AGENT D'AFFAIRES
(R. v» Agent d'affaires; S. eod. v).
1. L'agent d'affaires est celui qui, sans aucun caractère public, se charge habituellement de gérer les affaires d'autrui, moyennant un salaii .
s 1er. Caractères distinctifs des agents d'affaires (R. 4 et s. ; S. 2 et s.).
2. La qualité d'agent d'affaires n'appartient qu'à celui qui fait sa profession habituelle de gérer ainsi les affaires d'autrui. — Trois circonstances caractérisent donc la profession de gérant d'affaires : l'habitude, l'absence de caractère public, le salaire.
3. Est agent d'affaires : celui qui rédige des mémoires, donne des consens, et se charge de toutes sortes de liquidations; ... celui qui, eu vertu de mandats verbaux, sert d'intermédiaire à des tiers; ... celui qui gère les biens de plusieurs particuliers; ... celui qui accepte des procurations pour représenter habituellement les parties devant la justice de paix, les tribunaux de commerce , ou les administrations publiques ou particulières; ... celui qui se charge du placement ou du recouvrement des capitaux, de la perception de leurs intérêts, de la vente et de l'achat d'effets publics, de créances, de fonds de commerce, d'immeubles, etc.; ... celui qui s'occupe habituellement de la recherche des successions vacantes et de la révélation aux intéressés de leur qualité d'héritiers j ... le gérant d'un établissement qui sert d'intermédiaire pour les mariages; ... celui qui se charge habituellement de traduire des actes et documents en langue étrangère ; ... l'avocat étranger qui tient un cabinet où il ne se borne pas à donner des consultations sur le droit de son pays, mais rédige des actes, reçoit des mandats et se charge d'opérations de recouvrement à l'étranger; ... le directeur d'une agence de funérailles; ... l'entrepreneur de publicité (Paris, 5 août 1873 J; ... le directeur d'une agence ou bureau de placement.
4. Ne sont considérés comme agents a affaires : ni les sociétés d'assurance à prime ; ... ni les sociétés d'assurances mutuelles; ... ni les directeurs ou administrateurs de ces sociétés; ... à moins que ceux-ci ne soient
chargés, à forfait, de tous les frais d'administration de la société (Paris, 28 juin 1867). — Est, au contraire, agent d'affaires , l'agent d'une compagnie d'assurances à primes ou mutuelle qui est chargé de rechercher les assurances et de s'occuper des affaires de la société moyennant des remises ou des avantages déterminés.
5. La convention qui intervient entre l'agent d'affaires et la personne qui le charge de ses intérêts n'est ni un louage d'industrie, ni un quasi-contrat de gestion d'affaires, ni un contrat innommé ; elle est un mandat salarié. Y. infrà, Mandat. — La mission de l'agent d'affaires est, par suite, révocable au gré du client.
6. Mais la convention peut comprendre, à côté du mandat, des éléments d'une autre nature. Tel est le cas où un héritier s'engage à abandonner à un agent d'affaires une quote-part de ce qu'il recevra dans une succession dont cet agent s'offre à lui révéler l'existence : une pareille convention contient, d'une part, un contrat d'une nature spéciale par lequel l'agent s'oblige à révéler, moyennant salaire, L'existence d'un droit ignoré du titulaire, et d'autre part, un mandat salarié donné par ce dernier pour arrive» à la réalisation de ce droit. Et, ce mandat n'étant que la suite et le mode d'exécution de la convention relative à la révélation du secret, la jurisprudence en conclut qu'il forme avec elle un tout indivisible et ne peut être révoqué que du consentement réciproque de l'agent d'affaires et de l'héritier, comme tout mandat donné à la fois dans l'intérêt du mandataire et du mandant. Il n'en est autrement que lorsque l'absence d'un secret à révéler réduit la convention à un simple mandat. V. infrà, n° 13.
7. L'agent d'affaires est commerçant , alors même que les opérations auxquelles il se livre sont purement civiles. V. suprà, Acte de commerce.
S -2. — Obligations des agents d'affaires (R. 22 et s.; S. 13 et s.).
8. Les obligations et la responsabilité de l'agent d'affaires sont celles d'un mandataire salarié. V. infrà, Mandat. — Il répond, vis-à-vis de son mandant, du dommage qu'il lui a causé soit par l'inexécution totale ou partielle du mandat, soit par les fautes qu'il a commises dans sa gestion, et sa responsabilité doit être appréciée d'autant plus rigoureusement qu'il reçoit un salaire (Civ. 1991, 1992).
