d'une iation cultui lie sur un édifice du culte
et les biliers qui i ut, et,
s'il y a lieu, le i, cette jouissance
termes de l'art. 18, S 2. de la loi
de 1908, prodoncéa par décret, sauf recours il statuant au contentieux :
I si i .i- ■ ui.it i. m béni i dissoute ;
h' culte cesse ndant plus
de six mois consécutifs; B« si la conservation de l'édifice ou celle des objets mobiliers classés en irertu de la loi de 1887 et de
l'Srt. Iti de ' loi de 1905 est e promise
par Insuffisance d'entretien, el après mise en demeure lûment notifiée du conseil
municipal ou, à son défaut, du préfet; 4» si ■dation risse de remplir son objet uu Il lés I al détournés de leur desti-
nation- 5» si elle ne satisfait pas suit aux
unis de l'art. 6 (non-pavement des iiettes de l'établissement public nu Culte) ou du paragraphe 6 de l'art. 13 (V. tuprà, e" 299 1, abri aux prescriptions n I iui monuments historiques (V. infrà, n°*238
231. La désaffectation des édilices affectés au culte peut être prononcée par décret
• 'i ce i|ui concerne : I ■■ les in ubles
autrefois affectés aux cultes et dans lesquels
les céré uns du culte n'auraient pas été
célébrées pendant le délai d'un an antérieurement i la présente lui; 2" c.-ux oral a raient pas réclamés par une association cultuelle (ou par les personnes Visées tttprà, n°228) dans le délai de deux ans après la proition de la loi de 1905; 8» ceux dont la désaffectation a été demandée antérieurement au I" juin 1905 (L. 1905, art. 13, S 1
— - Elle peut être prohoil par décret en
Conseil d'Etat, dans les cas de cessation de jouissance Indiqués tuprà, n»230 i !.. 1905, art. 13, § 3). — En dehors de ces cas, la désaffectation peut être prononcée par une loi (L. 1905, art. 13, S 3). Bled q -elle disposition ait eu en vue principalement le cas d'expropriation pour cause d utilité publique, elle laisse au Parlement le pouvoir de proiiunivr la désaffectation pour un motif quelconque.
Art. 2. — Édifices non consacrés
AU Cl
232. L'art. 12, S 1", de la loi de 1903 consacre le droit de propriété de l'Etat, des départements et des communes sur les édifices qui ont été mis a la disposition de la nation et qui, en vertu delà loi du 18 germ. an 10, servent au logement des ministres du culte (archevêchés, évéchés, presbytères, séminaires i, ainsi que sur leurs dépend Immobilières et les objets mobiliers qui les garnissaient au moment où lesdils édilices ont été remis aux cultes. Le mot i séminaires I ne doit s'entendre que des t grands séminaires » et Hun des petits séminaires ou écoles secondaires ecclésiastiques. — Quant aux édifices servant au logement des ministres du culte, qui sont postérieurs à la loi du 18 germ. an 10, il en est qui appartiennent à l'Etat, aux départements, "aux communes ( L. 1905, art. 12, s; O). D'autres appartiennent aux établissements ecclésiastiques supprimés, notamment à des grands séminaires, à des menses curiales ou Ses fabriques; ceux-ci ne deviennent pas la pro-
de I Etat ou des communes (V. tuvrà.
233. Aux termes de l'art. 14 de la loi du 9 déc. 1905, les archevêchés, évéchés, les pr sbytères et leurs dépendances, les grands séminaires et facultés de théologie protestante étaient laissés gratuitement à la disposition des établissements publics du culte, puis des associations prévues à l'art. 13, savoir : les archevêchés et évéchés, pendant une période de deux années; les presbytères dans les communes où résidait le ministre du culte, les grands séminaires et facultés
logie protestante, pendant cinq années.
