‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 680 sur 1285 · Si pendant trois nsécutives I d une pension ne sont · texte numérisé non relu

Si pendant trois nsécutives I d une pension ne sont

Çii r." lami .1 ■ i •'•■ des registres du

réuor, sans que son rétabli sèment donne

lieu à aucun rappel d'arrérages antérieurs i

la réclamation (Décr. 19 janv. 190b\ art 10,

191. En principe, les pensions viagères prévues aux deux premiers paragraphes de

l'art. 1 1 de la l"i de 1905 ne peinent -e cumuler

avec toute mire pension ou tout autre traitement alloué, a titre quelconque, par l'Etat, les dép rtements ou le- communes (Même loi, art. Il, §9). — Dans le cas où un ministre du culte est titulaire d'une pension de i Etal . d'un département ou dune con me, il opte

entre cette pension et celle a laquelle il peut

avoir droit d'après l'art, 1 1 <n>i isé. Li Sme

l'acuité il option esl ouverte au titulaire il une pension île la Caisse générale .les retraites ecclésiastiques qui , lors de la promu! ation de la loi de I90o, exerçait i titre de ministre du culte des fonctions rentrant dans i orga nisation publiqui Décr, 19 janv,

1906, art. .">, s l" et 2; V. supra, n" 179el 180).

192. Le ministre du culte qui, au moment de ladite promulgation, remplissait des fonctions ecclésiastiques reuiiinoi ces oui. urrein-

ment par l'Etat et par un département ou une commune, peut cumuler les pensions

qui auront été liquidées a son prolil d'après

chacun dea traitements qui lui étaient payes 19 janv. 1906, art. 5, § 8; V. infrà, n"1 215 et s.). — Le ministre du culte qui, postérieurement à la promulgation de la foi, continue a jouir à un titre quelconque d'un traitement de l'Etat, d'un département ou d'une commune, peut néanmoins obtenir la concession d'une pension en vertu de l'art. Il de ladite loi, sauf suspension du payement des arrérages à raison de la prohibition de cumul édictée par le paragraphe 9 dudit article (Décr. 19 janv. 1900, art. 6).

G, — lucessfbilité et Insaisiasabillté dea pensions.

193. Les pensions prévues par la loi de "lit incessibles et insaisissables dans

les mêmes conditions que les pensions civiles iL. 1905, art. Il, S II ; V. infrà, Pensions, n° 47).

H. — Réversibilité des pensions.

194. En cas de décès îles titulaires, les pensions sont réversibles, jusqu'à concurrence de la moitié de leur montant, au profit de la veuve et des orphelins mineurs laissés par le défunt, et jusqu'à concurrence du quart au profit de la veuve sans enfants mineurs. A la majorité des orphelins, leur pension s'éteint de plein droit (L. 1905, art. U, S ii. Si un ministre du culte remplissant les conditions prescrites par les paragraphes l" et 2 de l'art. Il susvisé décède avant l'expiration du délai fixé par le dernier

raphe dudit, article sans avoir demandé

la pension à laquelle il pouvait prétendre , la liquidation en est opérée au prolil des ayants droit, et la réversion esl effectuée en faveur de la veuve et de-, orphelins mineurs dans les conditions prévues par le paragraphe 4 du même article (Décr. 19 janv. l'.Kiii, art. 7). l'our que la réversion prévue par l'art. Il susvisé puisse avoir lieu, le mariage du titulaire de la pension doit avoir été célébré avant la promulgation de la loi (Décr. 19 janv. 19(10. art. 8).

195. Lorsqu'un pensionnaire est décédé laissant une veuve et des enfants mineurs, la pension concédée par réversion jusqu'à

ce de la moitié se partage en deux

parties égales, dont l'une est attribuée à la

et l'autre aux enfants mineurs. La

fraction attribuée à ceux-ci est répartie par

avec réversion de la part de chacun

d'eux sur les autres jusqu'à la majorité du

dernier. La veuve d'un pensionnaire mort

laisser d'orphelins mineurs a droit à

■ me pension égale au quart de celle du mari.

