‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 700 sur 1285 · Les conclusion! nouvelles qui étaient · texte numérisé non relu

Les conclusion! nouvelles qui étaient

Implicitement comprise! dans la d<

primitive ne constituent pas un ■ demande nouvelle, irrecevable a ce une. Ainsi, eur m uide en partage d'un i m , on

peut conclure p mr la première f au rapport .i une libéralité faite a un cohéritier, le paru te devanl s'a] liquer à toute la succession. U on peut conclure

en appel à une i ondamnation pour un chiffre définitif, alors que la demande devant les premiers ji:, il qu'un chiffre provi-

sionnel. 1 ii verl i .i ■ li même règle, on § eut prendre, pour la première i unis qui ne lotit que développer et préciser la demand lire (Civ. c.

6 juil). 1887, H. P. 97. I. 183), ... ou qui ne

sont que le corollaire de cette demande

(Req, ■ 5, H. P. 96, i. 9

D. — Conclusions du demandeur ayant pour objet de repousser les conclusions du défendeur (R. 171 et ».. s

19. Le demandeur peut émettre, pour la première fois en appel . des prétentions qui ne constituent qu'une réplique à un moyen oppose par le défendeur à l'action principale. C'est ainsi que l'héritier naturel, demandeur en partage de la succession, à qui le défendeur a opposé , en première instance, un testament instituant des légataires universels, peut invoquer, pour la première fois en appel, la nullité du testament; il ne forme pas ainsi une demande nouvelle interdite par l'art. 404, mais propose une défense à l'exception et un moyen à l'appui de la demande principale.

£. — Demandes accessoires ( R. 124 et s.; S. 60 Ot S.).

20. Le demandeur peut , pour la première fois en appel, réclamer les intérêts, arrérages, loyers, etc., échus depuis II ment 2; Paris, 15 déc. 1897, D. P.

99. 1. 98). Il faut en dire autant des intérêts, etc., échus avant le jugement, mai depuis l'introduction du la demande. Quant aux accessoires, tels que les intérêts échus avant la demande, ils ne peuvent être réclames pour la première fois en appel.

21. Sont également recevables, Je la part des demandeurs , les demandes en dommages-intérêts fondées sur le préjudice souffert depuis le jugement (Pr. 464, § 2; Paris, 12 mai 1899, D. P. 1901. 1. 829). Comme conséquence de cette règle, on admet que le demandeur peut, devant le juge du second

lamer des dommages- intérêts à raison du caractère vexatoire de l'appel, à la

', par lui, d'établir le préjudice qu'il a subi et la mauvais* loi de son advei le fait seul de l'appel et de la durée de l'instance ne peuvent pas constituer une faute. De m !me, i li m u de en dommages-intérêts fondée sur le préjudice causé postérieurement au jugement doit être écartée comme non justifiée si celui contre qui elle est dirigée n'a eu recours à aucune voie d'exécution et s'est contente de se joindre, par inter-

n, à une autre instance devant la Cour (Paris, 12 mai 1899, précité). Mais la demande en dommages-intérêts formée pour lu première fois en appel n'est recevable qu'autant qu'elle découle de faits sur lesquels la demande originaire est fondée; il ne euflit pas qu'elle procède d'un fait de

' ce l'ait est distinct (Civ. r.

6 mari 1809, D. P. 98. I. 968). F.lle doit , d'aillei I ell ■ Ml fondée sur un pi , ir ■ ni au juge-

ment (Paris, 15 déc 1897, D, P. 99. I. 98).

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