‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 699 sur 1285 · D. P. 96. I. III). An contraire, l'aban · texte numérisé non relu

D. P. 96. I. III). An contraire, l'aban

bestiaux qui se sont introduits A finsti

c( sans ta participation du gardien dans la propriété d autrui , constitue la contravention rurale prévue par I ail. 13, titra '-, de la loi du 28 sept 1791. Cet article est toujours en r , mai* H par l'art, t."'

M juin 1886 Sur le Code rural , ainsi cornu : « Lorsque les animaux errant*

iiiinn, ou dont le gardien refuse de se faire connaître, sont trouvés par

sur des terrains appartenant à autrui , sur les accotement', ou dépendance* îles routes, canaux, chemina, ou sur des terrains communaux, le propriétaire lésé ou son représentant a le droit de les conduire ou de les conduire immédiatement au lieu de dépôt désigné par l'autorité municipale (la fourrière i. Le maire, s il connait le propriétaire responsable du dommage, lui en donne avis ; dans le cas contraire, il est procédé à la vente de ces animaux . conf. u inetnenl aux dispositions de l'art. 1", titre 6, livre I"' du Code rural. Lorsque les animaux errants, qui causent le dommage, sont des volailles, des oiseaux de basse-cour de quelque espèce que ce soit ou des pigeons, le propriétaire, fermier ou métayer du champ envahi pourra les tuer, mais seulement sur le lieu, au moment où ils auront causé le dégât, et sans pouvoir se les approprier. Si, après un délai de vingt-quatre heures, celui auquel appartiennent les volailles tuées ne les a pas enlevées, le propriétaire, fermier ou métayer du champ envahi est tenu de les enfouir sur place. »

14. En ce qui concerne la distinction entre la contravention prévue par l'art. 12 de la loi de 1791 et celles que vise le Code pénal, la jurisprudence décide, d'une façon constante, que le propriétaire dont les bestiaux laissés à l'abandon ont causé des dégâts à la pro-

firiété d'autrui, est simplement coupable de a contravention rurale prévue par l'art. 12 précité, et qu'on ne saurait faire rentrer cet acte de négligence dans les prévisions de l'art. 471, § 14, et de l'art. 475, § 10, c. pén., lesquels répriment la contravention commise par celui qui, volontairement, a fait ou laissé passer ses bestiaux sur un terrain appartenante autrui dont la récolte n'est pas encore enlevée ou qui se trouve ensemencé (Cr. c. 1" juill. 1893, 1). P. 96. 1. 111).

15. L'infraction prévue par l'art. 12 de la loi de 1791 suppose la réunion de trois conditions ; il faut : 1° que des bestiaux aient été abandonnés. — Le mot bestiaux doit être pris dans un sens large. U comprend non seulement les bestiaux proprement dits, mais encore les chevaux, les ânes, les porcs, les volailles et les chèvres ; — 2» que les bestiaux abandonnés soient introduits sur le terrain d'autrui par suite de la négligence, du défaut de surveillance de leur propriétaire ou gardien. C'est ainsi qu'il a été fait application de l'art. 12 précité : au fait d'avoir laissé à l'abandon des bieufs qui ont été trouvés dans un enclos ou dans un terrain où ils avaient pénétré à l'insu de leur propriétaire; ... au fait d'avoir laissé à l'abandon des bêles de trait, qui, s étant introduites sur la propriété d'autrui, y ont été trouvées pacageant ; ... au cas où une bande de porcs a été trouvée paissant à l'abandon dans un enclos; ... au fait d'avoir laissé des volailles à l'abandon sur le terrain d'autrui; — 3° que le fait d'abandon ait eu lieu sur le terrain d'autrui sans, d'ailleurs, qu'il y ait à prendre en considération la nature du terrain. — L'existence d'un dommage causé par les bestiaux abandonnés n'est pas une condition essentielle de l'infraction prévue par l'art. 12.

16. Lorsque l'animal trouvé en état d'abandon sur le terrain d'autrui, dans les pays où la vaine pâture n'existe pas, est une chèvre, une amende est pronoucée pour chaque