Les orphelins mineurs d un pensionnaire décédé sans laisser de veuve obtiennent une pension égale au Quart de celle de leur père (Décr. 19 janv. 1906, art. 9). — La veuve e orphelins mineurs prétendant a la réversion d'une peu-ion adressent leur demande au ministre des Finances en y joignant : I" leur acte de naissance; ■>" l'acte de décès du pensionnaire. 3° -on acte de mariage; f° le brevet de pension qui lui a été délivré ou une déclaration constatant la perte de ce titre. La veuve produit, en outre, un certificat de non-divorce. Les orphelins produisent un extrait de la délibération du conseil

de famille relative à la constitution de la tutelle (Décr. 19 janv. 1906, art. 10). — Le ministre des Finances arrête la liquidation. Le décret de concession, rendu sur sa proposition, indique les nom, prénoms, date et lieu de naissance de la veuve et des orphelins, le chiffre de la pension du mari ou du père, la quotité de la pension conciliée à la veuve OU aux orphelins, la date d'entrée en

jouissance et le domicile des intéressés Décr. 19 janv. 1906, art. H). - Surla publication des décrets de concession, l'inscription des pensions au livre des pensions du Trésor public et la délivrance du certificat

d'inscription, V. ntprà, nM 185 el 186,

196. La jouissance des pensions commence, pour les veuves el orphelins, le lendemain du décès du mari ou du père. Toutefois, conformément à l'art. 40 de la loi du 16 avr. 1895 (D. P. 95. 4. 92). il ne peut, en aucun cas, v avoir lieu au profit des veuves et orphelins au rappel de plus de trois années d'arrérages antérieurs à la date de la publication au Journal officiel du décret de concession (Décr. 19 janv. 1906, art. 13).

§ 2. — Allocations temporaires.

A. — Conditions requises pour avoir droit a une allocation temporaire.

197. Les ministres du culte qui ne se trouvaient pas, au moment de la promulgation de la loi de 1905, dans les conditions d'âge et de durée de services rémunérés par l'Etat, qui étaient requises pour reclamer une pension viagère (V. 8Hpj"à,n0,179et ISO), ont droit à une allocation temporaire si . à cette date, ils exerçaient des fonctions salariées par l'Etat (L. 1905, art. Il, S 5). — Il en est ainsi même pour les ecclésiastiques dont le traitement était supprimé par mesure adininistrative(V. suprà, n» 1S0 in fine).

198. L'allocation temporaire n'est pas due aux ministres du culte non pourvus de fonctions salariées par l'Etat lors de la promulgation de la loi de 1905, notamment à ceux qui avaient cessé de remplir ces fonctions p • exercer celles de vicaires dans des

grandes villes, ou de professeurs de séminaires, ou d'aumôniers. — Mais le droit à allocation, une fois acquis, est maintenu, pendant quatre années, au profit de l'ecclésiastique qui a quitté sa paroisse ou même cessé ses fonctions après ladite promulgation.

199. L'allocation temporaire n'est pas réversible, à la différence de la pension (V. suprà . n" 194 et s.).

R. — Perte du droit à l'allocation.

200. D'après l'art. 1 1 , S 11 . de la loi de 1905, les allocations temporaires cessent de plein droit en cas de condamnation à une peine afflictive ou infamante, ou en cas de condamnation pour l'un des délits prévus aux art. 34 et o5 de ladite loi (V. infrà, nos '27S et s.). — Cette déchéance est constatée par arrêté du ministre des Finances, rendu sur le vu d'un extrait du jugement ou de l'arrêt qui lui est adressé par les soins du ministre de la Justice (Décr. 19 janv. 1906, art. 2H). — Aux termes de l'art, '.i de la loi du 2 janv. 1907 (D. P. 1907. 4. 3), sont de plein droit supprimées les allocutions dea

414 CULTE

ministres du cillté dans les circOflSi riptions ecclésiastiques où n'auront pas été /emplies les conditions prévues par les lois des y oeç. 1905 et 2 janv. 1907 pour l'exercice public du cuite, après infraction dûment réprimée. 201. Le droit à l'obtention ou a la jouissance d'une allocation est suspefl du par les Circonstances qui font perdre la qualité de Français, durant la privation de cette qua lité (L. 1905, art. 11, §12).

C. - (Juulité ei durée de. allocations temporaires. 202 En principe, l'allocation temporaire a feufement une Surée de ç«*™"«J"»»

njrs pour fa d-nuième, à la moitié pour la Sfme.au tiers pour la quatrième (L.

ly2031'tT1oùtelcdi', dans les communes de moins de 1 000 habitants et pour les ministres dès cultes qui continueront à y remplir leurs fonctions, la durée de chacune des quajre périodes ci-dessus indiquées est doublée [L. 1905, art. 11, § 6). - Sur la portée de cette disposition, en présence des termes de [art 3 de la loi du 2 janv. 190/, V. supra „„ 200 — Ainsi, l'allocation est égale a la totalité du traitement pour les première et deuxième années, aux deux tiers pour es troisième et quatrième, a la moitié poui es cinquième et sixième, au tiers pour tes septième et huitième années. - Cette disposition a eu pour but principal d'atténuer [es inconvénients de la suppression du budget des cultes dans les localités ayant peu de ressources. - L'avantage accorde nir l'art 11 S 6, est attache a la population de la commune dans laquelle l'intéresse exerce ses fonctions, et non à la population de la paroisse. On ne doit pas tenir compte de la population de la commune voisine dans laquelle le prêtre bine. - Il importe do remarquer que l'allocation n est accordée pour huit années qu'aux ministres du culte qui continuent à remplir leurs fonctions dans la commune où ils les exerçaient au moment de la promulgation de la loi de 190o. A ce point de vue, l'allocation a un caractère personnel. Le législateur a eu ainsi pour but Il empêcher, dans une certaine mesure, des modifications dans le personnel paroissial.

