La troisième condition a trait au carac
ilomnieux de la dénonciation : la dénonciation ne sera calomnieuse que si les : nonces sont faux et si elle a été portée méchamment, avec une intention malveillante, dans le dessein de nuire. Ainsi, il ni aurait pas délit de la part de relui qui n'aurait port.- plainte contre une personne que dans le but de défendre ses intérêts et ceux de sa famille [Paris, 13 févr. 1904, prét pas nécessaire, du reste, que 1 ivancée par le dénonciateur
soient nuttéVieUemerU faux ; le caractère calomnieux, toi, peuvent se retrouver encore dans la dénonciation d'un fait vrai, lorsque les circonstances signalées comme ayant accompagné l'accomplissement de ce fait sont fausses et lui donnent un caractère délictueux qu'il n'a pas en lui-même (Cr. r. 20 mai 1899, D. P. 1901. 1. 488). ainsi, a été reconnue calomnieuse la dénonciation par laquelle un fait de lacération de titre était présenté comme accompli au mépris du droit des intéressés, tandis qu'il n'avait eu lieu que du consentement de ceux-ci et après résolution de la convention. Ile même, il y a délit lorsque le dénonciateur dénature le caractère du fait en tenant de faire connaître les détails qui sont propres à lui restituer sa véritable physionomie Si I le dépouiller du caractère de délit ou de faute disciplinaire dont il a l'apparence.
§ 2. — Conditions de forme (R. 43 et s.; 15 et s.).
5. La dénonciation doit avoir lieu par écrit. C'est la seule condition exigée; il n est pas nécessaire que les formalités prescrites par l'art. 31 c. instr. cr. ai.
notamment que la dénonciation ait été de la main même du dénonciateur ou de l'officier de police judiciaire qui l'a reçue, ni que celui-ci y ait apposé sa signature sur chaque feuillet. Ainsi, une déclaration déposée par son auteur sur le bureau de la Cour d'assises, où siégeait le ministère public qui en a demandé acte, sans la signer,
suffit pour qu'il puisse \ avoir d calomnieuse (Cr. r. 99 juin 1888. R. p. 505).
6. L'écrit i|ui renferme la dénonciation peut consister aussi bien dans le procèsverbal d'une plainte déposée entre les mains
de I SUloritl nte que dans une lettre
missive quelconque Tout écrit contenant l'articulation tonnelle d'un fait passible par m oature d'une répression judicli minietrattve, et l'imputation du hit à une
S une di terminée , réunit Isa i are une véritable dénonciation. 1. 1 tion peut résulter des termes d'un mémoire il en justice par -on auteur pour la
défense de ses Intérêts 1 1 immunité consapar l'art. 41 de la loi du 29 juill. 1881 (V. m/M, Presse -outrons) ne s'applique qu'à la diffamation]. Elle peut être contenue également dam une pétition adressée par un d à un ministre on au chef de l'Etat, temple, et signalant des faits mensonger! de nature à appeler sur un fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire des peines disciplinaires ou autres. — La Signature de l'écrit n'est, d'ailleurs, pas lérée comme une condition indispensable. D'après certains arrêts, la dénonciation calomnieuse pourrait résulter même d'une lettre anonyme.
7. L'art. 373 exige que la dénonciation ait été faite à des officiers de justice ou de police administrative ou judiciaire. Par officiers de justice, il faut entendre tous les membres de l'ordre judiciaire, et même le ministre de la Justice. La qualification d'officiers de police administrative s'étend, en cette matière, au chef de l'Etat, aux ministres (Cr. r. 5 mars 1891, D. P. 92. 1. 107), aux préfets, notamment lorsqu'il s'agit de dénonciations visant le maire d'une commune (Cr. r. 15 mars 1902, D. P. 1902. 1. 416); à Paris, au préfet de police; aux préposés supérieurs d'une administration publique, par exemple au directeur de l'administration des chemins de fer de l'Etat (Hordeaux, 25 juin 1897, 1). P. 98. 2. 407); aux évéques, si la dénonciation est portée contre un ecclésiastique. Quant aux officiers de police judiciaire , il faut y comprendre tous ceux qui sont désignés à l'art. 9 c. instr. cr. I Y. infrù , Instruction criminelle). On a même admis que la dénonciation avait pu être reçue par un sous-officier de gendarmerie ou un simple gendarme.
