peuvent être condamnés à des dominages- ; intérêts envers l'Etat, s'ils ordonnent ou | font exécuter, sans autorisation du ministre I des Beaux-Arts, des travaux sur les monui inents classés (L. 30 mars 1887, art. 12, D. P.
125. Les simples membres des associai tkms ou unions n'encourent aucune respon- ' sabilité civile ou pénale à raison soit de la ; constitution , soit du fonctionnement de l'association ou de l'union.
SECT. III. — Attribution des biens des établissements publics du culte.
126. Les art. 3 à 10 de la loi de 1905 et les art. 1 à 25 du décret du 16 mars 1906 règlent l'attribution des biens appartenant aux établissements publics du culte, qui,
I bien que supprimés en principe, avaient été provisoirement maintenus en vue de procéder à cette attribution (V. suprà, n» 16). — Mais la non-constitution par les catholiques, dans le délai d'un an à compter du 11 déc. 1905, des associations cultuelles destinées à recevoir ces biens, a eu pour effet de rendre caduques, à l'égard des anciens établissements publics du culte catholjque, certaines dispositions de la loi de 1905. On les exposera cependant ici, car elles sont demeurées en vigueur pour les autres cultes, qui se sont conformés à la loi de Séparation.
ART. 1er. BIENS DES ÉTABLISSEMENTS PURLICS DU CULTE ; BIENS AFFECTÉS A L'EXERCICE PUBLIC DU CULTE.
127. Les biens composant le patrimoine des établissements publics sont de diverse
nature. Us peuvent comprendre des édifices, affectés au service du culte, des presbytères, d'autres immeubles (maisons, terres cultivées ou non, bois), des biens mobiliers corporels, des biens incorporels ( titres de rentes sur l'Etat, rentes sur particuliers, obligations du Crédit foncier, créances, actions judiciaires). — Tous ces biens, quelle qu'en soit l'origine, sont soumis aux dispositions des lois du 9 déc. 1905 et du 2 janv. 1907, relatives à l'attribution des biens ecclésiastiques. Mais cette attribution peut avoir lieu en faveur soit d'associations cultuelles (V. infrà, n°s141 et s.), soit (rétablissements communaux d'assistance et de bienfaisance (Y. infrà, n" 286), soit d'établissements ou services publics (V. infrà, n"s 148 et s.).
128. Sur l'attribution des biens qui étaient affectés au service du culte, sans cependant appartenir à des établissements publics du culte, V. infrà, n° 171.
Art. 2. — Distraction, avant l'attribution, des biens provenant de l'etat.
129. Parmi les bieus des établissements publics du culte, ceux qui proviennent de l'Etat doivent, en vertu de l'art. 5 de la loi de 1905, lui faire retour, à moins qu'ils ne soient grevés d'une fondation pieuse créée postérieurement à la loi du 18 germ. an 10. — La reprise de ces biens est effectuée par l'administration des Domaines, suivant procès-verbal dressé en simple minute (Décr. 16 mars 1906, art. 9).
130. Les biens provenant de l'Etat et grevés d'une fondation pieuse créée postérieurement à la loi du 18 germ. an 10 doivent demeurer dans la masse des biens attribues aux associations cultuelles ( ou aux établissements communaux d'assistance et de bienfaisance : L. 2 janv. 1907, art. 2 i, à charge par elles d'exécuter la fondation. Par les mots » fondation pieuse », il faut entendre « la charge de services religieux », dont avaient été grevées certaines donations , et qui a été mentionnée dans les décisions de l'an 11 , ou postérieures, faisant passer les biens aux fabriques.
Art. 3. — Formes de l'attribution des biens des établissements publics du culte.
g l«r. Formalités préalables ; inventaire.
