RURALES
g l.r. Délits (R. 176 et s. ; S. 171 et s.,.
7. Les délits ruraux sont les suivants 1» destruction, blessures des animaux et mauvais traitements envers eux; 2° empoisonnement des chevaux et bestiaux, des poissons d'étangs, viviers ou réservoirs; 3» comblement de fossés et destruction de clôtures, haies vives ou sèches, déplacement ou suppression de bornes; 4» destruction, mutilation , coupe ou écorcement d arbres , 5» destruction de greffes ;6° coupe débranches, de haies vives et enlèvement de bois secs des haies appartenant à autrui ; 7» coupe du blé en vert ; 8» rupture et destruction d instruments d'agriculture, de parcs de bestiaux, de cabanes de gardiens; 9» dévastations de plants et récoltes sur pieds, rupture et destruction d'objets relatifs a 1 agriculture' 10» inondation des chemins et propriétés d'autrui (V. infrà, Dommage- Destruction); 11° vol de pigeons; 12» vol, dans les champs, d'animaux et d instruments aratoires ; 13» vol de récoltes ( \ . infrà Vol ) ; 14" vol de ruches d abeilles ( V. suvrd n» 4) ; 15» garde à vue de bestiaux sur le terrain d'autrui chargé de récoltes ( V. supra, Contravention, n» 101 ); 16° coalition entre les gens de travail agricole et les chefs d ex ploitation rurale (V. infrà, Industrie et commerce); 17» inondation de l'héritage d autrui et transmission volontaire et nuisible des eaux (L. 1791, art. 15) ; 18» dommages causes aux chemins ou aux propriétés voisines par la trop grande élévation du déversoir des moulins ou usines, ou autrement (V. infra, Dommage - Destruction ) ; 19» passage sur le terrain d'autrui avec bris de clôture (V. xnfra, Dommage- Destruction).
8 20» Conduite au pâturage d un troupeau atteint de maladies contagieuses sur es terres de la vaine pâture, autres que celles nui lui ont été désignées pour lui seul ou sur des terres non sujettes a la vaine pâture (L. 1791, titre 2, art. 23) - Le troupeau peut être saisi par le garde champêtre, et même par toute personne ; il est ensuite mené au lieu du dépôt indiqué par e maire. La peine applicable est une amende de tio.s journées de travail (L. 23 therm. an 4, art. J. Le maître peut, en outre, suivant la gravite des circonstances , être responsable du dommage que son troupeau aurait occasionne. - Ces dispositions n'ont pas été abrogées par la loi du 21 juill. 1881 (D,P. 82. 4. 32 ), sur la police sanitaire des animaux; elles s appliquent à des hypothèses différentes de celles prélues par ladite loi (V. infra, Salubrité
P"S Maraudage. - L'art. 475, § 15 c. pén., qui punit le fait de dérober des récoltes qui, avant d'être soustraites, n'étaient pas encore détachées du sol (V. ^uprà Contravention^ n» 78), est étranger a l'enlèvement de bois comm s à dos d'homme, dans les plantations "arbres autres que les bois taillis et futa.es, enlèvement qui demeure soumis a • application de l'art. 36, titre 2, de a loi de 1/91 et au vol de bois exécuté à l'aide de bete de Ze ou de charrette dans les p aurons d'arbres autres que les bois taillis et uta.es leauel reste sous le coup des pénalités ae Part 37 de la même loi (Sur 1 enlèvement des bots dans les bois taillis et fu ia.es, V infrà Forêts). - H a été juge que le fait de couper deS 'branches d'arbres et de se les Soorier ne constitue pas simplement le nwaudàge ordinaire, puni comme contravention Se police, lequel ne concerne que l'enlèvement de récoltes ou autres produits utUa. ; de la terre assimilables aux récoltes qu'un tel fait, quand il a été commis dans
DEMANDE NOUVELLE
mutions d'arbre* autre* que les bois t nlli^ el futaiei I ml tout I ipplii .non de
16 du titre 2 de 1* loi de iT'.n , qui le punit d'un emprisonnement correctionnel et d'une amende indéterminée, comme marauda I vdl île bois. — Cette dispositiou suppose,' d'ailleurs, que le hit porte atteinte i une propriété rurale; lorsqu accompli au détriment d'une plantation
d'arbre* ail è l'intérieur d'une ville, le
fait devrait, à début d'une disposition qui le prévoi imé comme
vol ordinaire par application de 1 art 401 c. aara 1878, D. P. 73. I. 148).