Art. 2. — Poursuite et jugement.
8. La dénonciation calomnieuse, en raison des peines dont elle est passible (V. suprà, n° 1). est un délit dont la connaissance appartient aux tribunaux correctionnels. L'action peut être intentée soit par la personne dénoncée, soit d'office par le ministère public.
§ 1er. — Constatation préalable de la fausseté des faits dénoncés. — Compétence (R. 68 et s.; S. 23 et s.).
9. Le délit de dénonciation calomnieuse ne pouvant exister que si les faits dénoncés sont faux iV. suprà, n" 4), toute décision suc une plainte en dénonciation doit être
■ l'une décision sur la question préjudicielle de l'exactitude ou de la fausseté de ces faits (Cr. c. 10 févr. 1899, D. P. 99.1. 458). — A qui appartient-il de statuer sur cette question préjudicielle'.' D'après la jurisprudence, les juges saisis d'une plainte en dénonciation calomnieuse sont incompétents pour apprécier la vérité on la fausseté ■ nonces; cette appréciation ne peut être faite que par l'autorité investie du droit de déterminer les ellets de la dénonciation a I encontre de la personne dénoncée (Y. infrù, n'" 10 et s.). Mais il est à remarquer que la juridiction correctionnelle est légalement saisie de lu poursuite en dénonciation calomnieuse, bien que la fausseté
des imputations n'ait pas été préalablement déclarée : elle est seulement tenue de surseoir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur ce point par l'autorité compétente et ne doit pas se dessaisir de la cause. — Le juge saisi ne pourrait s'abstenir de prononcer ce sursis,
même en constatant que tes laits sont étal par la notoriété publique. Toutefois, il ne
serait pas lenti de surseoir et pourrait statuer
inéiiie en consultant que les faits sont établis
i notorié
pas tenu Immédiatement si le dénonciateur avouait la fausseté des faits (Orléans, 25 mars 1890, 1). P. 91. 2. 84).
10. la que-lion de savoir quelle est la juridiction compétente pour statuer sur la question préjudicielle comporte des solutions différentes, suivant ciu'il s'agit d'infractions a la loi pénale, d'infractions administratives ou d'infractions disciplinaires. Dans tons les cas, la juridiction se règle, suivant un principe général, sur la qualité des prévenus au jour de la perpétration du délit, et
non an joui de la poursuite.
11. I» Infractions à la loi pénale. — Lorsque le fait dénoncé constituerait à la charge de la personne visée un crime, un délit ou une contravention, c'est, en principe, des tribunaux judiciaires qu'émanera la décision établissant ou refusant de reconnaître la fausseté des faits dénoncés. Il en sera ainsi que l'infraction pénale soit imputée à un particulier ou à un fonctionnaire. Ainsi, une dénonciation contre un maire, formulée par une plainte à l'autorité judiciaire, qui impute à ce maire un crime de concussion, ne peut donner ouverture à une action en dé-
ialion calomnieuse qu'autant que la
fausseté des allégations a été établie par l'autorité judiciaire elle-même (Cr. c. 23 août 1894, D. P. 99. 1. 294). Et la déclaration relative à la fausseté des faits ne peut servir de hase à une condamnation pour dénonciation calomnieuse qu'à la condition d'avoir acquis l'autorité de la chose jugée (Cr. c. 15 févr. 1894, D. P. 97. 1. 429). — L'autorité compétente pour statuer sur la vérité ou la fausseté du fait imputé pourrait, d'ailleurs, être précisément le tribunal saisi de l'action en dénonciation calomnieuse : il en serait ainsi dans le cas où le fait en question serait de sa compétence comme constituant un délit, et lui serait soumis en même temps que la dénonciation : le tribunal correctionnel n'aurait alors qu'à statuer d'abord sur ce délit.
