IUX I.thii de I art i d
loi. l'Eglise catholique, ayant décliné les facultés concédées par la loi du 9 déc, 1906,
dans le droit eoiuluiin, lii.l.
dammenl di pi 6\ nés
par i . loi de 1906 i \ tuprà , n
Ice public du culte peut être assuré
tant au m..'
loi du I" jaill. 1901, .nt. l« i 9, 12 et 17 i V. tuprà . ne, n" 7 a 30 . i"
que par ..ne- .t.- réunions tenues conformément a la loi du 28 mars 1907 (V.
tup en. u 'Joli et ■>:<" I et a l'art. 25 de la loi
de 1905.