Le préfel, lorsqu'il s'absente, peut deléputi
le préfeclui
•.ion na besoin d'être approuvée par le
Te que si le préfel sort >1 n département.
voir pris d'arrêté de
lion ou en cas de vacance de la pré-
I, la suppléance du préfet appartient
au pi des conseillera de préfecture
Jl. R. p. 608). -Le préfet,
peut , avec l'approbation du
ne de l'Intérieur, déléguer au
rai une partie de I administration utale (Décr. 29 déc. lcGi, D. P.
B. — Attributions des préfets (R. 228 et s.;
S. 47 et s.).
8. 1 >'•• iiéraliléi. — D'après l'art. 8 de la loi do 28 plu», an 8, le prélet est seul
de l'administration. L art. 3 de la loi du 10 août 1871 dispose qu'il est dans le département le représentant du pouvoir exécutif. — 11 va de soi que les préfets sont toujours tenus de se conformer, dans l'exercice de leurs fonctions, aux ré s par
iistitulion et par les lois (L. 2S ut. 4). En outre, étant des agents suboi sont limités dan
desdites fonctions par les dispositions des règlements d'administration publique, par rets du chef de 1 Etat, et même par les ordres et instructions qu'ils reçoivent de- ministres.
9. Les préfets ne sont pas subordonnés seulement au ministre de l'Intérieur, mais à tons les ministres, chacun pour
de son département ministériel. Ils correspondent avec chacun des ministres, et servent ■'intermédiaires entre eux et les agenl servi \ qu'ils ont mission de di-
riger ou de surveiller. Ils doivent rendre compte de leurs actes aux ministres compétent-, dans les formée et pour les objets déterminés par les instructions que ces ministres leur adressent. Ceux de ces actes qui seraient contraires aux lois et règle- -, ou qui donneraient lieu aux réclamations des parties intéressées, pourraient être annulés ou réformés par les ministres coin; r. 25 mars 1858, art. 0, D.
P. 53 iutre part, ils peuvent annu-
ler on réformer lesactes de leurs subordonnés.
10. Lea préfets doivent veiller à la publication des lois et règlements , soit par le mode normal , soit par la voie exceptionnelle prévue par les ordonnances des 2/ nov. 1816 el R. 231). Au besoin, ils peuvent spontanément faire publier à nouveau un texte de loi , pour rappeler les citoyens à son observation. Ils sont chargés de procurer l'exécution des lois.
11. Le préfet doit, dans ses rapports ou sa correspondance, instruire constamment le Gouvernement des besoins de ses administrés, de l'état desprit de son département. Il fait parvenir au Gouvernement les
ratnx et le
m dtre lea di par le pouvoir central. Il est, à cet transmission el d'in-
l'Etat, le
fi de la put ,i directioi
publics d'il I rai et la i
tion île 1 li. u per nue morale.
12. - • publique, — Détenteur de la puissance publiqi préfel est investi pat
de lois du pouvoir réglementaire, u peut d abord , sur toutes le;- matières qui rentrent
dans la po . l'aire un I
ment général applicab lea com-
munes du département ou à un groupe de communes. H peut in ir aux
maires en faisant un règlement Sjppli i une seule commune, pourvu qu'il ait préalablement adressé une mise en demeure ; au maire (t. ôavr. 1884, art. 90, D. P
. Il réglemente i L. 3 mal 1844 el I5avr. 1829, II. v» Chaise, p. 106. et Pécha fluvial*, p. 148), détermine par des réglementa les animauz malfaisants et nuisibles que les propriétaires
ut détruire sur leurs tenes. Il fait, avec l'approbation du ministre des Travaux publics, des réglementa sur la police, la sûreté et l'exploitation des de fer
(L. i:> juill. 1845, art. 21, D. P. 45. 3. 163); sur le stationnement des voitures dans les gares de chemins de fer; sur la police du roulage (L. 30 mai 1851, D. P. 51. 4. 78); sur le libre éco des eaux et leur
salubrité (L. 22 déc. 1789 el 12 août 1790, R. v° Eaux, p. 320), le curage des cours d'eau non navigables conformément aux anciens onenls ou usages (L. 8 avr. 1898, D. P. 98. 4. 136). 11 a également reçu délégation pour faire les règlements sur les poursuites en matière de contributions directes (L. 15 mai 1818, H. v" Impoli directs, p. 21
13. Le préfet est chargé de prendre les mesures individuelles de police dans toutes les matières qui intéressent la sûreté de l'Etat, la sécurité des particuliers, la tranquillité et la salubrité publiques, la conservation et le bon aménagement des richesses nationales. Ainsi, il reçoit les déclarations de résidence des étrangers qui viennent s'établir en France, surveille les réfugiés politiques, leur délivre, le cas échéant, des passeports. Dans les départements frontières, il peut prendre des arrêtés d'expulsion contre les étrangers, sauf à en référer immédiatement au ministre de l'Intérieur (L. 3 déc. 1849, H. P. 49. '.. 171).