r de la promulgation de la loi
Mais les associations cultuelles catholiques ne s'éiant pas constituées, la lui dU 2 janv. 1907, par son ail. I ", remit,
immédiatement après sa pn ilgatioh, l'État,
li dépari imeBl él lès eorhmunes en pos-
CULTE
session des archevêchés, évèches, presbytères et séminaires leur appartenant, fclie supprima (Même article, § 2 i les indemnités de logement que la loi de 1905 avait mises a la charge des communes à défaut de presbytère. 234. La location des édifices susvises est soumise, par le paragraphe 3 de 1 art. 4» de |a loi précitée de 190/, à plaines règles particulières. Tandis, en effet, que les baux de biens communaux ou départementaux a une durée inférieure à 18 années sont ré-lés suivant le droit commun, définitivement par le conseil municipal ou le consul Général les baux des archevêchés, eyeches, oresbv ères etc.. doivent, dans tous les cas, K£ approuvés par le préfet, afin d'enter tme le département ou la commune, par ne location à vil prix, n'accordent au mi- Stetrldn culte une subvention indirecte, en violation de la loi du 9 dec. 190o. ,
235 L'aliénation des biens dont il s agit qui appartiennent aux départements se lait dans les conditions prévues a 1 art. 48, à Ie ■ de la loi du 10 août 1871 c'est-à-dire par une délibération du conseil gênerai (L. 19Ui. art. 1", S 3 in fine). ,
236 La question s'est posée de savoir, lorsqu'un immeuble a été donné ou lègue a une commune, à charge d'y loger a perpétuité le curé ou desservant de la paroisse , si les bénéficiaires successils de cette charge ont sur l'immeuble un droit d'habitation dont ils peuvent se prévaloir en justice, a rencontre de la commune, sans qu'il soit besoin d'une acceptation expresse de leur part. L'affirmative a ete décidée par les présidents des tribunaux de première instance de Troyes, Fontainebleau, Toulouse et Melun, statuant en réfère (Ordonnances des 22 déc. -1906, 21 mars 190, , 30. vï 1907,3 mai 1907) (D. P. 1907 2* partie) — Mais aucune des décisions précitées n a déclaré expressément que le droit d habitation dont il s'agit subsistât, maigre la séparation des Eglises et de l'Etat au profit de l'ecclésiastique qui exerce en fait le culte dans la commune, quoique celle-ci n au plu< l'obligation ni même le droit de lui assurer un logement (Y. supra n" '234). Elles ont cependant décidé que si le desservant est mis par l'autorité municipale en demeure d'évacuer le presbytère, il peut, en raison de l'urgence, obtenir du juge des référés qu'il soit sursis à son expu sion jusqu'à ce qu'on ait statué au principal sur la valeur du titre qu'il invoque et auquel provision est due.
ART 3. Dispositions spéciales a la Savoie ET A L'ANCIEN COMTÉ DE NlCE
237. Dans les départements de la Savoie, de la Haute-Savoie et des Alpes-Maritimes, la jouissance des édifices antérieurs a la loi du 18 <»erm. an 10, servant à 1 exercice des cultes ou au logement de leurs ministres, est attribuée, par les communes sur le territoire desquelles ils se trouvent, aux associations cultuelles, dans les conditions indiquées par les art. 12 et s. de la loi de 1905. En dehors de ces obligations, les communes peuvent disposer librement de la propriété de ces édifices (L. 1905, art. 15 s, 1"). - Dans ces mêmes départements, les cimetières restent la propriété des communes | Même article, § 2).
Art 4 — ÉDIFICES ET OBJETS MOBILIERS PRÉ- SENTANT UN INTÉRÊT ARTISTIQUE OU HISTO- B1Q1JE.
