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DEMANDE RECONVENTIONNELLE

(R. v'« Degrés de juridiction, Demande nouvelle; S. eisd. vs).

1. La demande reconventionnelle est une demande incidente formée par le défendeur. Elle n'a pas, comme les moyens de défense, pour unique objet de faire écarter la prétention du demandeur; elle tend à faire condamner celui-ci. Cette condamnation peut être inférieure, égale ou supérieure à celle que poursuit le demandeur.

2. Le défendeur n'est pas libre de former reconventionnellement toute espèce de demande. Une demande reconventionnelle n'est recevable qu'à l'une des trois conditions suivantes : 1» si elle sert de défense à l'action principale ; 2° si elle tend à une compensation judiciaire; 3° si elle est connexe à la demande principale. La simple connexité suffit ; il n'est pas nécessaire que la demande reconventionnelle dérive de la même cause

Îue la demande principale (Orléans, 12 août 891, D. P. 92. 2. 382). Les demandes qui remplissent l'une des deux premières conditions ne sont pas recevables seulement en première instance ; elles peuvent être formées pour la première fois en appel (Pr. 464) ( V. suprà, Demande nouvelle, nos 31 et 32 ).

3. En aucun cas, les juges ne peuvent connaître d'une demande reconventionnelle à l'égard de laquelle ils seraient incompétents ratione materise. Ainsi le tribunal de commerce ne peut être saisi reconvention nellement d'une demande civile, ni un juge de paix d'une demande excédant le taux de sa compétence. Cependant, le juge de paix statue, quel qu'en soit le chiffre, sur la demande reconventionnelle en dommages-inté-

rêts qui est exclusivement fondée sur la demande originaire (L. 25 mai 1838, art. 7) (V. suprà, Compétence civile des juges de paix, n» 19).

4. Lorsque le défendeur a formé une demande reconventionnelle, le demandeur ne peut, à son tour, greffer sur celle-ci une nouvelle demande reconventionnelle, à moins qu'elle ne soit tirée du titre qui sert de fondement à la reconvention du défendeur. C'est la règle qu'on exprime en disant que «. reconvention sur reconvention ne vaut ».

5. La demande reconventionnelle se forme, comme les autres demandes incidentes , pur un simple acte contenant les moyens et les conclusions avec offre de communiquer les pièces (V. infrà, Incident). Elle peut être jointe à la demande principale, ou en être disjointe si elle exige une instruction parti culière. Mais la disjonction n'empêche pas que le tribunal reste saisi , et cela dans le cas même où il serait incompétent ratione personse.

6. Lorsqu'une demande reconventionnelle excédant la compétence du juge de paix est formée devant lui, il peut, à son choix, soit à la fois renvoyer la demande principale et la demande reconventionnelle au tribunal d'arrondissement, soit conserver la demande principale et se dessaisir de la demande reconventionnelle (L. 25 mai 1838, art. 8, §3) (V. suprà, Compétence civile des juges de paix, n° 19).

7. La demande reconventionnelle est recevable jusqu'à la clôture des débats, sauf pour le tribunal le droit de disjoindre les deux demandes ou même de rejeter la demande reconventionnelle, si elle parait n'avoir été formée que pour retarder la solution de la demande principale.

8. En ce qui concerne l'influence des demandes reconventionnelles sur la détermination du premier ou du dernier ressort, V. suprà, Appel en matière civile et commerciale, nos 28 et s. et 99.

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