chèvre trouvée à l'abandon ( L. 1791, tit. 2, art. 18). — Aux termes du même art. 18, dans les pays de vaine pâture, où les chèvres ne sont pas rassemblées et conduites eu troupeau commun, celui qui a des animaux de cette espèce ne peut les mener aux champs. qu'attachés, sous peine d'une amende de l.i valeur d'une journée de travail par tète d'animal. En quelque circonstance que ce soit, lorsqu'elles ont fait du dommage aux arbres fruitiers ou autres, haies, vignes, jardins, l'amende est double, sans préjudice du dédommagement du au propriétaire, — La Cour de cassation a jugé que cet article n'est plus en vigueur et que c'est l'art. 479, S 10, c. pén. qui doit être appliqué (Cr. c. 24 mars 1855, D. P. 55. 1. 219). Elle parait être revenue sur cette jurisprudence; mais elle décide que le l'ait que les chèvres ont été trouvées causant du dommage sur le terrain d'un tiers, sans être à ce moment sous la garde et la surveillance de leur propriétaire ou d'un préposé de ce dernier, constitue la contravention prévue par l'art. 12 de la loi de 1791. Elle écarte donc et l'art. 479, " 10, c. pén. et l'art. Ï8 de la loi de 1791 Cr. c. 11 janv. 1896, I). P. 96. 1. 477).

17. L'art. -2T> du titre 2 de la loi du 28 sept. 1791, toujours en vigueur, interdit aux conducteurs des bestiaux revenant des foires ou les menant d'un lieu à un autre, même dans les pays de vaine pâture, de les laisser pacager sur les terres des particuliers ou sur les communaux, sons peine d'une amende en outre du dédommagement. L'amende est égale à la somme du dédommagement si le dommage est fait sur un terrain ensemencé ou qui n'a pas été dépouillé de sa récolte, ou dans un enclos rural. A défaut de payement, les bestiaux peuvent être saisis et vendus jusqu'à concurrence de ce qui sera dû pour l'indemnité, l'amende et autres frais relatifs; une peine d'emprisonnement peut même être prononcée. Cette disposition s'applique tant au cas d'abandon qu'au cas de conduite.

18. 8» La mort ou les blessures causées aux animaux d'autrui par négligence ou maladresse (V. suprà, Contravention, n"s 86 et s., et infrà, Dommage - Destruction); 9° les mauvais traitements envers les animaux domestiques ( V. infrà , Dommage-

hlion); 10° la divagation des animaux malfaisants (Y. suprà, Contravention, ri" 69 ) ; il» l'abandon dans les champs de. coutres de charrues ou d'instruments dont il peut être fait abus (Y. suprà, Contravention, n" 38); 12° les feux allumés dans les champs (V. infrà, Incendie); 13» la récolte du varech \\. infrà, Varech- Goémon); 14° la dégradation des chemins ruraux, l'usurpation sur leur longueur (Pén. 479, S 11); l'enlèvement à ions, de terres ou pierres des chemins publics (Pén. 479, §12) (V. suprà, Contravention , n° 104).

DEMANDE NOUVELLE

(R. v» Demande nouvelle; S. eod. v>).

1. Les demandes nouvelles sont celles que l'on forme pour la première fois en cause d'appel. En principe, il ne peut être formé en appel aucune demande nouvelle, c'està-dire qui n'a pas été soumise aux premiers juges. Cette prohibition, édictée formellement en matière civile par l'art. 464 c. pr. civ., est appliquée par les tribunaux administratifs et par les tribunaux de répression , en matière correctionnelle ou de simple police, avec les tempéraments qu'elle comporte en matière civile.

2. La tin de non -recevoir tirée de ce qu'une demande est nouvelle n'est pas d'ordre public (telle est, du moins, la doctrine qui prévaut en jurisprudence); le consentement des parties suflit donc pour attribuer au juge d'appel le pouvoir de statuer sur une de-

DEMANDE NOUVELLE

mande nouvelle. Mais, bien entendu, cette demande devra être écartée si la matière n'est pas en état de recevoir une solution. De même, le juge d'appel n'est pas tenu de rejeter d'oflice la demande formée pour la

firemière fois devant lui. Par conséquent, e moyen lire de ce qu'une demande était nouvelle, et par suite non recevabie en appel, ne peut être proposé pour la première fois devant la Cour de cassation (Civ. c. 23 févr. 1895, D. P. 95. 1. 369).

3. Il ne faut pas confondre la demande nouvelle avec les moyens nouveaux, qui ne sont que les arguments à l'aide desquels on soutient, en appel, une demande déjà formulée en première instance. Les moyens nouveaux , à la différence des demandes nouvelles, peuvent être invoqués pour la première fois devant le second degré de juridiction, sauf cependant eu matière de saisie immobilière ( Pr. 732), de folle enchère ( Pr. 739) , de surenchère sur aliénation volontaire (Pr. 838).

4. L'application de la règle qui prohibe les demandes nouvelles en appel n'est pas toujours sans difficulté, et elle donne lieu à des distinctions assez délicates. Il y a lieu d'envisager séparément le cas où c'est le demandeur qui forme la demande et celui où elle émane du défendeur. On traitera en même temps des moyens nouveaux proposés par l'une ou l'autre des parties.