238. I" Classement. — Les édifices et objets mobiliers du culte, qui présentent un intérêt artistique ou historique , sont , en ce qui concerne leur classement, soumis en principe aux dispositions de la loi du 30 mars 1887 (V. infru , Monuments historiques et artistiques), par l'art. 10. S 4, de laloi de 190">. Mais cette dernière loi a apporte
plusieurs dérogations au droit commun 239 11 doit être procédé a un classement complémentaire, soit des édifices affectes a l'exercice public du culte (cathédrales éelises, chapelles, temples, synagogues), soit des édifices servant au logement des ministres du culte (archevêchés éveches, presbytères, séminaires), dans lequel devront être compris tous ceux de ces édifices représentant, dans leur ensemble ou dans leurs Parties, une valeur artistique ou historique (L. 1905, art. 16, S 1")- Cette disposition ne vise que les édifices appartenant a 1 Etat, aux départements ou aux communes.
240. Mais l'art. 16. $ 3, de la loi de 190o ajoute que les immeubles et les objets mobiliers, attribués en vertu de ladite loi aux associations , pourront être classes dans es mêmes conditions que s'ils appartenaient a des établissements publics. — 11 y a la une double dérogation au droit commun, qui, sans cette disposition, aurait régi les biens attribués aux associations cultuelles, lesquelles , étant dépourvues de tout caractère public, auraient été assimilées aux simples particuliers. Or, d'après la loi du 30 mars 1887 les immeubles des particuliers ne peuvent être classés qu'avec le consentement du propriétaire (art. 3), et les meubes des particuliers ne sont pas susceptibles de classement (art. 8). - Du reste, ces prescriptions de la loi de ISS/ seraient applicables aux biens que les associations auraient acquis en dehors de l'attribution prévue par
la loi de 1905. . .•.„„„
241 Pour obvier aux inconvénients que pouvait présenter, à l'égard des meubles la procédure longue et compliquée de la loi Su 30 mars 18S7, l'art. 16, § 2, de la loi de 1905 a prescrit un classement gênerai et collectif. .11 décide que les objets mobiliers et les immeubles par destination mentionnes à l'art. 13 de ladite loi ( c'est-à-dire les objets mobiliers garnissant les édifices servant a l'exercice public du culte), qui n auraient pas encore été inscrits sur la liste de classement dressée en vertu de la loi du 30 mars 1887. seraient, par 1 effet de la loi de 1905, ajoutés à ladite liste. - 11 y a la une dérogation à la règle de droit commun, suivant laquelle le classement doit être individuel. — Le classement général ne concerne pas les meubles se trouvant dans les édifices qui servent au logement des ministres du eVlte - D'autre part, il ne s applique qu'aux objets appartenant à l'Etat, aux départements et aux communes (Cire. min. 10 déc 1905). Les meubles appartenant aux établissements ecclésiastiques et comme tels attribués aux associations cultuelles ne peuvent faire l'objet que d'un classement individuel (Y. supra, n» 240). .
242 U doit être procède par le ministre de l'Instruction publique et des beaux-arts, dans le délai de trois ans, au classement définitif de ceux des objets soumis au classement général, dont la conservation présenterait, au point de vue de 1 histoire ou de l'art, un intérêt suffisant. A 1 expiration de ce délai, les autres objets seront déclassés de plein droit (L. 190o, art. 16, § 2 .
043 oo Condition juridique des édifices et objets classés. - A cet égard, il ya lieu d'appliquer les dispositions de la loi du 30 mars 1887, sauf les modifications résultant de la loi de 1905. - Les immeubles par destination, classés en vertu de ladite loi ou de la loi de 1887, sont inaliénables et imprescriptibles (L. 1905, art. 17, s 1er)., flans le cas où la vente ou 1 échange d un objet classé serait autorisé par le ministre de l'Instruction publique et des beaux-arts, un droit de préemption est accorde : 1° aux associations cultuelles; 2" aux communes:
le vendeur, l'acquéreur et le président du tribunal civil (L. 1905, art. 17, §2). — Si
;isso( liiuuus. i,un.ud»-o , - ---
3" aux départements; 4» aux musées et sociétés d'art et d'archéologie; :>° a 1 Etat. Le prix est lixé par trois experts que désignent
aucun des acquéreurs vises ci-dessus ne tait usage du droit de préemption , la vente est libre; mais il est interdit a 1 acheteur d'un objet classé de le transporter hors de France L. 1905, art. 17, § 3). - Quant aux travaux à faire aux monuments ou objets classés V. infrà , n° 245.