12. Le refus du ministère public de suivre sur la plainte, ou le classement sans suite de cette plainte fait au parquet, ne peut pas être considéré par le juge comme une décision impliquant la fausseté du fait dénoncé
(Ch béry, 7 juin 1899, D. P. 1902. 2. 233).
Toutefois, dans les cas et pour les personnes visés dans les art. 479 à 484 c. instr. cr., 10 et 18 de la loi du 28 avr. 1810 (R. v» Organisation judiciaire, p. 1496; V. infrà, Mise en jugement), le refus du procureur général de citer la personne dénoncée con- Stitue une véritable décision définitive sur la fausseté des faits dénoncés (Rastia, 25 juin 1890, D. P. 91. 2. 164). Il en est de même, dans le cas d'une dénonciation portée contre un tribunal entier, de la décision par laquelle le ministre de la Justice, statuant en vertu de l'ait. 486 c. instr. cr., déclare qu'il n'y a lieu d'exercer aucune poursuite (Cr. c. 30 oct» 1896, D. P. 97. 1. 470).
13. Lorsque, sur le réquisitoire à lin d'informer du procureur de la République, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu, cette ordonnance implique que la dénonciation n'est pas l'ondée. Si le juge d'instruction, dans le cas où il s'agirait d'un crime, a rendu une ordonnance de renvoi devant la chambre des mises en accusation, la preuve de la fausseté des faits allégués résultera de l'arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation. Quand des poursuites ont été exercées devant le tribunal de répression,
cette même preuve sera fournie par la décision prononçant l'acquittement de la personne dénoncée, et le dénonciateur pourra être condamné, sauf l'exception de bonne foi qui, en pareii cas, pourrait être plus utilement invoquée que dans les hypothèses précédentes, alors du moins que le tribunal a été s;iisi par une juridiction d'instruction, la circonstance qu'il y a eu prévention admise créant une présomption favorable au dénonciateur.
14. 2° Infractions administratives. — Lorsque la dénonciation prétendue calomnieuse porte sur des faits et actes d'un caractère purement administratif, l'autorité administrative saisie de cette dénonciation est seule compétente pour statuer sur la fausseté des faits dénoncés et pour rendre ainsi la décision préjudicielle à laquelle est subordonné le jugement du délit. La déclaration, par cette autorité, de la fausseté des faits qui lui ont été dénoncés, peut servir de base à la condamnation du dénonciateur. Ainsi, en cas de dénonciation contre un agent de police , c'est au maire qu'il appartient de prononcer sur la fausseté des faits; ... contre des militaires, au ministre de la Guerre; ... contre des gendarmes, au commandant de gendarmerie. Si la dénonciation a été portée contre un ecclésiastique , l'appréciation des faits dénoncés sera faite par l'évêque.
15. La décision administrative doit être considérée comme établissant l'inexistence d'une infraction administrative, bien que la fausseté des faits dénoncés ne soit pas l'objet d'une déclaration expresse : il suffit que les termes de la décision émanée de cette autorité ne puissent laisser aucun doute sur son appréciation. Ainsi, il y a constatation suffisante de la fausseté des faits dénoncés dans la décision du ministre de la Guerre d'où il résulte , même implicitement , que, des faits à lui dénoncés contre des militaires, les uns sont matériellement faux, les autres exempts de tout caractère frauduleux.
16.3° Infractions disciplinaires . — Lorsque la dénonciation, faite contre une personne appartenant à une corporation pour laquelle il existe une juridiction disciplinaire (avocats, avoués, notaires, huissiers, etc.), porte sur des faits passibles d'une peine purement disciplinaire ( Pour le cas où la dénonciation porte sur des faits passibles d'une répression pénale, V. suprà, n°s 11 et s.), c'est à cette juridiction qu'il appartient, à l'exclusion de l'autorité judiciaire , de statuer sur la vérité ou la fausseté des faits dénoncés et de rendre la décision préjudicielle au jugement de la poursuite en dénonciation calomnieuse. Ainsi, la fausseté des faits, nécessaire à justifier la plainte en dénonciation calomnieuse, devra être établie par le pouvoir disciplinaire compétent; elle ne saurait résulter du refus du procureur général de poursuivre ces faits. Le pouvoir disciplinaire compétent sera , notamment : le conseil de l'ordre, pour les avocats; la chambre de discipline, et aussi le ministre de la Justice, pour les officiers ministériels (avoués, huissiers); la chambre des notaires, pour les notaires (Cr. r. 26 déc. 1895, D. P. 96. 1. 310) (V. infrà, Discipline judiciaire). S'il s'agit d'une dénonciation contre un instituteur, c'est à l'inspecteur d'Académie, investi de la juridiction disciplinaire sur les instituteurs de son ressort, qu'il appartient de statuer (Limoges, 20 juin 1895, D. P. 97. 2. 395).
