‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 696 sur 1285 · DÉLITS RURAUX · texte numérisé non relu

DÉLITS RURAUX

de l'emprisonnement (V. W™.'?™™?)^ 2» Au point de vue de l'extradition . celle -ci ne peut avoir lieu à l'égard des crimeset delits politiques (V. infrà, hxtradi faon) , - 3« Au point de vue de la procédure : les dg positions de la loi du 20 mai *^ J?-*,^ I inq i aui a mod fié la procédure correc Uonnô le en matière de flagrant délit ne sont

.• i i'F/nf o 539). Cet intérêt a disparu, rifdétits poitiquet étant aujourd'hui défé-

SiSSerd-^fS^ floues En ce qui concerne les délits proprementdits, un certain nombre sont repues tels en vertu d'une disposition expresse de la loi du 8 oct. 1830 (art, 7). Ce sont . les délits visés dans les chapitres 1 et 2 du litre 1" du livre 2 c. pén. (délits contre la sûreté de l'Etat); certains délits commis par

Mais on admet généralement que cette aïs position n'est pas limitative. En dehors de ceux qu'elle prévoit, on peut citer comme constipant des délits politiques .les divers délits créés par la loi du 18 ayr «86 (DP. 86 4. 58) sur l'espionnage (Pen. e/, vit, te violencesou fraudes commises dans les élections (Décr. 2 fevr. 1852, U. r. oi. *• It Vies attentats à la liberté commis par les gardiens de prisons (Pén. 120); les empiétement des jïges ou administrateurs sur les fonctions administratives ou 3ud.c1a.res e te. - A l'égard des crimes, leur caractère politique de?rive, le plus souvent, de la na tare même de la peine prononcée par a 'oi(dc porlation, bannissement, etc.). I njn est autrement que pour es crimes que le Code pénal punit de la peine de mort, on saccorde bailleurs, à reconnaître e caractère dTnfràc ions politiques aux seuls crimes a Té ârd desquels la question puisse se poser | c'est-à-dire à ceux qui sont vises dans le chanUrel" du titre V dudit code comme portant atteinte à la sûreté soit extérieure soit intérieure de l'Etat. fj. mpra, Crimes et délits contre la sûreté de l Mat).

4. Il ne faut pas ranger parmi les infractions politiques celles qui, bien qu ayant la politique pour mobile ou pour but n en Sons ?tuen? pas moins des faits réprimes par la loi générale. Tel est, par exemple, 1 assassinat d'un chef d'Etat : c'est »«« ordinaire, alors même qu'il a ete commis °ous l'empire de la passion politique. D'autre nart les infractions de droit commun qui se rattachent à des infractions politiques parle lien de la connexité, n'en conservent pas moins leur caractère propre; .1 en résulte notamment, s'il s'agit de crimes passibles de la peine de mort, qu'ils ne bénéficient pas de l'atténuation de peine admise en faveur des crimes lorsqu'ils ont un caractère poktique.

Coderural, et au nombre desquelles m trouve la loi du 21 juin 1898 (D. P. 98. 4. 12o).

tions établies suprà, Compétence criminelle, n» 32.

Page 1