244*. Le ministre des Beaux -Arts est chargé d'assurer l'inspection «es immeubles et objets mobiliers classés (Decr. 16 mars 1900,
245. 3° Sanctions pénales. — Nul travail de réparation, restauration ou entretien a faire aux monuments ou objets mobiliers classés ne peut être commence sans 1 autorisation du ministre des Beaux -Arts m exécuté hors de la surveillance de son administration, sous peine, contre les propriétaires, occupants ou détenteurs qui auraient ordonné ces travaux, dune amende de lb a 1 500 francs (L. 1905, art. 17, S, 4). - Toute infraction aux dispositions de lart.lt. et des paragraphes 1", 2 et 3 de l'art. 1 , de : la loi de 1905, ainsi qu'a celles des art .4. 10, 11, 12 et 13 de la loi du 30 mars 1887 est punie d'une amende de 100 à 10 000 francs et d un emprisonnement de six jours a trois mois, ou de lune de ces deux peines seulement (L. 1905, art. 17, § 5). - Dans ces divers cas le juge peut appliquer l'art. 463 c. peu. sur'les circonstances atténuantes , ainsi que la loi du 26 mars 1891 sur le sursis a 1 exécution des peines (L. 1905, art. 37).
246 4° Visite et exposition. — La visite des édifices et l'exposition des objets mobiliers classés sont publiques; elles ne peuvent donner lieu à aucune taxe ™ redevance L 1905 art 17 §6). — Les associations cultuelle^ fixent, sous réserve de l'approbation du préfet, les jours et heures auxquels auront lieu la visite des édifices et I exposition des objets mobiliers classés. Si l'association, bien que dûment mise en demeure par le préfet, n'a pris aucune disposition a cet effet ou en cas de refus d'approbation, d est statue par le ministre des Beaux-Arts (Decr.
Ï6 mars 1906, art. 29, § ,2 et 3).
247 5" Archives ecclésiastiques et bibliothèques - Les archives ecclésiastiques et bibliothèques existant dans les archevêchés, évêchés, grands séminaires, paroisses succursales et leurs dépendances, doivent être inventoriées, et celles qui seront reconnues propriété de l'Etat lui être restituées (L. 190o,
aI'248.SLorsqu'il y a lieu de procéder ainsi à l'inventaire pour les archives et bibliothèques des établissements ecclésiastiques, ainsi que pour celles qui étaient détenues par lel anciens titulaires ecclésiastiques a raison de leurs fonctions un arrête préfectoral désigne à cet :ffet l'archiviste départemental *o» toute autre Personne compétente- l'inventaire est dresse en pi esence soit des représentants légaux des établissements eccllsiasùques, soit des ; anciens ^^titulaires ecclésiastiques ou eux dûment appe les dans les formes prévues par 1 art. -du décret du 29 déc. 1905 (Décr. 16 mars 190b. art 20). Y. suprà, n" 133.
249. L'inventaire des archives porte sur . loTes titres et papiers visés par les lois des 7 mess an 2 et 5 brum. an 5, 2» les re libres paroissiaux antérieurs à l'entrée en v 'ueur Pdes dispositions législatives concernait la tenue îles actes de l'étal ^.1 £, notamment, ceux détenus : par les anciens
Ss^taC^Sriad^-œe
Soudes communes (Décr. 16 mars
l9250rtLes documents précités sont remis, Buivfnt lefcas.au préfet ou au ma.re pou*
CULTE
être renée dam les depuis publies. Cette remise, constatée par procès-verbal, doit être effectuée par les représentants légaux des ètablisseni iu plus lard
au moment de la suppression de semi -nt- . et par les anciens titnl lias tiques dans' les -i\ mois qui >ui. publication du décret du 18 mars 1906 Uème décret, art. 9
251. après 1 inventaire des bibliothi l.i reprise par l'Etat, les départemei
smmnnes des livrée et msnuscrits leur appartenant a lieu suivant procès-verbal dressé d'un commun accord ou, en cas de n, sur le vu de la décision judiciaire Intervenue. Les autres livres et manuscrits contenus dans les bibliothèques ■onl transmis aux associations cultuelles, conformément sus règli - applii ables ■ i attribiition des biens des établissement >i istiques Décr. 16 mars 1906, art. :
252. Les documents . livra et manuscrits attribués à des associations cultuelles ou laissés ni\ anciens lituiaii istiques
■■il vertu de la loi du
fc) mars 1887 et de l art 16 de la loi du
1906, dans les mêmes conditions que
■ ils appartenaient a des établissements public- [Décr. 10 mars 1906, art. M .