9. 11 répond, en outre, du dommage qu û cause par sa faute, à des tiers, dans l'exercice de son mandat. C'est ainsi que le directeur d'une agence de renseignements qui transmet à son client des informations défavorables et inexactes sur la solvabilité d'un commerçant commet une faute engageant sa responsabilité, lors même qu'il n'y aurait de sa part aucune mauvaise foi ou intention de nuire. — De même, le directeur d'une agence de placement qui, aprèss'être constitué intermédiaire entre un patron qui demandait un employé avec apport intéressé et ceux qui recherchent un emploi de cette nature, donne à un tiers des renseignements inexacts sur la situation commerciale dudit patron et sur sa solvabilité, engage sa propre responsabilité. — L'agent d'affaires qui se borne a procurer un prêt n'est pas responsable des erreurs commises par le notaire dans la rédaction du contrat (Paris, 24 nov. 1871).
10. L'agent d'affaires doit se renfermer dans les limites du mandat qu'il a reçu ; il ne peut les dépasser sans s'exposer a des dommages-intérêts envers son client, ou même envers les tiers avec qui il a traité. — Il doit rendre compte de sa gestion a son client. V. infrà, Mandat. ,
11. L'agent d'affaires doit s'abstenir de toute immixtion dans les fonctions des offi-
AGENT DE CHANGE
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12. I.e olient . -t tenu de payer i l'agent d'affaii quitté de son mandat,
i pendant les tribunaux peuvent, nonobstant la convention intervenue entr
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ion. V. infrà. Mandat, — Le droit dation reconnu, en cette matière, aux tribunaux par la jurisprudence leur apnt, non seulement quand le u.
vertement et expressément •r.t il affaires, mais encore quand il a été dissimulé sous la forme d'un autre contrat. — La rémunération convenue entre l'agent d'affaires et son client ne peut plus réduite par les tribunaux lorsque, à Il ation du mandat, le client a vérifié les nts du compte de son mandataire, les a approuvés et s est formellement reconnu débiteur du solde de ce compte.
13. Lorsque le mandat reyu par l'agent d'affaires est contraire à la morale ou à l'ordre public, la convention est nulle et le mandataire ne peut réclamer aucune rétribution. Ainsi , la jurisprudence déclare nulle, comme contraire aux bonnes mœurs, la convention par laquelle un entremetteur de mariage stipule une prime à forfait, subordonnée à la conclusion d'un mariage pour lequel il propose son office. — Mais, même en ce cas, l'agent matrimonial a le droit de réclamer une indemnité calculée sur le temps employé et les dépenses faites par lui. On doit de même reconnaître comme valable la stipulation faite par lui d'une simple rémunération pour ses démarches, si cette rémunération n'est pas subordonnée au succès desdites démarches. Est pareillement licite, la convention par laquelle un agent d'affaires, moyennant la promesse soi l somme déterminée, soit d'une guote-part des valeurs recueillies, s'engage à révéler à un individu l'existence d'une succession qui lui est échue et à en poursuivre le recouvrement à ses risques et périls ; l'héritier ne peut refuser de payer la rémunération ainsi stipulée, à moins, cependant, qu'il ne soit prouvé que l'agent d'affaires a appris à J autre partie un fait qui serait certain parvenu à sa connaissance par d'autres voies; la convention serait, en ce cas, nulle faute d'objet, c'est-à-dire de seen t
14. L'agent d'affaires n'a pas le droit de retenir jusqu'au payement de son sa! lire les pièces a lui conliées. V. infrà, Avoué. —
Son action en payement de ses frais et de
innération H par trente
et non par les délais plus courts de l'ait. -227;'. e. <i\- ription civile.
% 4. — Compétence (R. il. 10; S. 3, Il el
i-omnurcie
15. L'agent d'aflairea étant commerçant, la juridiction commerciale est compétente pour connaître de toutes les actions dirigées contre lui , le soi minis-
I affaire pour laquelle jt un caractère purement civil. — Il est notamment justi du tribunal de commerce pour le payement
d huissiers faits dont il est ch
16. L'action de l'agent d'affaires en payement d doit être portée devant le tribunal civil ou le tribunal de commerce, Bttivanl que l'opération qui a fait t'ol
son entremi rciale.