I. s . I, „,„es des e,l,ses metro .ol.taine's ou
'■'H"'d .dos. p.,,- I archevêque on levé
fibroue' r"'",' 'lùlil'"a^n du conseil' de' c,s 3 Ja''cheTque °" ''"'"l"" étant, en cas de vacance du siège, suppléé oar les
^T'" fWïfsouTÎQéfeSrdlc^ux-c
pai le doyen du chapitre: *>pourlesmi
archiépiscopales ou épiscopales, „
C13;i Ll commissaire admmislrateur, •' Charge par ce dernier de se concerter avec lee vicaires capitulairea ou, à défaut de clux
gnaton de 1 associat.on , du service ou de 1 établissement attributaire, et sous réserve f.nrtca| .de désaccord, de ' l'application de' I art. h du règlement du 16 mars 1906 I V "'/"<. n« 154); 5» pour les chapitres
cPhînetrP0yfi"' en Ttu ;''unc «"béradon du chapure; 6» pour les séminaires, par le président du bureau d'administration, en veri , d une délibération de ce conseil ; 7» pou, l maisons et caisses diocésaines de retraite ,
n!rTnU^iS°Uriesprétr.esa«é80U «firmes"
parle près dent du conseil d'administration en vertu d'une délibération de ce bureau"
toi&s H« CV°nre'h P^y'éraux et consi U toires des Eglises réformées, les conseils presbyteraux . consistoires et synodes nart ! çuliers de l'Eglise de la confe1s"on .l'Aug'bourg les consistoires israélites, par le président, en vertu d'une délibération du conseil
Ffimyt"?d1Veonsisioi,'e °" 8ïnode Décr
16 mars 1906, art. 1", § 1er).
142. Ne peuvent agir comme représentants légaux des établissements ci-dessus enumeres que les personnes régulièrement designées en cette qualité, soit avant I, promulgation de la loi du 9 déc. 100-, ' après par application du paragraphe i» de 1 art 3 de ladite loi (V. suprà, n«1 16).
143. En principe, les biens des établissements ecclésiastiques supprimés sont transies par leurs représentants aux associations cultuelles régulièrement constituées i}/- supra, n». 48 et s.), c'est-à-dire aux associations qui , en se conformant aux règles U organisation générale du culte dont elles se proposent d'assurer l'exercice ( V. suprà, u- 77), se seront légalement formées, suidV1^ Prescr,1,Ptlons de l'art. 19 de la loi de 1905, pour l'exercice de ce culte dans les anciennes circonscriptions desdits établissements.
144. Les biens d'un établissement ecclésiastique, autres que ceux qui sont grevés dune affectation étrangère a l'exercice dn culte (V infrà ^ 148)% qui doivent faire retour a I Etat (V. suprà, n" 129 et 130), sont ■'Uni. nés a une ou plusieurs associations formées dans la circonscription dudit établissement Les biens de plusieurs établissement, ayant la même circonscription peuvent être attribues a une seule association. Les biens d un ou plusieurs établissements dépendant d une même paroisse, et les biens dVabli"-
410 CULTE
Bernent! paroissiaux dont la circonscription è li.nit. ophe de cette paroisse, peuvent ère
tion s'étendant a 1 ensemble d es »«»«£; tion, intéressées et destines a assurer exe cice du culte dam > chacune d elles ( uec H', mars 190B, art. 3, § ^LjLjg* at provenant d'établissements MtertMa e 'inhues à une n.êine awoa at.on re» tent ^
§ 6,45. Les délibérations par lesnuel.es les i ls mentionnes s«P "> n *? déments 'ltri^Uti0n/res associations cultuelles mastiques a des ***™mètan et l'acte
Sm225SttK
^tïrSib'u^feit, par un établissement ecclésiastique est constatée au moyen
administrateurs de 1 association n un a œ am-és récolement de l'inventaire par les re-
le cas échéant, la délibération visée supra,
', m au nréfet, qui leur en demie le
délai de trois mois, au Joiiraat o//.c
(Même article, § 5 à 8). ..
V 147. La mutation des rentes sur lu at rîbuées par un établissement pubUo du culte à une association cultuelle es °Peree sur la production d un extrait délivre pa le mvfet. du proces-verbal a atlripuiiou. cVèxIrait indice le «P^^fil* <£ nouvelles inscriptions a délivrer (uecr.
16 mars 1906, art. 13, § 1er)-
B - Attribution aux services ou établissements publics ou d'utilité pubbque.
148 Dans le cas où des biens mobiliers ou
sont grevés dune affectation charitable ou de toute autre affection étrangère a exer cice du culte, ils sont attribues par les reprfeentante dé l'établissement ecclésiastique ^ot "un service national départemental ou communal, soit à un établissement public ou d'utilité publique, dont la destination , est conforme à celle desdits biens (L. . W», rît n s X"\. — L'établissement d utilité publique peut être une inslitution privée (Cire, min. Cultes, 4 avr. 1906). .
