DÉNI DE JUSTICE
(R. v» Déni de justice; S. eod. v).
1. Le déni de justice est le refus ou la négligence de juger, ou plus généralement de prendre une décision , de la part de ceux qui sont appelés à rendre la justice ou à prononcer à un titre quelconque sur les intérêts des particuliers. — C'est un délit passible d'une amende de 200 à 500 francs et de l'interdiction de l'exercice des fonctions publiques depuis cinq ans jusqu'à vingt. Il donne lieu, en outre, à des réparations civiles au profit de la partie lésée.
2. Il peut y avoir déni de justice dans trois hypothèses : 1° lorsque le juge refuse de statuer sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de 1 insuffisance de la loi; 2° lorsqu'il refuse de répondre aux requêtes qui lui sont présentées ; 3° lorsqu'il néglige déjuger les affaires en état et en tour d'être jugées (Civ. 4; Pr. 506). Ainsi, il y a déni de justice de la part du juge qui remet systématiquement, à plusieurs reprises et à des époques indéterminées, la solution d'une affaire en état d'être jugée.
3. Le déni de justice peut se produire en matière criminelle comme en matière civile. Ainsi le juge criminel, appelé à statuer sur le sort d'un prévenu, n'a pas d'autre alternative que celle de le condamner ou de l'acquitter. Notamment, il y a déni de justice lorsqu'un tribunal de police surseoit à statuer sur une prévention jusqu'à la décision à rendre par un autre tribunal de police sur une autre question semblable.
4. Les personnes qui peuvent se rendre coupables d'un déni de justice sont : les juges proprement dits (Civ. 4), les fonctionnaires publics, soit de l'ordre administratif, soit de l'ordre judiciaire (Pén. 185) qui,
chargés, d'après leurs attributions, sinon déjuger, du moins de sauvegarder les intérêts des citoyens , les auraient lésés par leur négligence ou leur mauvais vouloir. Il peut aussi y avoir déni de justice de la part d'un officier ministériel , notamment d'un avoué ou d'un huissier qui refuserait de faire un acte rentrant dans l'exercice de ses , fonctions.
5. Le déni de justice peut être poursuivi par deux voies différentes : 1» celle de lac- ; tion civile ou prise à partie (V. infrà, P- se à partie); 2» la voie criminelle. — L'action civile n'est recevable qu'après deux réquisitions adressées aux juges dans les conditions indiquées par l'art. 517 c. pr. civ. Cette formalité est indispensable pour mettre les magistrats en demeure; c'est le préliminaire nécessaire de la prise à partie.
6. La poursuite par la voie criminelle suppose la constatation préalable du délit. ] Or, pour que le refus de statuer prenne e' caractère d'un délit, il faut, outre la mise en demeure du juge, comme dans la voie] civile (V. suprà, n° 5), un avertissement par les supérieurs du juge, demeuré également sans résultat (Pén. 1S5). Il appartient au particulier lésé par le déni de justice de provoquer cet avertissement. Si le ministère public intente ensuite l'action publique, le particulier pourra se porter partie civile.
7. Lorsqu'il s'agit d'un officier ministériel qui, sans motif légitime, refuse de prêter son ministère aux actes pour lesquels il en est requis, il convient de s'adresser d'abord à la chambre de discipline. On peut aussi obtenir contre lui une injonction du juge au bas d'une simple requête (V. infrà, Disctpline judiciaire).
DÉNONCIATION CALOMNIEUSE
(R. v° Dénonciation calomnieuse; S. eod. v).
1. L'art. 373 c. pén. punit d'un emprisonnement de un mois à un an et d'une amende de 100 à 3000 francs « quiconque aura fait par écrit une dénonciation calomnieuse contre un ou plusieurs individus, aux officiers de justice ou de police administrative ou judiciaire ». A la dénonciation dont parle l'art. 373, il faut assimiler la plainte et la citation directe.
Art. 1er. — Eléments constitutifs du délit.
§ 1er. — Conditions de fond (R. 11 et s. S. 2 et s.).
2. La dénonciation n'est punissable que si elle est spontanée. Lorsqu'une personne, en révélant un fait, transmet des renseignements qu'elle est requise de donner, ses déclarations ne constituent pas une dénonciation. De même le caractère de spontanéité ne se rencontre pas dans la déposition d'un témoin devant le juge; ... ni dans la déclaration d'une personne mandée par le commissaire de police pour lui donner des renseignements; ... ni dans les réponses faites par un prévenu aux interpellations qui lui ont été adressées par un magistrat (Cr. c. 9 mars 1889, D. P. 89. 1. 387). - Il suffit que la spontanéité se rencontre au moment de la mise en mouvement de l'action publique; les faits postérieurs ne peuvent pas en modifier le caractère. Ainsi, une dénonciation calomnieuse faite verbalement à la gendarmerie et transmise au parquet ne perd pas son caractère de spontanéité à raison de ce qu'elle n'a été dictée et signée par son auteur, plusieurs jours après, qu'à la suite d'une démarche des gendarmes pour lui demander s'il persistait dans sa dénonciation. — Mais on ne saurait considéra comme une dénonciation tombant sous le coup de l'art. 373 le fait de se porter partie civile dans une instance déjà engagée ; ... ni le fait de se joindre à une plainte déjà
DÉNONCIATION CALOMNIEUSE
déposée (Comp. Paris, 13 févr. 1904, D. P. 56).
3. In second lien , pour que lu il dation soii punissable, les buta dénoncés à l'autorité doivent présenter un caractère de gravit pour porter atteinte,
(aient prouvés, à l'honneur ou a l'inen cause. — Les patronnes visées par la dénonciation peuvent il des particuliers, soit des fonctionîairrs publ
n tel . lai faits dénom
lortei <>' eus. dans
■le leurs fonctions. Par exemple,
n .le I imputation dil lire un
ustrait une somme d'argent
m budget de la commune poui
lac . OU d'avoir, par ses in-
tnene la dissolution Je l'ancien
il municipal, ou d'avoir fraudé dans
pérations éle torales . ... contre un re-
eveur de leur» gistrement . de i être appro-
■ les perceptions illégalea. La dénoncia-
. .n peut s'exercer contre un officier minis-
ii. I : on imputera à un notaire d'avoir
oiuinis des faits d'indélicatesse ou de
d'avoir perçu des honoraires illicites; ... à un avoue, d'avoir élevé frauduleusement les frais d un procès au moyen d'une dure frustratoire; ... à un huissier, d ivoir fait de fau-se- déclarations dans un -verbal. — La dénonciation contre un ulier pourra porter sur l'imputation Il un crime ou d'un délit : il y aura dénonu dans le fait d'insinuer que la mort d'une personne est due à un empoisonnement; d'accuser un individu d'escroquerie, d'abus de contiance ou d'abus de blanc-seing, etc..