SSCI. VI. — Police des cultes.
253. Par suite de la séparation des - et de l'Etat, les dispositions antérieures, tant pénales qu'administratives, but la police des cultes, sont généralement
ipressément ou implicitement, t In doit notamment regarder comme étant aujourd'hui inapplicables le recours pour abus ecclésiastique ou civil, ainsi que la suspension des traitements ecclésiastiques par mesure disciplinaire. — Mais la loi de 1905, dans -es ut. i\ à 30, a édicté certaines dispositions spéciales destinées à rein pléterou a-grav, ries dispositions, intérieures.
akt. I". — Manifestations publiques
du CULTE
254. La loi de 1905 réglemente, sous des sanctions pénales i art. 25 à 29) et civiles (art. 36). les manifestations publiques du culte à l'intérieur et à l'extérieur des êdi- Dces consacrés au culte. — Quant à l'exercice du culte privé, V. tuprà, a° 47.
255. I* Réunion» cultuelle» à l'intérieur diflcet, — Les réunions du culte
peinent se tenir dans les locaux appartenant i uni on cultuelle (ou une i ition constituée conformément à l'art. 4 de la loi du 2 janv. U«iT ,»u nus a s,, ,ijs. position, c'est-à-dire dans les édifices dont elle a lu jouissance gratuite et illimil
vertu de l'art. 5 de ladite loi, dan-
qu'elle ■ construits, achetés ou loués, dans ceux qui lui sont piétés. — Le culte peut être exercé dans un ou plusieurs édifices dépendant de la même association et situés dans une ou plusieurs communes. Dans une commune où une association est en possession de I ancienne église paroissiale, une autre association peut également se constituer avec un prêtre a elle attaclt célébrer le culte dans le local qu'elle aurait aménagé \. D. P. lyub\ 4. 44, note 25,
256. Les i. unions pour la célébration d'un culte peuvent, comme toutes autres réunions publiques (V. infrà, Addit plem., v Réunion» publique»), être tenues tant déclaration préalable (L. 98 mars 1907, art. I". M. P. 1907. 1. 58). Les fidèle: peuvent cependant faire la déclaration général.- annuelle prévue par la loi du 9 déc. 1905
.n i 25, s 2 Cette déclaration par deux délégués au moins de l'association constituée pour l'exercice public du culte qui a la jouissance du local où le culte sera
DICT. DE DHOIT.
célébré ; l'un de i tés doit être domi-
cilié dans la commune ou le local est situé 1906, art. 19, g I"). — Au ministre du
i "Il la .1.1 11- l'égll
niai ou communal, affecté à perpétuité m ni. 13 de la
1905 , 'in -impie occupant . il aura la
ratuite, m et du mobilier q tive . sans aucun
pouvoir d'administration ou de gestion, Dans le e,,s ou une déclaration aura été
le ministre du culte aura un titre juri-
dique, la qualité légale d usager, avec tous
a-, tous les pouvoirs d'administration
1 1 de gestion qnl en dérivent . tant pour
l'égli» bilier aile, lé au culte...
Il deel. nation ilol! indi(|ller le nom du
ml \ . II. P. 1807. i. 58, note,