‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 684 sur 1285 · la prohibition de tenir des réunions · texte numérisé non relu

la prohibition de tenir des réunions

publiques au delà de onze heures du soir

sauf dans les localités ou la fermerai établissements publics a lieu pies tard), bien que maintenue par la loi du 28 mars 1907,

applique pas aux réunions cultn '■i notamment â la mette < > (Arg.

!.. 9 déc, 1905, art, I"; V. D. 1". 1907. 4.58, note, n° 5).

258. L'art. 25, S L", de la loi de 1905 prescrit la publicité des réunions pour la célébration du culte tenues dans les locaux dépendant d'une association cultuelle. Cette publicité, résultant simplement du maintien des portes ouvertes, » a pour but de permettre le contrôle et la surveillance de l'autorité civile (V. D. P. 1906. 4. 23, note 25, n° 2).

259. Hoit-on considérer comme soumises à la publicité les réunions qui, tenues dans l'égiise ou dans des locaux privés, s'adressent à certaines catégories de fidèles, sous forme de catéchismes, retraites de premières communions, confréries, etc.'.' Il résulte nettement des travaux préparatoires que le législateur de 1905 n'a rien changé à ce qui se pratiquait auparavant (V. D. P. 1906. i. •-!!, note 25, n° 5, B). Si la réunion se, tient dans une chapelle de l'église, les portes de celle-ci demeurant ouvertes, l'ac-

i èB de la chapelle peut être interdit au public. — Si la réunion a lieu dans un local privé , elle doit , à raison de l'entente préexistante entre le ministre du culte et les fidèles qui y assistent, être regardée comme une réunion privée et. a ce titre, connue échappant à fa réglementation de l'art. 25 (V. tuprà, n" 47).

260. Les réunions cultuelles publiques restent placées sous la surveillance des au-

! dans l'intérêt de I ordre public ( L. art. 25, g L"). Cette surveillance s'exerce conformément aux dispositions de l'art, '.i de la loi du 30 juin 1881 et de l'art. 97 de la loi du 5 avr. 1881 Hier, 16 mars 1906, art. 19, § 3; V. infrà, Réunion» publique» , n° 9). — Mais elle ne concerne que les réunions cultuelles publiques; en dehors de ces réunions, l'église doit être considérée, quant aux pouvoirs du maire, comme un local privé jouissant des garanties établies en faveur des maisons des particuliers.

261. Les curés et desservants n'ont plus, dans li roit de police intérieure qui leur appartenait par appui ation de l'art. 9 de la loi du 18 germ. an 10, cette loi étant abrogée par l'art. 44 de la loi de 1905,

262. -" Interdiction de réuni nt poli tique» dans les locaux serrant habitue'/,..

d/u culte. la-ite interdi > tion. formulée par l'art. ■!<'< de la loi di

et sanctionnée par les art. '29 et 36 de la mèine loi, est basée sur le principe de la spécialité des associations cultuelles, dont l'action est limitée a tout ce qui concerne l'exercice du culte. Selon une opini.ui.

l'art. '20 interdirait aux associations cul-

tuelles non seulement les réunions politiques, mais encore toutes réunions publiques étrangères au culte, dans le liées, lu culte iV. D. P, 1906 i. 24, note 26), iul cas, cel article serai i inapplicable aux

réunions publiques ou mène- politiques qui ut tenues dans les locaux non affectés-* a l'exercice du culte que l'association posséderait pour sa direction ou son administration . et qu'elle louerait ou prêterait pour ! i ' uistance.

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