‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 692 sur 1285 · Même dans le cas ou il n'aurait pas · texte numérisé non relu

Même dans le cas ou il n'aurait pas

n diiue d'association pour la culte , les églises resteront ouvertes [jusqu'à désaffectation l tant aux li.leies qu aux ministres du

culte qui voudront y pratiquer leur religion. Ils auront i leur disposition les meubles garnissant les églises. Mais, en cette hypothèse, les uns comme les autres, jusqu'à ce qu ils -,• soient conformés a tu prescriptions lé les, occuperont l'édifice sans titre juridique il.. 2 janv. 1907. arl. 5). Mais si, au lieu d'une simple possession, d'une simple occupation, avec tous les risques qu'elle comporte, le ministre du culte veut avoir \ certaines garanties, et notamment d< ranties de durée, le paragraphe 2 de l'art. 5 lui laisse la faculté de s'adrest er aux propriétaires de- églises, Etat, département ou

commune, pour passer un contrat, lequel

devra comporter, de la pari du bailleur, jouissance gratuite au profit du locataire. Comme il s'agira d'un bail, le maire devra être autorisé par une délibération préalable

du conseil municipal, la loi du 5 avr, 1884 demeurant intacte (V. tuprà, Commune,

n1' 103 et et s.). — Au cas de simple occupation, les réparations sont à la charge de la

ion me; au cas de bail gratuit consenti

par le maire, le rouirai aura à régler cette B des réparations de l'église. — La loi

n'a donné aucune indication relative à la durée de la jouissance; « cela dépendra des

conditions dans lesquelles le cure s'offrira

à prendre la jouissance, si. par exemple,

l'édifice est à la veille de réparations importantes et si le curé prend ce- réparations à SS Charge, le maire devra, équilaldeiiienl ,

lui accorder une période de temps suffisante pour qu'il trouve dans cette durée la possibilité de ■ indemniser S'il se soulève des

lie- sur l'interprétation du bail de jouissance gratuite de I église, elles devront être portées .levant les tribunaux civils » (Déclaration de M. Briand, ministre des cultes, a la Chambre .les députés et au Sénat; V. D. P. 1907. 4. ô . n<" 3 et 5). — Il hit demandé , au cours de la discussion au Parlement, 'pie l'on reconnut légalement aux communes le droit de faire appel au concours de l'Etat pour l'exécution des unisse* réparations des edili.es iln culte. Le Gouvernement, sans consentir dans le texte de la loi à un engagement formel de l'Etat, promis d'inscrire, dans le budget de 1908, un crédit relatif aux subventions sollicitées (V. II. P. ibid., noie, n- t). Enfin, si plusieurs associations ou plusieurs minislres du culte se présentaient pour réclamer l'édifice, la question serait soumise aux tribunaux ( <bid., n" 2).

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