DÉLIT
(K. v» Délit; S. eod. i>°).
1. En droit pénal, le mot ./é/i( s'entend de deux façons différentes ; dans un sens général, il désigne toute infraction à la loi pénale; plus spécialement, il s'applique à une certaine classe d'infractions, r.cileB-ci, en effet, sont divisées par le Code pénal en trois
iries qui sont caractérisées, non d'après
la nature intrinsèque des acles punissables, mais d'après la peine prononcée; ce sont : 1° les contraventions, c'est-à-dire les infractions punies de peines de simple police; 2" les délits, c'est-à-dire les infractions passibles de peines correctionnelles; 3° les crimes, c'est-à-dire les infractions que les lois punissent de peines afllictives ou infamantes i l'eu. I t. - ■ Sur les tribunaux compétents pour connaître de ces diverses catégories d'infractions . Y. tuprà, Compétence criminelle, n1 • 32 el s., ôô et s., 73 et s.
2. I.'n droit civil , on entend par délit tout fait illicite el dommageable commis avec intention de nuire (par opposition avec le quasi-délit , qui ne suppose pas cette intention). V. infrà, Responsabilité civile,