131. L'art. 3, § 2, de la loi de 1905 a prescrit de procéder, dès la promulgation de ladite loi, par les agents de l'administration des Domaines, à l'inventaire descriptif et estimatif: 1° des biens mobiliers et immobiliers des établissements publics du culte , 2» des biens de l'Etat , des départements et des communes dont les mêmes établissements avaient la jouissance. L'inventaire a fait aussi l'objet du règlement d'administration publique du 29 déc. 1905 (D. P. 1906. 4. 28), de la circulaire du ministre des Cultes du 30 déc. 1905 et de l'instruction du directeur général de l'Enregistrement du 2 janv.
132. Le directeur général des Domaines désigne les agents chargés , dans chaque département , de l'inventaire prescrit par l'art. 3 de la loi de 1905. S'il y a lieu, il commissionne des agents auxiliaires , lesquels sont choisis exclusivement parmi les fonctionnaires appartenant aux services de l'administration des Finances détermines par arrêté ministériel ( Décr. 29 déc. 1905 , art. 1«).
133. Le double inventaire est dresse contradictoirement avec les représentants légaux des établissements ecclésiastiques ou eux dûment appelés par une notification faite en la forme administrative (L. 190o art. d, S 3) A cet effet, le directeur des Domaines du département, après s'être concerté avec le préfet, fixe les jour et heure de
Inuve,t„re de opération e n avi
'"">r" ,:1""1; notification hite par i, cl ' I"'"''1 • dans la forme adm^istrati" '.""l J°u™ •"' '"•'»>- i l'avance, savoir
|ur le. fabrique, des église» et cha-
l"'1'" > - " n lea menses eu-
''■',■". "" »ucçuraalea, le curé ou des*
m des marguilliera en la personne
» prudent; 2« pour lea fabriques dea Haines ou cathédrale «jnevéque ou l'évoque ou, en caa de vacance ree capitulairea ou, a dé
nul de eaux -ci, le dôye chapitre
a pour lea menaea irchiépiacopales o
copalee, l'archevêque ou révêqi , en cas
,';' imissaire admi-
nistrateur; . pou, les chapitres, le chapitre i personne du doyen: 5 pour lea sémi ""'••'■- . !•• bureau d'administration en
de son président;» pour les n • i caiaaes diocésaines de retraite ou de -.
cours pour les prêtres ,..,.„ „„ ,,llir ,
'■" ''; "nistration en l. raonne de
«on préaident; . pour les conseils pr, raux el consistoires des églises réVoi ^aconaaiUpreabytéraiu, consistoires at bv-
npdea particulière de l'église la confession
BDourj . les consistoires israélites le ire ■•! synode en la personne du président. Wis des opérations est donné ■ préml aux maires, qui pourront y assister fr* . . |906, art. 2).
134. Indépendamment de la faculté qu onl les membres des conseils administratifs ciia désignés d'assister, à litre individuel aux opérations de l'inventaire, ces conseils peuvent »y faire représenter par un ou plusieursRelégués pris parmi leurs membres enoutre, les bureaux des marguilliers peuvent '-' '"' «ter par un ou plusieurs des
;"""'" ""' «« 'I" conseil de fabrique, et
les consistoires israélit. s par le commissaire administrateur ou par un ou plusieurs membres des commissions administratives prévue par l'art -l\ de l'ordonnance dû -< mat 184-.. Les archevêques et évéques peinent se faire représenter par un membre 'le fabrique (jjécr. 29 dée. 1905,
t J?5'i ""'S -u?*8 °" aucun des i-eprésentanls d un établissement ne se rend i la convocation, il est passé outre par l'agent des Domaines, qui procède alors en présence
ot.tïBXHPn,0,lu* Si ',>« ent ^contre un obstacle dans 1 accomplissement de sa mission il le constate et en référé immédiate- . par 1 intermédiaire do directeur au
CULTE 409
8 la déclaration pu lea représentants de ■ établissement, lors de Is clàture .les opé- '•ni. mis. ,,„ ., i,.,lr connaissance .1 n i
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P"î d autrei wens susceptibles d'être portéi ■'' inventaire, ou la mention du refus de cette
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Mer. 89 déc. Iflte.art i S