- Instruction,

rfafirm de la loi, la nature et la durée de ses . rémunérés par l'Etat, la quotité du u- ait. ment qui a servi de base au calcul de allocation Je montant de celle-ci, a durée de la jouissance (Même décret art 21).

206. Dans le cas ou le ministre des Cultes rejette une demande d'allocation, il fait notule, en la forme administrative sa décision à l'intéressé, sous réserve, pour celui- .ci du recours devant le Conseil d Etat (Decr. 19 janv. 1906, art. 20, §2). .

207 II est établi en laveur des titulaires d'allocations accordées pour quatre ans un livret muni de quittances à souche. Ce livret, dont le modèle est déterminé par le ministre des Finances, porte les mêmes mentions que l'arrêté de concession ; il est délivre par ce ministre à l'intéressé , et cette remise fait courir le délai de recours devant le Conseil d'Etat contre la décision intervenue (Decr. 19 janv. 1906, art. 23). - 11 est délivre par le ministre des Finances aux titulaires d allocations accordées pour huit ans une ampliation de l'arrêté de concession ; la remise de cette ampliation fait courir le délai du recours devant le Conseil d Etat (Même décret, art. 25).

E. — Jouissance et payement des allocations.

D — Demande d'allocation temporaire.

liquidaUon et concession.

204. L'allocation temporaire est concédée soit sur la demande de l'intéressé, soit d'office , en cas de rejet dune demande de pension viagère (Décr. 19 janv. 1906, art. 18). - Les demandes d'allocations temporaires sont soumises, pour leur introduction et leur instruction préliminaire, aux règles indiquées suprà, n»' 183 et s., pour les pensions (Décr. 1906, art. 19, § 1"). 7 Les intéressés spécifient dans leur demande s ils entendent réclamer le bénéfice du paragraphe 5 de l'art, il de la loi de 190o {béer. 1906, art. 19, g 2), c'est-a-dire une allocation pour quatre ans ou pour huit ans (V suprà, n°« 202 et 203). - Ils sont mis en demeure, par la voie administrative, d'exercer cette option, en cas de rejet d'une demande de pension, si le ministre estime qu'ils ont droit à une allocation temporaire (Décr. 1906, art. 19, 8 3; V. supra. 11" 18b). 205. Le ministre des Cultes fixe le montant des allocations et prépare un arrêté de concession qu'il soumet au ministre des Finances; l'arrêté est signé par les deux ministres (Décr. 19 janv. 1906, art. 20, § 1"). — Les arrêtés de concession mentionnent les noms, prénoms, qualité, date et lieu de naissante du titulaire, son domicile, le chiffre de la population de la commune où il exerçait ses fonctions lors de la promu> I

208. La jouissance des allocations temporaires commence le 1" janv. 1906 (Decr.

19 janv. 1906, art. 22, S '")■ v- supra, n» 188.

209. Les allocations sont payables par trimestre et à terme échu les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre (Decr. 19 janv. 1906, art. 22, S 2). - Les titulaires d'allocations accordées pour quatre ans produisent pour le payement, indépendamment de leur livret, dont le payeur détache les quittances , un certificat de vie délivré par le maire du lieu de leur résidence ( Décr. 1906 art. 24). — Les allocations accordées 'pour huit ans sont mandatées trimestriellement par le préfet. En vue de ce mandatement, les titulaires produisent, pour l'année 1906, un certificat de vie délivre par le maire, et, pour les années suivantes, un certificat constatant qu'ils ont rempli leurs fonctions sans interruption depuis le 1»' janvier 1906 dans la commune ou ils les exerçaient lors de la promulgation de la loi. Ledit certificat est établi par le représentant de l'association cultuelle, qui assure la continuation de l'exercice public du culte dans la même commune. Le maire vise le certificat pour légalisation de signature et le complète par' «ne attestation de résidente du ministre du culte ( Décr. 1906 ., art. 26 ; V Cire. min. Cultes, 12 juin 1906).