17. La dénonciation peut être portée contre un magistrat et contenir des imputations de nature à lui faire encourir la révocation ou des peines disciplinaires. La fausseté des faits allégués pourrait alors résulter de l'arrêt de la Cour de cassation constituée en conseil supérieur de la magistrature (V. infrà, Discipline judiciaire , n° 6), ou même de la déclaration du ministre de la
Justice déclarant n'y avoir lieu à suivre sur la dénonciation.
ç 2. — Jugement du délit de dénonciation calomnieuse (R. 113 et s.; S. 53 et s.).
18. En présence de la décision de l'autorité compétente déclarant que les faits dénoncés sont faux, celui des éléments du délit qui consiste dans la fausseté de ces faits (V. suprà, not 4 , 9 et s.) ne peut être remis en question devant le juge appelé à statuer sur le délit. Mais ce juge conserve le pouvoir d'apprécier les éléments du délit qui se rapportent au fait matériel de la dénonciation et à son caractère calomnieux, ou à l'intention qui en a été le mobile , à la mauvaise foi du dénonciateur.
19. Il n'est pas nécessaire que l'écrit à l'aide duquel a été commis le délit de dénonciation calomnieuse soit représenté. La preuve de l'existence de cet acte peut être laite d'après les règles du droit commun relatives à l'instruction et à la preuve en matière de délits (enquête, audience, audition de témoins, etc.). V. infrà, Instruction criminelle.
§ 3. — Dommages-intérêts. — Action civile (R. 117 et s.; S. 56 et s.).
20. Outre la peine applicable au délit de dénonciation calomnieuse (V. suprà, n° 1), ce délit ouvre à la personne dénoncée une action en dommages -intérêts. Celte action ne peut être exercée contre les membres des autorités constituées, notamment les officiers de police administrative et judiciaire, à raison des avis qu'ils sont tenus de donner concernant les délits dont ils ont pu acquérir la connaissance dans l'exercice de leurs fonctions (Instr. 359). Les dommages -intérêts peuvent être réclamés soit par la voie civile , soit par la voie de la police correctionnelle.
21. 1° Dommages - intérêts réclamés par la voie civile. — La demande en dommagesintérêts fondée sur une dénonciation calomnieuse réduite aux proportions d'un simple quasi -délit, et que le dénoncé ne poursuit que sous cette qualification, est, en principe, soumise à la juridiction civile ordinaire , qui doit en être saisie conformément au droit commun (V. suprà, Action civile, n«s 24 et s.). Toutefois, lorsque la dénonciation a eu pour conséquence de faire traduire le dénoncé devant la Cour d'assises, c'est à cette cour qu'il appartient d'allouer, s'il y a lieu, ces dommages- intérêts; elle statue alors comme juridiction civile, sans assistance de jurés (Instr. 358). V. suprà, Compétence criminelle , n° 78. L'accusé est même tenu de porter sa demande, à peine de déchéance, devant la Cour d'assises, s'il a connu son dénonciateur avant la fin de la session. De même que la Cour d'assises, le tribunal de police ou la juridiction correctionnelle peuvent prononcer, en faveur du prévenu qu'ils acquittent, des dommagesintérêts contre son dénonciateur. Mais, dans ce second cas, le dénoncé n'est pas tenu, même s'il a connu son dénonciateur avant la décision , de le traduire devant le tribunal de répression (Instr. 159 et 189).
