Li a pensions sont réversibles, dani
céea t :• ■> t par le paragraphe 4 de I n : Il de la loi do 1906 que par les décret du 19 janv. 19
troiit de la veut oeurs
don esi adressée, sui- ; ou . 1 1 1 maire, d par l'art, lu du même dé- I9janv. l'.KKi, art. 33; V. .s»i<;-<i, n« 19
• Allocation» temporx
222. Les ministres du culte nui, ' li pr n de î.i loi de 1905, salariés par un dépai tement ou une iiiiiih-, mais ii.' remplissaient pas les non- .1 ■• et de sci -. i
ées i ntion d'une pension i
peuvent, s'il en est ainsi décidé par ii il ou par le conseil mun recevoir nue allocation dont la quotité el I* durée s.. m, suivant les cas, ii>
ni .m paragraphe ."i ou au paragraphe 6 de l'art. Il de ladite loi (Décr. 19 Janv. 1908, art. 38 i ■ 197 et s.
223. Li il ou le conseil municipal détermine I suivant lesquelles lee allocations sont liqu
cr. I9janv. l
dlocations concé- I irmëment au» dispositions du pa- I de l'art. Il de la loi donné, à partir du I" janv. 19ÎTJ production du certificat prévu par l'art. -20, g -J. iimlit décre ■ ivt , art. 37). V.
224. L'art. 38 du décrel du 19 |anv. 1906 rend applicables aux allocations dé]
nlunales les dispositions des art. 30, 32 et 34 ilu n) concernr la transmission des demand
S il ou municipal (V. suprà, n* 219) el la ince résultant de condamnations i \ .
tuprà . u° 216).
Mil. V. — Édifices des cultes appartenant à l'État, aux départements ou aux communes.
225. Le titre 3 de la loi de 1905 (art. 12 concerne les édifice» de» cuit
comprenant dans cette expression : 1° les es aux culte.- | cathédrales .
ministres du culte l presbytères |, Boit à l'enseignement d sonnes se destinant an mi lésiae-
tii|ue théo-
logie protestante |. Mais il ne s'occupe que de ceux de - qui appa
l'Etat, — Les autres édifice!
de li ■ la loi de ;
tienm qui peuvent
n disposer librement, suit à a\ . auquel • sont attribués aux associations cull dans lea mêmes cou
établi-
II en est de même pour les édifices non con- • du culte qui appartiennent
particuliei - i des établissements
ecclésiastiqu
ART. I». — ÉDII i.;iu - ai- i
226. \ i. n. ternies de l'art. 14, I 1 \ de la loi de 1905, les édilices qui ont été m
lilion de la nation et qui, en vertu de la loi du 18 germ. an 10,
ulles, .uiisi que leurs dépendances Immobilières et les objets mobiliers
I mi— aient .111 m, m,, -ni OU l.-.lil-
édifices uni ,'tè remit aux culte Mil 1 demeurent propriétés de l'Etat, des départements et des comm -. Cet article consacre
la <.. lut rénéralement admise auparavant
Ine al la jurisprudence , d'après
Ile les i-iiii ni cultes appar-
tiennent i l'Etat, s il s agi) e ithé-
1, et aux eu unes, s'il B'agil 1 1
'lires. — D'ailleurs, la lui de
il -HIV rdi -
qui . posti rleuremenl I 1.1 loi du 18 an 10. nus la proprii té de lKt.it ,
partements ou des communes 1 L, 1905 art. 12.
s 2. i gratuite.