‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 689 sur 1285 · DELIT POLITIQUE · texte numérisé non relu

DELIT POLITIQUE

lions cultui

constituées. Le Gouvernement s'efforça de maintenir l'exercice du culte dans les aux conditions prévues par l'art, 26 di la loi de 1906 . 'i autre pari . un avis du ' . .In 31 oct. 1906 D. P. !

i iii.ni ne mettail

aucun obstacle i et que de* Individus,

ni en dahoi s de ion) d asso-

inisassenl des réunions publiques

onformément a In loi du :>u juin

inions publiques. -Mais la

sape m prononça contre cette applii

je la législation spi i réunions

publiques. — La loi du 28 mars l!KJ7 i li. I*.

1907. \. 58) a mis lin .. toute difficulté a

a-il i \ . tuprà . n ' 256 el 257 i.

284. La loi .lu ■: janv. 1901 | D. I'. I'jMT. 4, I i a eu pour objet de préciser, on présence .1.- la non-constilutii

tions cultuelle- catholiques, certaines dispositions de la Lu .lu '.i .1 surtout

en ee <|iu eoUCei ne 1. u rés on

non au suite, appartenant a l'Etat, aux départements et aux communes. Plusieurs articles .le cette loi .le 1901 ont été reproduits plus haut ion se bornsn ■> ) renvoyer, sauf, le . >- échéant, a eu préciser ici le sens.

285. Sur l'art. I ' .le la loi .lu 2 janv. 1907, qui prévoit la reprise par I Etat, les

départen la et les communes, .les arche

véchéa presbytères et séminaires

leur appartenant, ainsi que la location de

lifices . \ . tuprà . ir 233 el s.

286. Dvina son art '•!. la loi .le 1907 <li-l'ose que les biens des établissements

tiastiques qui n'ont pi- été réclamés dans I année qui a suivi la promulgation de la loi du '.i .le. 1906, conformément aux dispositions de ladite loi. seront attribués à litre définitif, dès la promulgation .le la loi du 2 janv. 1907, aux établissements comtnun.iiix d'assistance et de bienfaisance dans auditions déterminées par l'art, 9, « i . de la loi .le 1906 (Sur ces conditions , V. ruj 'ii- préjudice des

attributions à opérer par application des arl. 7 et S (Y. tu, •! s . en ee qui

concerne les établissements grevés d'une affectation i du culte. —

in principe, si I établissement ecclésiastique supprimé n'avait ic. u certains biens on certaines sommes qu'à charge d'assur fondations, le patrimoine sera Iransmi le. charges qui le grèvent, et, tau/ imj

qui recevront ce patrimoine seront obligés d exécuter les obligations qui j sonl Décla-

rations de M. Briand, ministre de l'instruction publique ei des cultes, au Sénat I [i. I'. l'.ii". ■ J. n 2). — 1

d inexi cution di s, iux termes de

• de la loi du 'J déc. 1905, le droit de non appartient au donateur lui-même

OU à ses héritiers en ligne directe. Mais il se

peut que. «un. .m les circonstances, variables

espèes a l'autre, .1 autres intéi aienl i le droit d'engager une action

devant les tribunaux, s'ils jugent que leurs droiu ou les droits .le leurs parenl leurs auieurs. oui été lésés (Mêmes d rations — On a I égard,

3ue la loi .1" 1906 pari lotion n . Iians ce cas. les héritiers en ligne directe seuls peuvent agir. S'il ne s'agit pas d'une action en revendication n reprise, mais d'une action en

révocation d'une donation ou d'un legs pour

iaexécuti les charges, celle-ci est soumise

au droit commun. Ce n sont pas letiers en ligne directe, mais le légataire universel ou les collatéraux qui devront, dans ce dernier cas, intervenir l\. D, P. I1H.I7, tbul., n»3).

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