‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 697 sur 1285 · DÉLITS RURAUX · texte numérisé non relu

DÉLITS RURAUX

(R. v» Droit rural; S. eod. V).

1. Le Code pénal de 1810 ne renferme pas un système complet de législation en ce qui concerne les délits ruraux; un grand nombre de ces infractions (délits proprement dits ou contraventions) demeurent régies par la loi des 28 sept. - 6 oct. 1791 , concernant les biens et usages ruraux et la police rurale (R p 203). II y a lieu d'ajouter a ces sources les dispositions contenues dans divers textes récents, dont l'ensemble doit constituer le

ART lsr. RÈGLES GÉNÉRALES. - PÉNA- LITÉS. - Responsabilité (R- 207 et s.; S ^19 et s.K

2. "Les peines applicables en cette matière sont, d'abord, pour les intractions prévu s pa? le Code pénal, celles qu'acte ce code, notamment dans son >»«•*•<»«"* aux infractions auxquelles la loi du 28 sept. 1791 est restée applicable, celles que prévoient les dispositions postérieures a 1 art. a du titre 2 de ladite loi sont, en principe, punies d'une amende qui ne peut être inférieure à la valeur de trois journées de tra- I vail (Sur ce qu'il faut entendre par journée 1 de travail, V infrà, Peine), ou d un emprisonnement dont la durée est de trois jours au moins (L. 23 therm. an 4, art. 2, R. v» Gaïdî champêtre, p. 267). Ce mimmun , ne peut jamais être abaisse; les circonstances atténuantes ne sont pas applicables aux delits ruraux. Quant aux infractions prévues oar des dispositions antérieures a 1 art. a Récite de la loi de 1791, elles sont depourvues de sanction pénale.

3. L'amende de la valeur de trois journées de travail est doublée en cas de récidive ou si le délit a été commis avant le le\er ou après le coucher du soleil; elle est triplée lorsque ces deux circonstances sont reunies L 1791 titre 2, art. 4; L. 23 therm. an 4, l't 21 — Il v a récidive lorsqu un premier jugement a été rendu contre le prévenu pour pareil délit dans les douze mois précédents et dans le ressort du même tribunal de police (Code du 3 brurn. an 4, art 608). 4. Certaines infractions prévues par la loi de 1791 sont punies de peines correctionnelles (V. notamment art. 2b, 31, ai, ao,o/ du titre 2). 11 en est de même du vo. de ruches d'abeilles, qui est passible d un emprisonnement de trois mois a un an s il a Su lieu le jour, et de six mois a. deux ans s'il a été commis la nuit (L. 25 frim. an 8 art 11, R- v» Vol, n» 1107). A l'égard de ces infractions, on admet que la récidive de l'art. 58 c. pén. (V. infrà, Récidive) doit s'appliquer. -En outre de la peine d'amende ou (l'emprisonnement, e prévenu peut être condamné à des réparations civiles. La partie lésée peut d'ailleurs, dans certains cas se faire justice elle-même (Y. infra, n» 8).

5. En ce qui concerne la responsabilité civile l'art. 7 du titre 2 de la loi de 1791 dépose que les maris, pères, mères, tuteurs Ses entrepreneurs de toute espèce, sont dv iement responsables des délits commis par leurs femmes, enfants, pupilles, domestiques, ouvriers voituriers et autres subordonnés. L'estimation du dommage et faite par le juge de paix ou par des experts qu'il aesigne. - La responsabilité civile du mari, à raison des infractions rurales commises par sa femme, constitue une deroga- "ôn aux principes généraux; aussi cette responsabilité ne's'applique^-elle qu aux delits ruraux prévus par la loi de 1791 , et non aux délits de même genre prévus par le Code Pénal. - On applique d'ailleurs en matière de délits ruraux, le principe de droit commun , que la responsabilité du fait d autrui ne s'étend qu'aux réparations purement civiles et non pas aux peines proprement dites, comme l'emprisonnement et les amendes Ainsi lorsque des animaux ont ete places sôus la surveillance d'un gardien, si une contravention est commise, c'est le gardien seul qui peut être condamne a l'amende ou lia prison ; le propriétaire ne peut être poursuivi que comme civilement responsable, a moins que le fait qui constitue la contravention n'ait eu lieu sur son ordre formel.

6. Les infractions rurales sont déférées aux tribunaux de simple police ou aux tribunaux correctionnels, suivant les distinc-

Art. 2. — Des diverses infractions

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