‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 673 sur 1285 · I- Compétition entre · texte numérisé non relu

I- Compétition entre

['Ution- " *Z \es cal où les biens attribués

porte que'da^reS4C^du paragraphe 1« de

I fwTde la même lm seront, soit des l'ori,

gîne, soU dan T suite, réclames par plu-

CULTE

Bieurs associations foi

, l'attribution qui en ite par les représentants de l'établissement ou par décret (V. suprà, a" 140 et g .

Conseil i Etal statuant su contentieux, lequel pr nc'i'r.i m tenant compte de

- 4f t'ait. - H ressort des de la l"i de 1905 que sténos <iu Conseil d'Etat . qui a celle il» tribunal civil primitivement admise par la de la

.i toutes les contestations relatives à l sttribiens(V, D. P. 1906. \. 13, i

;' il. mis le cas de revendis ition (V. suprà, u • 152 et 158).

160. La demande est introduite devanl nscil d'Etal dans le étai d'un an a

partir de la date du décret ou à partir île la notification , à l'autorité préfecl par li • miiis légaux îles étal

publies du culte , de l'attribution elfectui e pai

ji d'un mois ,L. {'Mb, art. 8,

- Le Conseil d'Etat est saisi suivant

ire ordinaires di cette juridiction,

161. l'.n disposant que le Conseil d tiendra compte îles drconftvnces

l'art. S ne lui a pas confère un pouvoir disquaire de choisir, entre les associations cultuelles qui se disputent les biens tivement attribués, celle qu'il lui plairait de

préférer. Cet article n'est pas I u opposition

ni. i et doit se combiner avec lui (V. la discussion parlementaire, l'. !'■ 1906. 4- 13. note s. n" 11, A et I: ; par suite, le Conseil d'Etat ne devrait attribuer les Contestés qu'à une association qui se serait conformée aux règles d'organisation générale du culte, c'est-à-dire qui serait assurer du concours du ministre du culte désigné

par l'autorité religieuse hiérarchique ni

supérii

162. En principe. I e attribution est définitive, lorsqu'elle n'a pas été contins le délai d un an ci-dessus spécifie (Y. toutefois infrà, a" 163 et s.).

163. 2' Compétitions ultérieures. — Après ce délai d'un .m, 1 attribution peut être encore contestée, mais seulement dans trois cas déterminés par l'art. S. j .">, de la loi de l'JOô.

164. Le premier cas est celui d'une tÛM dans l'association nantie. — Cette scission ne saurait avoir pour cause un schisme

pari d'' I association nouvelle qui ruerait les biens, puisque la première ditiou d'aptitude pour une u cul-

>'st île se conformer au» i à

e du culte (Y. h. P. liKlii.

i. li, note 8, n° 5). — Mais tecords

peuvent survenir dans une association sur .lestions d'administration. .Si l'association investie commet des abus dans sa gestion, il faut permettre aux membres qui ne veulent pas les lupporl léparer de

la majorité, et, s'ils veulent contribuer a faire célébrer le culte dans la in de constituer une association différente, autonome, qui réclamera à son profit devant le Conseil d'Etat la dévolution des 1 d du ministre des Cultes .

séance du 27 nov. 1905, Journ- uff. du $8, p. 1558).

165. Le second cas est celui de la c. ■ dation nouvelle par suite d'une

ficatioi oirede la circonscrip-

tion a on est

la conséquence du principe que, depuis 1,, séparation des! ! l'Etat, les asso-

ciations cultuelles sont maîtresses de fixer et modifier leur circonscription, et n i peuvent ouvrir autant de liei culte qui leur convient sans aucune autorisation. Un peut donc supposer la I

'n II , dans une liléli. I iplioll , de

deux a ■ :■ - emple :

l'une roissiale ; 1 auo e, uni

pelle .le secours ( V, Déclaration précil

nies i. il en résulte que le

Satrimoine d'un établi istique

tre fractionn de plu ms, si le Conseil d'Etal

admettait îles réclamations postérieures a la ière attribution.

166. Le troisièt i celui ou l'association attributaire n'est plus en mesure de remplir ton objet, c'est-à-dire de pourvoir à l'exercice du eu

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