210 Si à raison de l'insuffisance des justifications produites, le préfet estime que l'allocation accordée pour huit ans ne doit pas être payée, il mandate au profit de l'intéressé l'allocation a laquelle celui-ci aurait eu droit, à la même échéance s il avait réclamé le bénéfice de lart. 11, S o, de la loi de 1905 (allocations pour quatre ans) Au cas où les justifications requises seraient ultérieurement produites, il ynaut>alt lieu au rappel de la différence (Décr 19 janv. 1906 art. 27, S 1er et 2). — Si le titulaire de l'allocation attribuée pour huit ans cesse avant le 1" janv. 1910 de remplir ses fonctions dans la commune où il les exerçait lors de la promulgation de la loi de 190o, il a droit, à partir de ce moment , a 1 al lp cation prévue à l'art. 11, § 5, de ladite loi, et il lui est délivré un livret dans les conditions indiquées suprà, n» 207, pour la période restant à courir jusqu'au 1" janv. 1910 (Décr. 1906, art. 27, §3).

F. Cumul des allocations.

211 A la différence de la pension viagère (V. suprà, n» 191), l'allocation temporaire n'est soumise par la loi de 1905 a aucune interdiction de cumul.

G. — Incessibilité et insalsissabilité des allocations.

212. Les allocations temporaires sont incessibles et insaisissables dans les mêmes conditions que les pensions civiles (L. 1905, art. 11, § 11; V. infrà, Pensums, n» 47).

8 3 — Allocations annuelles accordées au personnel des facultés de théologie protestante.

213. Les facultés de théologie protestante •Hablies, l'une à Paris, pour la confession d'Augsbourg et l'enseignement de la théologie luthérienne, l'autre à Montauban, pour le culte réformé , ont été supprimées comme tous les autres établissements publics du culte (V. suprà, n" 15;. L'art. 11, § 10, de la loi de 1905 a étendu à leur personnel les dispositions de la loi du 27 juin 1885 ( D. 1'. 86 4. 37), relative au personnel des facultés de théologie supprimées. Il en résulte que leurs professeurs, chargés de cours et maîtres de conférences peuvent réclamer une allocation annuelle variant de 3 000 à 2000 francs, et que leurs étudiants peuvent demander le remboursement des droits de bibliothèque et d'examen par eux versés.

Ajjj, 2. Pensions viagères et au

tions temporaires accordées par ces départements et les communes.

214. Les départements et les communes peuvent, sous les mêmes conditions que l'Etat, accorder aux ministres du culte, salariés par eux au moment de la promulgation de la loi de 1905, des juumions viagères ou des allocations temporaires établies sur la même base et pour une égale durée ( L. 1905, art. 11, §7).

g 1er. Pensions viagères.

215. La concession des pensions que les départements et les communes peuvent accorder est subordonnée à la justification des conditions d'âge et de durée des services ecclésiastiques exigées par les paragraphes 1 et 2 de l'art. 11 de la loi de 190a (\ . supra , n»6 179 et 180). Les seuls services ecclésiastiques admissibles sont, suivant les cas, ceux qui ont été rémunérés par le département ou la commune (Décr. 19 janv. 1906, art. 29, SI" et 2).

216. En cas de condamnation taisant cesser de plein droit une pension en vertu de l'art. 11, §11, de la loi de 1905 ( V. supra, n° 181), cette déchéance est constatée par un arrêté préfectoral pris sur le vu d un extrait du jugement ou de l'arrêt transmis par les soins du ministre de la Justice (Décr. 19 janv. 1906, art. 34).

217. La pension est fixée, conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'art. 11 de la loi de 1905 , soit aux trois quarts , soit a la moitié du traitement qui était payé aux ministres du culte sur les fonds départementaux ou communaux (Décr. 19 janv. 190b, art. 29, §3).

218. Les demandes de pension sont adressées, pour les départements, au préfet et pour les communes, au maire, dans les formes prescrites par l'art. 1" du décret du 19 janv. 1906 (V. suprà, n» 183); il en est donné récépissé , daté et signé , avec indication des pièces jointes (Même décret, art. dO).

219. Lorsque des demandes ont ete reçues par le préfet ou le maire, le çonseu général ou le conseil municipal décide s il v a lieu pour le département ou la communed'user de la faculté ouverte par 1 art. 11, 8 7 de la loi de 1905. Dans le cas de 1 affirmative, le conseil général ou le conseil municipal détermine les formes suivant esquelles les pensions sont liquidées, concédées et payées (Décr. 19 janv. 1906, art. 31). - Les délibérations du conseil gênerai ou du conseil municipal sont prises dans les conditions prévues par l'art 46 de la loi du lÔ août 1871 et l'art. 61 de la loi du 5 avr. 1884 (Défir. 1900. art. 32).

CULTE

Page 1