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i Mais les directeurs et administra- Sf dehors d'un fait personnel de leur part.
^DsPdurnar;>iéme décret, art 52,
D « în terdU d-él^er ou d'apposer aucun
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dans 1^ "imeUèVes. des monuments lunera.res ainsi que des musées ou exposition» M 1905 art. '28). Cette disposition, qui L. IVniPiira d'effet que pour l'avenir, ne concerne qui les ed\,ices ou terrains apparçoncerne q départements, aux coin-
"un s o. aux é ml.ssemen.s publics. Tout ô.n.cuuèr conserve le droit de décorer d un e'mblem» reliL-ieux son terrain ou sa ma - "n même au bord dune voie publique (V. îi P 1906 4. 24, note2fc, n° 1 ).
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*J" , Les contraventions aux art. 25
noncer lune ou 1 autre de ces peines , en cas de circonstances atténuantes ( Pen. 463 e? 483- L. 1905, art. 37), et d'accorder le ÏÙwteà l'exécution des peines .Même art. » . '1 Tour rendre la répression plus assuma l'art 2'.) de a loi de 190o a ciaon dts préemptions légales de culpabilité ; il déclare passibles des peines c- dessus spe -
taUtion, ceux qui y ont participe en qualité de ministres du culte et. dans le es es art 25 et 26, ceux qui ont fourni le fo^T Mata il va de soi que les personnes nculVèes Peuvent établir, par la preuve con- ?aireP qu^îs ne tombent pas sous e coup de ces présomptions, en ce sen, qu ils n ont pas organisé la manifestation, n ont pas officié, n'ont pas fourni le °cf.£dYuU fractions prévues aux art. 25 a 28 de la loi d? 1805, constituante *ve£i0frt 59
donnent pas lieu à l'application des art. o9 Ht s c pén. sur la complicité.
270. En cas de condamnation par application des art. 25 et 26 de la loi ^ «Mj£ Bocialion constituée pour 1 exercice du culte dans '.immeuble ou l'infraction a été commise est civiteme»! (Même loi
Art. 2. - Entraves au libre exercice
des cultes.
«71 Ce= entraves étaient autrefois prevufs par les art. 260 à 264 c. pén.. qui ont été abrogés expressément par art. 44 de la toi de 1§U& et remplacés par lie lernent ^ par les art. 31 . 32 et 33 de ladite loi (\ • les nu méros suivants). , j„« ; , i,, ,,hi*
272. 1° Entraves à regard des \ux termes de l'art. 31 de la loi de 190o, ,,„i' correspond à l'art. 260 c^pen- so„ ,uni- dune amende de 16 a 200 franeset d un emprisonnement de six jours a deux Ts. ôuPde l'une de ces deux peines seulement ceux qui, soit par voies de fait, vio ences ou menaces contre un individu, soi en lut faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famiUe ou sa fortune, font détermine a exercer ou à s'abstenir d'exercer un culte amire partie ou à cesser de faire partie d une association cultuelle, à contribuer ou a s abstenir de contribuer aux frais du iculte.