‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 71 sur 1285 · V. iuprà · texte numérisé non relu

V. iuprà

17. Sur la pal d'affaires, V. infrà, Patente; ... Sur leur exclusion de la profession d'avocat, V. <-.., at; ... Sur les du lits à percevoir sur les cessions de clienti le d'agents d'affaires, V. infrà, Fonds de cor,

AGENT DE CHANGE

(R. vi! Bourse de commerce, Trésor public; S. eisd. i

1. Les agents de change sont des officiers ministériels ayant pour principale fonction de négocier les valeurs mobilières pour le compte d'autrui et d'en constater le cours (Coin. 76).

2. Le Code de commerce s'est occupé des agents de change dans ses art. 74 à 7G, 81,

90 iliv. Ier, tit. 5, sect. -2i, dont quelquesuns ont été modifiés par la loi du 2 juill. 1863 i D. P. 62. 4. 71) et celle du 28 mars 1885 (D. P. 85. 4. 25). — De nombreux décrets ont, en outre, réglé leur situation, notamment ceux du 1" oct. 1862 (D. P. 61. 4. 132] et du 7 oct. 1890 (D. P. 01. 4. 791, modifié lui-même par un autre décret du 29 juin 1898 (D. P. 98. 4. 149). — Enfin, sont applicables aux agents de change un grand nombre de dispositions législatives et réglementaires relatives aux bourses de commerce (V. ce mot) et aux valeurs mobilières (V. ce mot).

Art. 1". — Organisation hes offices d'agent de change (R. v° Bourse de cornu i 182 et s.; S. v" Bourse de commerce, 39 et s., Trésor public, 017 et s.).

3. 1° Création et suppression des offices. — Il ne peut être créé, ou supprimé, d'office d'agent de change qu'en vertu d'un décret (Décr. 7 oct. 1890, art. 13 et 14). — Il v a actuellement à Paris soixante-dix agents de change (Décr. 29 juin 1898, art. 1").

4. 2° Nomination. — Nul ne peut être agent de change : 1" s'il n'est Français; 2» s'il ira vingt-cinq ans accomplis; 3° s'il ne jouit de ses droits civils et s il n'a satisfait aux

lions de la loi sur le recrutement; i s il n'a travaillé pendant quatre ans au moins chez un agent de change, dans une maison de banque ou de commerce ou chez un notaire (Décr. 1890, art. 1 et 3, § 1).

5. La présentation du candidat est faite dans les formes indiquées infrà, Office. — Elle doit être accompagnée notamment du traité qu'il a souscrit, ledit traité appuyé, s'il y a lieu, de la démission du titulaire, de la déclaration, signée par les diverses parties en cause, qu'il a'a stipulé aucun avan-

en dehors du prix indiqué au traité, et, dans les bourses non pourvues d'un parquet, d un état des produits bruts de l'office p dant les cinq dernières années (Décr. 1890,

art. 3). Sur les bourses munies d'un parquet,

Bourse de commerce. — La

sentation est, ainsi que li t les

■ a l'approbation de la

chambre syndicale. S'il n'y a pas de chambre

demander lavis

emblée générale des a i hangt

ain i que du tribunal de commerce ( Décr.

1890. an

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