149 L'attribution des biens grèves d une affectation étrangère à l'exercice du culte
rir=dei^rdffinv
^attribution ainsi spécifiée es constatée par un procès-verbal administratif
formes énoncées par 1 art. 4 du décret u
est remis au service ou a 1 établissement
atttibutoire. L'autre est transmis par es
; r&Xts légaux deVétablissementeçdé. ;
I siastiaue au préfet avec tous titres et aocu
1 menTconcerLiit les biens et e cas échéant
ibération visée aux art. 1 ei A ""
décret du 16 mars 1906 (Même décret art o .
êtrf&r^u^^S^S^
[e cas où le préfet refuse d'approuver attri-
EK! £5 Sert»,. A C,»™ d< , « i data
nar décret rendu en Conseil d Etat (L. lauo, ?rt 7 Tî"l. Notification est faite aux intéressés'en la forme administrative, soit de [arrêté d approbation de l'attribution soit du décret intenenu. L'arrêté d'approbation ou le décret est publié au Journal officiel (Décr. 16 mars 1906 , art. o).
iri 1 •» mutation des rentes grevées dune affectaTion étrangère à l'exercice^ Suite et attribuées par un eUbtasement ecclésiastique à un service ou établissement nublic ou d'utilité publique est opérée sur E, production de l'arrêté Préfe^™\6°ma^ décret approuvant l'attribution Decr. 16 mars 1906 art 13 g 2). L'arrêté préfectoral ou le défret'indiqu! le .libellé complet des nou- | velles inscriptions a délivrer (Même article,
§ 152 Dans le cas d'attribution de biens JevéTd une affectation étrangère a l'exercice lu culte .toute action en repose o, i en rere»-
KTsKrêKirofKfp^
?IX, ° . £ ^«.t nnnrouvant 1 attribution .
ou de legs, et seulement par les auteurs et ?eurs hér. iers en ligne directe (L- «Oa. ai si 1 - Elle est exercée devant le tribunal civil , contre les services ou établissements a tributaires après suppression des étibUslemënls ecclésiastiques (Décr. 16 mars 1906, art. 14, § 1")-
8 3 — Attribution par décret.
153. L:art. S de la loi de 1905 Prévoyait en cas de non-attribution, a la date du 11 d?c 1906, des biens des établissements ; e chfsTastiquès supprimés par les ^présentants de ces établissements, 1 attribution desdits biens, par décret, aux associations cuïtueUes. En raison de la situation de fait
: KM* X {£.1 s ET? £
Ssa ' de Ta loi lu 2 janv. 1907 U» proi cidure instituée par l'art. 8 prec.te de LOo
de 1905, ne peut être suivie qu a l.egard des | établissements communaux dass.stance et
ne bienfaisance (Y. infra, n» 286).
154. Dans cette hypothèse, les biens sont, jusqu'à leur attribution, placés sous se quftre IL 1905, art. 8, § 2) par un arrête préfectoral Cet arrêté en confie la conservation et "In à l'administration des Domaines jusqyàce qu'ils aient été attribues par -A* cret en exécution de 1 art. 9, S 1er, de cette loi (et de l'art. 2 de la loi du 2 janv. 1907), Lux établissements communaux d'assistance tt de bienfaisance (Décr. lb mars 1906, art S 51"V Les règles relatives a la conservation et à la gestion des biens places sous équestre "outrées par arrêté du ministre ' des Finances (Même décret, art. o, §fh I ISS? L'arrêté de mise sous séquestre est ' publié au Becueil des actes administra^ s
ta orefectore avec un avis faisant connaître , que Tes établissements attributaires ont un 1 délai de deux ans, compte a partir de la p omuï|ation de. l'a loi de 1905 .pour 'demander'l'attribution a leur profit des biens : autres que ceux qui sont grèves duneafiectation étrangère à l'exercice du cul te .Les demandes sont adressées au préfet, qui en Séhvre récépissé, et les transmet au ministre 1 des Cultes, sur le rapport duquel sont rendus fes décrets portant attribution des biens i Decr.
i "fôffiÏÏŒiH*» ordonnée par
w^iarWT^^ - -5 *t
est procédéà a remise des biens suivant nrocès-verbal dressé par l'administration des Domaines contradicto'irement avec les representants du service ou de 1 établissement attributaire. Les décrets portant attribution ne biens sont publiés at i Journal officiel | Liée.-. 16 mars 1906, art 12).
157. Dans les cas prévus par les art. 6 et 9 de la loi de 1905, la mutation des rentes sur l'Etat est opérée sur la production du décret portant attribution des rentes et.n-
qùan'îe libellé complet d^snoirve es inscriptions a délivrer (Decr. 16 mars UUb,
"l'os: PamUee biens donnés ou légués à l'établissement ecclésiastique auquel a suc, cédé l'établissement communal »«*•..
il oeut v en avoir qui ne reçoivent plus une
décret aura été inséré au Journal officiel* maTs que l'action ne peut être intentée qu . D raison de donations ou de legs et seulement far leurs auteurs et les héritiers en ligue
compétence appartient WWgg- ^ caleinent au ,Uge des refe^ '^ 'p0'^.
Toulouse, référé, 24 janv. 190b, D. t . 1J"»
^ 4. - Contestation* relatives o,U9jUribt^ S tions faites par les étabhsser„e,d, publics ou par décret.
\ Recours au Conseil d'État par la voie contentieuse.