La situation des militaires absents a
été l'objet d'une réglementation particulière
qui résulte de plusieurs lois antérieures ou
postérieures à la promulgation du Code civil.
Cette législation spéciale a trois objets distincts : 1° les droits éventuels des militaires absents, c'est-à-dire les successions soit ab intestat, soit testamentaires, qui peuvent s'ouvrir au profit des militaires après leur départ : à cette matière se rapporte la loi du 11 vent, an 2, complétée par celle du 16 fruct. suivant ( R. v» Absence, p. 140); 2» la conservation des biens qui appartenaient aux militaires avant leur départ : a cette matière se réfère la loi du 6 brum. an 5, prorogée par celle du 21 dec. 181* (R. v» cit., p. 141); 3° les moyens de constater le sort des militaires absents : tel est l'objet de la loi du 13 janv. 1817 (R. v» cit.,
52. La question de savoir si ces diverses dispositions législatives sont restées en vigueur a soulevé des controverses. La solution affirmative a prévalu en ce qui concerne la loi du 11 vent, an 2. — Au contraire, on s'accorde pour reconnaître que la loi du 6 brum. an 5 a cessé d'être applicable a partir des traités de paix qui ont suivi la chute du premier Empire. Il en est ainsi, du moins d'après la doctrine la plus récente, même de l'art. 7, qui plaçait les propriétés des défenseurs de la patrie sous la protection des agents municipaux de chaque commune. - Quant à la loi du 13 janv. 181/, dont l'application était restreinte aux militaires et marins qui s'étaient trouvés en activité de service durant les guerres soutenues par la France de 1792 à 1815, elle a été remise en vigueur pour la constatation judiciaire du sort des Français ayant appartenu aux armées de terre et de mer et disparus depuis le 14 juill. 1870 jusqu'au 31 mai 1871 ; et ces dispositions ont même été étendues « à tous Français qui auraient disparu dans le même temps, par suite de faits de guerre » (L. 9 août 1871, D. P. 71. 4. 143).
53. Au reste, les dispositions du titre 4 du livre l"du Code civil, formant la loi commune sur l'absence, ont toujours été reconnues applicables aux militaires comme aux autres citoyens sur tous les points qui n'ont pas été spécialement réglés par les lois précitées.
Art. 6. — Enregistrement et timbre.
§ 1er. Actes judiciaires et jugements.
54. Les actes judiciaires et jugements qui peuvent intervenir dans les diverses périodes de l'absence sont soumis aux règles générales établies pour la perception des droits sur les actes et jugements. Lorsque ces actes sont faits à la requête des héritiers présomptifs et des parties intéressées, ils doivent être dressés sur timbre et enregistrés au comptant. Mais lorsqu'il est procédé d'office, a la requête du ministère public, les actes et jugements sont visés pour timbre et enregistres en débet.
§ 2. — Droits de mutation par décès.
55. Dans la première période de l'absence, lorsqu'un individu a disparu , tant que l'absence n'est pas déclarée , il ne peut y avoir lieu à réclamation du droit de mutation par décès. — Après quatre ans écoulés, sans nouvelles, depuis la disparition de l'absent, si les parties intéressées ne se présentent pas pour faire déclarer l'absence, on si le tribunal, au lieu de la déclarer, se borne a nommer des administrateurs provisoires des biens de l'absent, la Régie ne peut pas davantage réclamer le droit de mutation.
56 L'envoi en possession provisoire des biens'de l'absent donne ouverture aux droits de mutation par décès au profit du Trésor et sert de point de départ au délai dans leciuel les héritiers doivent acquitter I impôt (L 2S avr. 1816, art. 40, R. v" Enregistraient, t. 21, p. 39). - La prise de possession effective par les héritiers presom: ptifs produit le même résultat. — L envoi
ABUS DE CONFIANCE
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