AGENT D'AFFAIRES
15. La destruction d'affiches privées autres | que les affiches électorales ne constitue, quel que soit l'auteur de cette destruction, ni un délit, ni une contravention. — Mais lorsqu'elle a été opérée par un autre que le propriétaire de l'immeuble, elle peut constituer une faute et motiver la condamnation de son auteur à dos dommages-intérêts (Req. •19 mars 1900, 1). P. 1900. 1. 202).
16. La destruction de l'affiche contenant le texte de la loi du 23 janv. 1873 sur
qui doit être placardée dans tout
débit de boissons, est punie, aux termes fie
12 de cette loi, d'une amende de 1 a
15 francs, outre les frais de rétablissement
de l'affiche.
§ 4. — Enregistrement et timbre.
17. Les affiches ne sont pas assujetties à la formalité de l'enregistrement
18. On les divise, au point de vue du timbre, en affiches sur papier et affiches peintes. Les affiches sur papier, imprimées ou manuscrites, sont, en principe, soumises au timbre. Le droit est réglé cl après la dimension des affiches et fixe de la manière
suivante :
0 fr. 05 0 fr. 10 0 fr. 15 0 £r. 20
Par feuille de 12 dmq. 1/2 et au-dessous, as de 12 dmq. 1/2 jusqu'à 25 dmq.
as de 25 dmq. jusqu'à 50 dmq. . .
Au delà de cette dernière dimension. . . . (L. 18 juill. 1866, art. 4, D. P. 66. 4. 129), plus deux décimes (L. 23 août 1871, art. 2, D. P. 71. 4. 54). — Les droits sont perçus : par le timbrage à l'extraordinaire (L. 15 mat 1818, art. 76, R. v» Enregistrement, t. 22, d 742) ou par l'apposition de timbres mobiles ( L. 27 iuill. 1870, art. 6, et 30 mars 1880, art 1", D. P. 70. 4. 59 et S0. 4. 82).
19. Sont exemptes de l'impôt du timbre : les affiches administratives ou de l'autorité publique (L. 9 vendém. an 6, art. 56, R v» Enregistrement, t. 22 , p. 736 ; 13 brum. an 7, art. 16, ibid., p. 737); les affiches se rapportant à l'administration des monts-depiete (L. 24 juin 1851, art. 8, D. P. 51. 4. 134) • les affiches intéressant les sociétés de secours mutuels (Décr.26 mars 1852, art. 11, D. P. 52. 4. 101); les affiches électorales d'un candidat contenant sa profession de foi, une circulaire signée de lui ou seulement son nom (L. 11 mai 1868, art. 3, § 3, p. P. 68. 4. 52; 8 déc. 18S3, D. P. 84. 4, 9; 5 avr. 1884, art. 14, D. P. 84. 4. 25); les affiches nécessaires pour le service des caisses d'épargne (L. 9 avr. 1881, art. 20 et 21, D. P. 81. 4. 114); les affiches relatives a la conciliation et à l'arbitrage facultatifs entre patrons et ouvriers (L. 27 déc. 1892, art. 12, D. P. 93. 4. 33); les affiches manuscrites concernant exclusivement les demandes et les offres d'emplois (L. 26 juill. 1893, art. 1S, D. P. 94. 4. 47).
20. Ne sont pas considérés comme de véritables affiches et, par suite, ne sont pas soumis au timbre, les écriteaux qui sont apposés sur une maison à louer ou à vendre, de même que les enseignes placées à la devanture d'un magasin pour faire connaître le genre de commerce qui s'y exploite (Décis. min. 7 brum. an 6, R. V Enregistrement, 6185; Cire. 1124; Instr. Reg. 1675).
21. L'apposition d'une affiche non timbrée rend applicables les peines suivantes : amende de 20 francs , à l'auteur de l'affiche (L. 28 avr. 18 10. art. 69, R. v Enregistre-
t, t. 22, p. 741; 16 juin 1824, art. 10, ibid., t. 21, p. 42) ; — si l'affiche est imprimée, amende de50 francs contre l'imprimeur, mais seulement lorsque la contravention lui est personnellement imputable ( L. 28 avr. 1816, art. 69; 16 juin 1824, art. 10; 28 déc. 1895, art. 10, D. P. 96. 4. 38); — contre l'afficheur, les peines déterminées par l'art. 474 c. peu. (L. 28 avr. 1816, art. 69). — En outre , l'imprimeur est passible d'une amende de 5 à 15 francs, dans le cas où il aurait
fait usage de papier blanc pour des affiches autres que celles émanées de l'autorité publique, ou en cas d'omission sur les affiches de l'indication de son nom et de son adresse (L. 29 juill. 1881, art. 2, -D. P. 81. 4. 65).
22. Les affiches dont l'apposition est ordonnée par la loi sont assujetties au timbre de dimension (Décis. min. fin. 18 vendém. an 9; Cire. 13 brum. an 9, n» 1908; Instr. Res. 187 et 326-1").
23. Toute affiche inscrite dans un lieu public, sur un mur, sur une construction ou même sur toile, au moyen de la peinture ou de tout autre procédé, donne ouverture à une taxe unique pour toute la durée de l'affiche, fixée, par mètre carré, à : 1 franc dans les communes dont la population n'excède pas 5000 habitants ; 1 fr. 50 dans les communes de 5 001 à 50 000 habitants ; 2 francs dans les communes dont la population est supérieure à 50000 habitants ; 2 fr. 50 à Paris. — Pour la liquidation du droit, toute fraction de mètre carré est comptée pour un mètre (L. 26 juill. 1893, art. 19, D. P. 94. 4. 47). — Les droits sont acquittés sur la déclaration que les contribuables sont tenus de faire, préalablement à l'apposition, au bureau de l'enregistrement dans la circonscription duquel l'affiche doit être placée (Décr. 18 févr. 1891, art. 1", D. P. 91. 4. 63), et ce , sous peine d'une amende de 100 francs en principal (L. 26 déc. 1890, art. 8, D. P. 91. 4. 50, et 20 juill. 1893, art. 19).