Art. 1". — Demandes et moyens proposés par le demandeur.

§ 1«. — Demandes qui doivent être cansies comme nouvelles.

5. Une demande est nouvelle, de la part du demandeur : 1° lorsqu'elle diffère de la demande originaire par son objet ou par sa cause; £° lorsqu'on ajoute à ce qui a été demandé primitivement ; 3° lorsque le demandeur procède en une autre qualité qu'en première instance ; 4° lorsqu'on conclut en appel contre une partie prise en une qualité autre qu'en première instance, ou contre une partie à laquelle il n'avait rien été réclamé devant les premiers juges.

A. — Demande distincte de la demande originaire par son objet ou par sa cause ( R. 32 et s.; S. 12 et s.).

6. Une demande est nouvelle lorsqu'elle diffère par son objet de la demande originaire, quelque rapport d'analogie qu'il puisse y avoir entre elles. Par exemple , on ne peut demander en appel la propriété d'une chose quand on s'est borné, devant les premiers juges, à demander un droit d'usufruit ou une servitude sur cette chose; ... ou la propriété exclusive d'un mur lorsqu'on en a demandé seulement la mitoyenneté; ... ni substituer une action en réduction d'un legs ou d'une donation à une demande en nullité d'un partage d'ascendant.

7. Il y aégalement différence d'objet entre la demande en nullité d'un acte et celle qui implique la validité de cet acte. Ainsi, on ne peut pas demander en appel la révocation d'une donation quand on a demandé en première instance sa nullité pour vice de forme; ... la résolution d'une aliénation d'immeuble quand on a demandé à être colloque sur le prix; ... la dissolution d'une société, quand on en a demandé la nullité; ... la nullité d'un brevet d'invention lorsque le procès a porté, en première instance, sur l'exécution de conventions relatives à ce brevet; ... la nullité d une vente lorsqu'on n'a demandé en première instance que le payement du prix (Civ. r. 13 juill. 1897, D. P. 1901. 1. 15).

8. D'autre part, il y a demande nouvelle lorsqu'on réclame en appel la même chose que l'on avait demandée en première instance, mais en vertu d'une autre cause, c'est-à-dire

sur le fondement d'un fait matériel et juridique différent (Sur ce qu'il faut entendre par cause, Y. supra, Chose jugée , n° 32). Ainsi, celui qui a demandé la nullité d'un legs sur le fondement de la captation ne peut, en appel, demander cette nullité pour cause d'interposition de personne. De même, la partie qui, devant les premiers juges, a demandé la rescision d'un partage pour cause de lésion, n'est pas recevabie à conclure en appel à la nullité du partage, notamment pour infractions aux règles concernant le mode de composition des lots, chacune de ces deux actions ayant sa cause propre. — Mais le demandeur qui. en première instance, a demandé la nullité d'une convention pour cause de dol, peut, en appel, invoquer un autre vice de consentement , tel que l'erreur sur la substance (Comp. Civ. r. o nov. 1900, D. P. 1901. 1. 71 ). — Au surplus, une nullité, même d'ordre public , ne peut être invoquée pour la première fois en appel si elle ne se rattache par aucun lien à la demande primitive et forme l'objet d'un litige distinct et indépendant de celui qui a été jugé en première instance (Req. 3 nov. 1896, D. P. 97. 1. 323).

B. — Augmentation de la demande originaire (R. 87 et s.; S. 40 et s.).

9. On ne peut rien ajouter en appel à la demande originaire , si ce n'est pour réclamer des accessoires échus depuis le jugement ou la réparation d'un dommage souffert depuis le jugement. Sauf ces exceptions, toute augmentation de la demande , toutes conclusions additionnelles qui n'étaient point comprises, au moins implicitement, dans les conclusions de première instance, constituent une demande nouvelle irrecevable en appel. Ainsi, le demandeur qui a fixé, en première instance , à une somme déterminée, le prix d'objets mobiliers dont il réclame le payement, ne peut pas, en appel, conclure à une somme supérieure. Mais la partie qui a conclu, en première instance, au payement de la valeur des objets dont elle réclame la restitution , au cas où ils ne lui seraient pas rendus dans un certain délai, peut conclure eD appel, si la restitution n'a pas été opérée, au payement immédiat de ladite valeur.

10. En matière de compte, il appartient aux parties de rectifier les erreurs ou omissions que le compte renferme, jusqu'au règlement définitif; leurs conclusions peuvent, dans ce but, être augmentées en appel, ces conclusions se rattachant intimement à l'action primitive, et les prétentions nouvelles émises par les parties qui, en cette matière, jouent respectivement les rôles de demandeur et de défendeur, devant, d'ailleurs, être considérées comme des moyens de défense (V. infrà, n° 35). Mais une demande à fin d'établissement d'un nouveau compte ne serait pas recevabie en appel.