22. Le juge statuant au civil est libre de constater la faute du dénonciateur dans tous les éléments qui sont de nature à la démontrer; il n'est pas besoin, en ce cas, que la fausseté des faits ait été préjudiciellement déclarée par l'autorité compétente.
23. 2° Dommages -intérêts réclamés par la voie de la police correctionnelle. — Lorsque la personne qui a été l'objet de la dénonciation veut poursuivre le dénonciateur, non pas simplement comme étant l'auteur d'un fait dommageable , mais comme s'étant rendu coupable à son préjudice du délit de dénonciation calomnieuse,. il doit se pourvoir devant le tribunal correctionnel. Ce tribunal est alors seul compétent pour statuer sur
l'action civile (V. suprà, n» 20 et 21), même au cas où le dénoncé actionnerait son dénonciateur après avoir été acquitté sur des poursuites exercées contre lui devant la Cour d'assises , les règles exceptionnelles de compétence établies pour ce cas par les art. 358 et 359 c. instr. cr. ne s'appliquant qu'aux dommages -intérêts réclamés par la voie civile.
24. A la différence du juge statuant au civil (V. suprà, n° 22), le juge correctionnel ne peut statuer sur l'action en dommages-intérêts, de même que sur l'action publique, sans que la fausseté des faits ail été préalablement déclarée par l'autorité compétente.
(R. v° Organisation administrative; S. eod. d°).
CHAP. 1er. DÉPARTES1ENT.
1. Le département constitue à la fois un< circonscription administrative et un être moral distinct de l'Etat. Il doit être étudié successivement à ces deux points de vue.
SECT. I". — Du département considén comme circonscription administrative di l'Etat.
Art. 1er. — Circonscriptions départemen talés (R. 195 et s.; S. 25 et s.).
2. Le territoire de la France est divisé ei départements et en arrondissements com munaux (L. 22 déc. 1789, art.l", R. p. 5S8 28 pluv. an 8, art. 1", R. p. 604). Li nombre des départements et leurs limite ne peuvent être modifiés que par une loi Ce nombre est actuellement de 86, noi compris le territoire de Belfort. L'art. 5> de la loi du 10 août 1871 (D. P. 71. 4. 102 exige que le Conseil général donne son avi sur les changements proposés à la circon scription du territoire et a la désignation di chef- lieu.
Art. 2. — Organes du pouvoir central dans le département.
3. Le pouvoir central , qui a son sièg à Paris, a dans chaque département de représentants chargés d'assurer l'exécutioi des lois et des décisions de l'autorité gou vernementale, et de diriger ou de surveille les services généraux dont l'Etat assume 1 charge.
4. Les organes du pouvoir central dans 1 département sont : 1° le préfet; 2° le secré taire général de la préfecture ; 3° le Consei de préfecture. — En outre, le pouvoir cen tral a délégué certaines attributions d'ordr politique ou administratif au Conseil si néral ou à la commission départementale organes représentatifs du département pei sonne morale.
§ 1«. — Préfet.
A. — Organisation du personnel préfectoral (R. 218 et s.; S. 38 et s.).
5. Les préfets sont nommés par décret sur la proposition du ministre de l'Inté rieur (L. 28 pluv. an 8, art. 18). Aucun condition d'aptitude ou de noviciat ne limit le choix du chef de l'Etat. On admet que le préfets doivent être Français et jouir d leurs droits civils et politiques. En fait, o: exige qu'ils soient âgés de 25 ans. Les pré fets sont révocables par décret à la volont du Gouvernement.
6. Les préfets sont divisés en trois classes auxquelles sont attachés des traitements diffé rents. Les classes sont, en principe, terri toriales, c'est-à-dire attachées au départe ment lui-même (Décr. 23 déc. Ic72, I
! d'un certain nombre d'aum a et li
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l!ST7, l». P. n. i. 1 1 . — Lm ivenl rece-
voir nu traitement île disponibilité pendant
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:it . lorsqu i I j(je île 60 ans et qu'ils 00 1 3
nir une pension de retraite
i 790 et
sept. 1806 (H. v« Pe/wion,