‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 701 sur 1285 · Aux demi oires on assimile · texte numérisé non relu

Aux demi oires on assimile

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.m deinnt. lin reste, de pareilles demandes échapperaient à l'application de l'art. IU comme étanl implicitement comprises dans la demande principale.

§ 3. — Moyens (R. 151 et 8.;

S. 72 et s.).

24. On peut invoquer pour la première fois en appel tous les moyens de droit ou de fait qui n'apportent aucun changement à la demande originaire (Req. 5 févr. 1895, D. P. 95. I. 96); et, à cet égard, il y a lieu de

toi- uniquement le dispositif des conclusions, lequel seul renferme la demande et la constitue. C'est ainsi, par exemple, qu'après avoir, en première instance, coni une' partie le droit lie se prévaloir d'une hypothèque en se tondant sur ce que

iiption en était tardive, on peut, en appel , soutenir que cette hypothèque ne

lique pas à 1 immeuble sur lequel elle a été inscrite; ... que le demandeur qui a conclu, en première instance, à la suppression d'une fosse à fumier établie par le

■ contre sa maison, peut invoquer en pp I un arrêté municipal interdisant tout dépôt de fumier dans l'intérieur de la ville. De même, les moyens de nullité touchant au fond du droit, alors surtout qu'il s'agit d'une nullité d'ordre public, comme en matière de jeu -pari, peuvent être invoqués pour la première fois en appel , à la condition , d'ailleurs, que la nullité proposée se rattache à la demande originaire ( Req. 3 nov. 1896, D. P. 97. I. 323).

25. Un moyen nouveau peut être proposé en appel, encore qu'il n'ait pris naissance que depuis le jugement en première instance.

26. Le demandeur peut aussi offrir, en appel , de faire une preuve qu'il n'avait pas proposée en première instance. Des pièces

elles peuvent également être produites pour la première fois en appel.

Art. 2. — Demandas et moyens proposés par le défendeur.

27. De même que le demandeur, le défendeur peut proposer en appel des moyens nouveaux. Il peut même, à la ditlérence du demandeur, former, sous certaines conditions, des demandes nouvelles.

§ 1". — Moyens nouveaux ( R. 179 et s. ;

S. 89 et s.).

28. Un moyen de défense qui n'a pas été invoqué en première instance peut l'être en appel. Il en est ainsi, du moins, des moyens de défense proprement dits et des fins de non -recevoir; quant aux exceptions, elles doivent, en général, être proposées in h-

litis (V. infrà, Exception). Ainsi le défendeur peut proposer pour la première fois en appel un moyen de libération , tel que le pavement de la dette, la prescription (Civ. 2224), le défaut de qualité du demandeur.

29. 11 peut aussi, pour sa défense, alléguer une qualité nouvelle qu'il n'avait pas invoquée en première instanee ( Civ. c 30 avr. 1897, D. P. '.17. 1. 515); ... ou se

firévaloir, pour la première l'ois, d'une quaité appartenant i m adversaire et qui doit l'aire écarter la prétention de celui-ci (Civ. r. 19 févr 19 0, D. P. 1902. 1. 177).

30. A l'appui des moyen! nouveaux qu'il fait valoir ou de reux qu il a déjà présentes, il peut, connue le demandeur, produire de

nouvelles pi .e... l 'nl'in il peut aussi oll'rir en appel, pour la première fois, la preuve d'un fait ou d'un droit qui n'avait pas été offerte en première instance.

§2. — Demande» nouvelle» qui peuvent présentés) en appel (R. 225 et s. ;

S. 100 et s.).

31. Les demandes nouvelles formées en appel par le défendeur sont recevables lorsvent de défense à l'action pnn-

I l'r. 464, S l"), c'est-à-dire lorsquelles tendent à la faire rejeter, à l'anéantir ou tout au moins à en atténuer l'effet (Civ. r. 11 mai 1898, D. P. 1903. 1. 605). Ainsi, il peut demander pour la première fois en appel la nullité de l'acte sur lequel le demandeur fonde sa prétention. Celui qui, en première instance, a argué d'un droit de propriété sur une portion de l'immeuble qui lui était réclamé peut, en appel, se prétendre propriétaire exclusif. Le défendeur condamné en première instance peut demander en appel une quittance subrogatoire en échange de la somme à laquelle il a été condamné, une pareille demande tendant à atténuer l'effet de la condamnation.

