Aux termes de l'art. 18, g 1 . de la
■. les édifices servant .1 ! ,■■.. I
public du culte, ainsi que 1rs objets mobiliers les garnissant, seront laissés gratuitement a la dispi - n de établissements pu-
îiii.-s du culte, uni-, dee lions appelées
à les remplacer auxquelles Us biens de ces établissements oni été attribués par application dis dispositions du titre 2. Il en résulte ■ •ne jouissance est, en principe, 1111ml- Ces dispositions ont été tnainti la non-constitution d'associations cultuelles es , par l'art. 5 de la loi
du 2 janv. 1907 (V. mfrà, n- 290).
228. L'entrée en jouissance par les associations cultuelles ou par les associations
prévues a l'art. 4 de la loi précitée du 2 janv. 1907, ou encore par les ministres du culte : L. 1907, art. 5, S 2) des édifices du culte mentionnés daûs les art. 13, li et IG de là
1905 est constatée par un acte admlnisti-itif dressé soit par le préfet, pour l'Etat et lea départements, soit par le maire, pour
i. unîmes. Il en est ,1e même pour la mise à la disposition des associations des objeto mobiliers appartenant à l'Etat, aux départements ou aux communes, et garnissaut ceux des édilices qui servent à l'exercice public du culte. Le procès-verbal comporte un état de lieux si l'association en fait la demande et, dans tou9 les cas, un état desdits objets mobiliers dressé d'après les indications de l'inventaire prévu a 1 art. 8 de la loi susvisee. Il est établi en double minute et sur papier libre (Décr. lb mus 1906, art. -27 i.
229. Les établissements publics du culte, puis les associations ou personnes bénéficiaires sont tenus des réparations de toute nature, ainsi que des frai» d'à
autres charges afférentes aux édifices et aux meubles les garnissant (L. 190"), art. 18, ji li). Cette dispositiuii oblige les attributaires à supporter seules même les grosses réparations, alors qu'autrefois ces réparations
nt à la charge de la commune en cas .i insuffisance de >s de la fabrique.
Lea réparations d ,, sous
ire de l'application de la législation sur
lonuments hi toriques . de manière à aux édifices
els | Décr. ii ... art. 28,
es réparations doivent,
un mois au moins a\anl leur exécution, ètTé uniques au préfet, pour les édifices appartenant à l'Etat OU au département, et au m. lit eux qui sont la proprii
la commune (art, -m, .