C. — Demande formée en une autre qualité ( R. 66 et s.; S. 26 et s).

11. Le demandeur ne peut pas procéder en une autre qualité qu'en première instance. Ainsi la partie qui , en première instance , a agi comme légataire universel, ne peut agir en appel comme héritier du sang. La partie qui a demandé, en qualité d'adjudicataire, la nullité d'une charge réelle constituée sur un immeuble ne peut, en appel, demander cette nullité en qualité de créancier, en se fondant sur ce que la charge aurait été constituée en fraude des droits des créanciers.

12. Cette règle n'empêche pas qu'une partie qui n'était pas aux débats en première instance puisse intervenir en appel ( Pr. 466); mais l'intervenant n'est pas recevabie à former une demande distincte de celle qui a été jugée en première instance, et il ne peut soulever devant la Cour des

questions étrangères à l'objet du litige soumis aux premiers juges.

D. — Demande formée contre une partie en une qualité autre qu'en première instance ou contre une partie qui n'a pas figuré en première instance (R. 69 et s.; S. 32 et s.).

13. C'est former une demande nouvelle que de conclure contre le même défendeur pris en une autre qualité, à moins que la qualité nouvelle ne soit implicitement comprise dans la première. Ainsi, lorsqu'une partie a été assignée en première instance en délivrance d'un legs, en son nom personnel, comme héritier du testateur, on ne peut conclure devant la Cour d'appel à ce qu'elle soit tenue à faire cette délivrance en qualité de tuteur (Civ. c. 27 déc. 1899, D. P. 99. 1. 238). Celui qui a été poursuivi en première instance comme mandataire ou gérant ne peut l'être en appel comme débiteur personnel. Mais l'individu actionné comme mandataire peut être actionné en appel comme commissionnaire. De même, celui qui est poursuivi comme endosseur d'un billet peut être pris en appel comme avaliseur.

14. D'autre part , des conclusions ne peuvent être posées en appel contre une partie à laquelle on n'a rien réclamé en première instance, ... alors même que cette partie était en cause (Req. 8 nov. 1899, D. P. 99. 1. 22), ... ou que l'on aurait fait des réserves à son égard , sans , d'ailleurs , prendre contre elles des conclusions formelles. — Par application du même principe, les actions récursoires contre les tiers ne sont pas recevables en appel.

§ 2. — Demandes qui ne doivent pas être considérées comme nouvelles.

A. — Modifications , rectifications et restrictions des conclurions originaires (R. 98 et s.; S. 45 et s.).

15. Le demandeur peut, en appel, modifier, rectifier, changer même les conclusions prises en première instance , pourvu que la situation du défendeur ne s'en trouve pas aggravée; en d'autres termes, pourvu que, sous couleur de rectifications ou de modifications, il n'y ait pas augmentation réelle de la demande et nécessité de procéder à une instruction distincte de celle à laquelle les premiers juges se sont livrés. Ainsi, la femme qui, en première instance, demandait l'attribution des sommes qu'elle prétendait avoir reçues à titre de dot, pourrait, en appel, réclamer l'attribution de ces mêmes sommes à titre de don manuel , sans qu'il y eût là une demande nouvelle.

16. D'autre part, le demandeur peut toujour restreindre sa demande en appel. Par exemple , il peut conclure à la nomination d'un conseil judiciaire alors qu'il avait demandé l'interdiction en première instance; ... ou la réduction d'une libéralité, quand il avait conclu au rapport devant les premiers juges. Un créancier qui a demandé en première instance à être colloque au rang d'hypothèque légale peut demander en appel sa collocation au rang postérieur attaché à une hypothèque spéciale. De même, celui qui, en première instance, a réclamé un droit de propriété peut, en appel, conclure à ce qu'il lui soit attribué seulement un droit d'usage ou de servitude ; c'est du moins en ce sens que la jurisprudence paraît s'être fixée. De même encore, des conclusions subsidiaires tendant à la limitation d'une servitude peuvent être prises pour la première fois en appel , lorsqu'il a été conclu eu première instance à l'inexistence de cette servitude (Civ. r. 9 janv. 1901, D. P. 1901. 1. 451).

B. — Demanda sur laquelle le premier juge a omi» ou refusé de statuer (R. 74 et s.; S. 38 et s.).

17. Pour qu'une demande ne doive pas être considérée comme nouvelle, il suffit

DEMANDE NOUVELLE

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