32. Le défendeur peut aussi former, en appel , une demande en compensation judiciaire (Pr. 464, ij l8r), à l'effet soit d'échap-

fier à toute condamnation , soit de diminuer e montant de celle qui pourrait être prononcée (Civ. c. 26 juill. 1897, D. P. 1901. 1. 28); .... sans qu'il y ait à distinguer suivant que la créance qu'il invoque résulte d'un titre antérieur ou postérieur au jugement. — Quant à la compensation légale, elle ne constitue qu'un moyen de défense.

33. Les demandes en dommages-intérêts, ayant pour objet d'établir une compensation au profit du défendeur, sont, dès lors, susceptibles d'être formées pour la première fois en appel. Il en est ainsi, par exemple, de la demande par laquelle un emprunteur, assigné en payement, conclut à ce que le prêteur soit condamné à des dommages-intérêts pour avoir vendu indûment les marchandises consignées, afin de compenser la somme qui lui serait allouée de ce chef avec celle qu'il doit au prêteur. — Il y a difliculté toutefois sur le point de savoir si cette solution pourrait s'appliquer au cas où la demande en dommages- intérêts serait fondée sur le caractère vexatoire ou calomnieux de l'action principale.

34. La demande nouvelle que le défendeur est autorisé à former en appel peut aboutir, non seulement au rejet de la demande, mais aussi à une condamnation contre le demandeur originaire.

35. En matière de compte, liquidation et partage, les demandes qui tendent à augmenter ou à diminuer la part revenant à l'un des copartageants ne constituent que des défenses à faction principale et non ih«s demandes nouvelles; aussi admet-on sans difficulté qu'elles peuvent se produire pour la première fois en appel de la part de chacune des parties (Civ. c. 24 juin 1901, D. P. 1901. 1. 543). Toutefois, la prohibition édictée par l'art. 464 devient applicable si les parties plaident, non sur l'ensemble du compte à établir entre elles, mais sur des points qui s'en distinguent et qu'elles proposent isolément aux juges (Civ. r. 15 juill. 1903, U. P, 1903. 1. 352).

DÉNONCIATION CALOMNIEUSE

§ 3. — Demandes nouvelles qui ne peuvent être présentées en appel (S. 242 et 8.; S. 114 et s.).

36. Le défendeur ne peut former, pour la première fois en appel, des demandes (notamment des demandes reconventionnelles ) qui ne servent pas de défense à la demande principale, mais doivent donner lieu à une décision particulière et distincte de celle qui est provoquée par la demande primitive (Req 1" déc. 1902, D. P. 1904. 1. 107). Ainsi, une vérification de compte, tendant à établir une réduction de dette , ne peut être demandée pour la première fois en appel par la partie qui s'était bornée à conclure. en première instance, à ce que cette dette ne fût mise à sa charge qu'en qualité de tiers détenteur. Par application de la même règle, la jurisprudence décide que l'époux défendeur à une demande en divorce ou en séparation de corps n'est pas recevable à former, pour la première fois en appel, une demande semblable contre son conjoint.

37. Suivant l'opinion qui a prévalu en jurisprudence, la demande en garantie ne peut être formée pour la première fois en cause d'appel . alors du moins qu'elle ne sert pas de défense à la demande principale. C'est ainsi que, lorsqu'une condamnation prononcée solidairement contre deux obligés est frappée d'appel par l'un d'eux , l'appelant ne peut, pour la première fois devant la Cour, exercer contre son coobligé une action récursoire en l'intimant sur son appel (Comp. Dijon, 25 févr. 1898, D. P. 99. 2. 127).

Art. 3. — Règles de procédure.

38. Les demandes nouvelles, dans les cas où elles sont autorisées, de même que les moyens de défense , doivent être proposés en appel par de simples actes de conclusions motivées (Pr. 465). Il suffirait même de les formuler à l'audience et de les remettre

Far écrit au greffier ; mais on doit laisser à adversaire un délai suffisant pour en prendre communication et y répondre.

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