I- Compétition entre
['Ution- " *Z \es cal où les biens attribués
porte que'da^reS4C^du paragraphe 1« de
I fwTde la même lm seront, soit des l'ori,
gîne, soU dan T suite, réclames par plu-
CULTE
Bieurs associations foi
, l'attribution qui en ite par les représentants de l'établissement ou par décret (V. suprà, a" 140 et g .
Conseil i Etal statuant su contentieux, lequel pr nc'i'r.i m tenant compte de
- 4f t'ait. - H ressort des de la l"i de 1905 que sténos <iu Conseil d'Etat . qui a celle il» tribunal civil primitivement admise par la de la
.i toutes les contestations relatives à l sttribiens(V, D. P. 1906. \. 13, i
;' il. mis le cas de revendis ition (V. suprà, u • 152 et 158).
160. La demande est introduite devanl nscil d'Etal dans le étai d'un an a
partir de la date du décret ou à partir île la notification , à l'autorité préfecl par li • miiis légaux îles étal
publies du culte , de l'attribution elfectui e pai
ji d'un mois ,L. {'Mb, art. 8,
- Le Conseil d'Etat est saisi suivant
ire ordinaires di cette juridiction,
161. l'.n disposant que le Conseil d tiendra compte îles drconftvnces
l'art. S ne lui a pas confère un pouvoir disquaire de choisir, entre les associations cultuelles qui se disputent les biens tivement attribués, celle qu'il lui plairait de
préférer. Cet article n'est pas I u opposition
ni. i et doit se combiner avec lui (V. la discussion parlementaire, l'. !'■ 1906. 4- 13. note s. n" 11, A et I: ; par suite, le Conseil d'Etat ne devrait attribuer les Contestés qu'à une association qui se serait conformée aux règles d'organisation générale du culte, c'est-à-dire qui serait assurer du concours du ministre du culte désigné
par l'autorité religieuse hiérarchique ni
supérii
162. En principe. I e attribution est définitive, lorsqu'elle n'a pas été contins le délai d un an ci-dessus spécifie (Y. toutefois infrà, a" 163 et s.).
163. 2' Compétitions ultérieures. — Après ce délai d'un .m, 1 attribution peut être encore contestée, mais seulement dans trois cas déterminés par l'art. S. j .">, de la loi de l'JOô.
164. Le premier cas est celui d'une tÛM dans l'association nantie. — Cette scission ne saurait avoir pour cause un schisme
pari d'' I association nouvelle qui ruerait les biens, puisque la première ditiou d'aptitude pour une u cul-
>'st île se conformer au» i à
e du culte (Y. h. P. liKlii.
i. li, note 8, n° 5). — Mais tecords
peuvent survenir dans une association sur .lestions d'administration. .Si l'association investie commet des abus dans sa gestion, il faut permettre aux membres qui ne veulent pas les lupporl léparer de
la majorité, et, s'ils veulent contribuer a faire célébrer le culte dans la in de constituer une association différente, autonome, qui réclamera à son profit devant le Conseil d'Etat la dévolution des 1 d du ministre des Cultes .
séance du 27 nov. 1905, Journ- uff. du $8, p. 1558).
165. Le second cas est celui de la c. ■ dation nouvelle par suite d'une
ficatioi oirede la circonscrip-
tion a on est
la conséquence du principe que, depuis 1,, séparation des! ! l'Etat, les asso-
ciations cultuelles sont maîtresses de fixer et modifier leur circonscription, et n i peuvent ouvrir autant de liei culte qui leur convient sans aucune autorisation. Un peut donc supposer la I
'n II , dans une liléli. I iplioll , de
deux a ■ :■ - emple :
l'une roissiale ; 1 auo e, uni
pelle .le secours ( V, Déclaration précil
nies i. il en résulte que le
Satrimoine d'un établi istique
tre fractionn de plu ms, si le Conseil d'Etal
admettait îles réclamations postérieures a la ière attribution.
166. Le troisièt i celui ou l'association attributaire n'est plus en mesure de remplir ton objet, c'est-à-dire de pourvoir à l'exercice du eu