— L'enlèvement que prévoient et puii
i :t»i et 37 de la loi de 1791 doit avoir lieu avec l'intention de s'approprier le bots;
ige est un vol il nature parti-
culièi e et ne peut résulter que d un* traction commise dans une intention frauduleuse (V. txtprà, Contravention, n» 79 in fine).
§ 2. — Contraventions rurales (R. 191 et s.; S. 194 et s.).
10. Ces contraventions sont : 1" l'infraction aur ban» i! - et autres (V. I
Commun», n" 909 et s., et Contravention, h 55 - " 1 infraction aux arréti r.niv relatif- a la fermeture des colombiers prù . Chaste, n« 150) ; 3» le glan i ippilllge en dehors des conditions dan* Il autorisés (Y. suprà, Contravention, n ■ il , et infrà, Usages rus 1- les contravention* aux dispositions de la loi du 24 déc. 1888 (D. P. 89. 4. 32) relative- à la destruction des insectes, des cryptogames el autres végétaux nuisibles à l'agriculture (V. suprà . Agriculture, n° 18).
11. 6* Les contraventions relatives à la vaine pâture (V. infrà, Usages ruraux). Les infractions aux dispositions de lois relatives à la vaine pâture sont exclusivement régies par la loi au 28 sept. 1791. Mais ces infractions , se trouvant placées dans un ordre antérieur à l'art. 3, titre 3, de la loi de IT'.II . relatif aux peines qui frappent les délits ruraux, sont en elles-mêmes dépourvues de sanction pénale ; elles ne deviennent punisnue si l'exercice de la vaine pâture a
iglé par l'autorité compétente, et elles sont alors sanctionnées par la disposition générale de l'art. 471 , S 15 , c. pén., qui punit les contraventions aux réglementa légalement faits par l'autorité administrative (V. suprà, Conlratrr ■.',). Ainsi, le
fait d'exercer la vaine pâture dans un pays où cet usage n'est pas établi, ou n'a pas été conservé, n'est paa punissable en lui-même (L. 38 sept. 1791, art. 3). Mais il peut, suivant les circonstances dans lesquelles il s'est produit, constituer, en même temps qu'une infraction non réprimée à l'art. 3, un délit rural ou une contravention de police. Notamment, celui qui fait pâturer des moutons sur des prés situés dans le territoire d'une commune où la vaine pâture itait prohibée d'une manière absolue par des arrêts de Parlement au moment de la publication de la loi du 28 sept- 1791, commet une contravention aux art. 3 et 13, sect. 4, titre I- . et art. 33, titre 3, de cette loi, alors surtout que ce fait de vaine pâture est exercé (contrairement à la disposition de l'art. 22 précité) moins de deux jours après l'enlèvement de la récolte.
12. 6° Le passage de l'homme à pied , i cheval ou en voiture, sur le terrain d ensemencé ou chargé de grains (V. suprà, Contrat,
13. 7 L introduction. I abandon, le passage de bestiaux sur le terrain d'autrui. — Le passage d'animaux conduits par leur propriétaire ou gardien constitue lune des contraventions prévues par les art. 471. S 14, 47"). J 10, et 479, § 10, c. pén. (V. su
lion, n" 50 et s., 101 et s.) (Cr. c. 1" juill.