n» et autres
manifettationt extérieure». — Aux tenues
-i. 27, g I ■ . de la loi de U ■ un nies, processions et autres manifestations extérieure* d'un culte continuent a être
réglées en conformité des art. 95 et 97 de la loi municipale du 5 avr. 1884. Les
demeurent donc investis des pouvoirs de
qu'ils avaient avant la séparation des I -lises et de l'Etat. Mais, par suite de
i abrogation de la loi du 18 germ. an 10, par
ii il de la loi de 1905, on doit regarder
comme inapplicable l'art. 45 de ladite loi de i ni 10, nui interdisait toute cérémonie religieuse, hors des édifices consacrés au culte catholique, dans les villes où il y avait des temples destinés i «lillérents cultes. 11 suit que, même dans ces villes, les manifestations cultuelles extérieures sont, en principe, autorisées, à moins qu'elles ne soient défendues par un arrêté municipal.
264. Les maires peuvent, en effet, interdire les cérémonies extérieures du culte, s'ils estiment qu'elles sont de nature à troubler l'ordre ou la circulation. La contravention aux ai 1 1 h s pris à cet effet par les maires tombe sous l'application de l'art. 471-15» c. pén. (V. tuprà, Contravention, n°53). — Les maires peuvent également n'autoriser les cérémonies extérieures du culte que sous certaines conditions, régler leur itinéraire, déterminer, s'il s'agit d'une procession , le nombre des stations et des reposoirs et leur emplacement.
265. Les cérémonies auxquelles peut s'appliquer l'interdiction dont il s'agit sont les processions et toutes les cérémonies analogues entourées de l'appareil d'un culte. U en est de même des cérémonies funèbres : l'autorité municipale peut interdire que les ministres des cultes précédent le convoi funèbre revêtus de leurs habits sacerdotaux et précédés de l'appareil religieux, Elle peut leur imposer l'obligation de suivre le convoi en voiture fermée i Av. Cons. d'Et. 26 avr. 1894). — L'interdiction peut également s'appliquer au port du viatique aux malades, quand cette cérémonie est faite par le prêtre revêtu de ses habits sacerdotaux et précède d'un enfant de chœur agitant une clochette. Toutefois, cette cérémonie ne tomberait pas sous le coup d'un arrêté qui se bornerait à interdire les processions ou cérémonies de même nature. — Enfin , l'autorité municipale peut faire enlever les objets du culte qui seraient exposés extérieurement, alors qu'elle y voit un inconvénient ou un péril pour la tranquillité et l'ordre publics.
266. 4" Sonneries des cloches, — Ces sonneries et l'entrée du clocher de 1 '.'■ sont aujourd'hui réglées, non plus par les art, Hk) et 101 de la loi municipale du 5 avr. 1884, lesquels -ont abrogés par l'art. 44 de la loi de 1905, mais par l'art. 27, §2et3, de cette dernière loi et les art. 50 à 52 du décret du 16 mars 1906. — Les sonneries de cloches sont réglées par arrêté municipal, et, en cas de désaccord entre le maire 3t le président ou directeur de l'association cultuelle, par arrêté préfectoral ( L. 1905, art. 27, S 1"). — L'arrêté pris par le maire à l'effet de régler l'usage des cloches tant pour les sonneries civiles que pour les sonneries religieuses est. avant transmission au préfet ou au sous-préfet, communiqué au pi sident ou directeur de I association cultuelle. In
418 CULTE
délai de qninie jours est laisse »«*■££ pour former à la mairie, s il j , 1 "• u°* opposition écrite et motivée, .Ion t i l«' «' délivré récépissé. A l'expiration dudrt déta, le maire transmet au préfet son arrête, à dXt d'opposition, est ■»£ *g le. conditions prévues pa. ^ J^BIoll,
"W J? clochef L édifices servant à