14. C'est au préfet que, dans les communes chefs -lieux, sont faites les déclarations des réunions publiques, et il lui appartient de prendre les mesures propres à assurer l'exécution de la loi du 30 juin 1881 il). P. 81. 4. loi). Il reçoit également les déclarations faites par les associations ( L. 1" juill. 1901. D. P. 1901. >. 1051. En matière électorale, il reçoit les déclarations des candidats à la Chambre des députés (L. 17 juill. 188», art. 2. I>. P. 89. 4. .r>7 ) , convoque les collèges électoraux pour les élections municipales ( L. 5 avr. 1884, art. 15, D. P. 81. 4. 25).
15. Pour assurer la sécurité publique, il peut prescrire linternemeni us les asiles des aliénés dangereux ( L. 30 juin 1838, art. 18, R. v» Aliénas, p. 448; V. suprà,
s, n° 24). Dans l'intérêt de la salubrité publique, il statue sur les demandes en autorisation d'établissements dangereux et incommodes de I'" et de 2' classe (Décr. 15 oct. 1810, R. v° Manufactures, fabriques et atelieis dangereux, p. 4; 25 mars 1852, précité). En cas d'épi/ootie. il prend un arrêté déclarant l'infection d'un territoire déterminé (L. 21 juin 1898. art. 33, D. P. 98. 4. 125). — Sans l'autorisation du préfet, aucun
barrage, aucun ouvrage desta' menl dune prise d eau , d un moulin ou d'une usine ae peut être entrepris dan cours il eau non navigable. Le préfel
utorisationa dans l'intérêt général i L. 8avr. 1898, art. M 1». P. I
16. Non seulement le préfet peut près-' crire certaines mesures de police; il peut
er l'exécution soi) quand un
1 autorise 1 Administration à exé-
CUlBf d'office, soit quand l'urgence rend
Dtïon immédiate oécei i enfin
aucune sanction pénale n'étant
vue, l'exécution d l le seul moyen
pour que la loi soit appliquée. La préfet
afin mettre en mouvement la force
publique en usant du droit de réquisition il.. »! juill. -3 août 1791, ait. 12, !
17. le préfet est également officier de police judiciaire Instr. 10 i. lin cette qu
il peut suit requérir les autres o judiciaire
! Instruction et de poursuite, tels que COI ' iiiisitions.
cotations, expertises, en-
3' . il ne peut instruire qu'à
ilaut du procureur de la République et du juge d'instruction.
18. Le préfet exerce encore les droits de la puissance publique pour contenir certaines autorités dans les limites de leur
lence. C'est lui qui adresse aux tribunaux judiciaires le déclinatoire de compétence, et prend l'arrêté de conflit lorsqu'une ail. lire de la compétence administrative a été portée à tort devant les tribunaux civils (Air. 13 bruni, an 10, R. v» Conflit, p. Y. suprà, Conflit, n» 17). De marne, il a qualité pour former le recours pour abus contre les ecclésiastiques qui auraient, dans
iee de leurs fonctions, contrevenu aux lois de la République (L. 18 germ. an 10, R. v Culte, p. 685; V. suprà, Culte, n<" 59 et s.).
19. Vis-à-vis du Conseil général, le préfet a, comme agent de l'Etat, certains di
11 peut assister à ses séances, prendre la parole quand il le juge à propos, faire ses lies lorsque le conseil lui parait sur le point de commettre quelque illégalité. 11 a le droit et le devoir de signaler au Gouvernement toutes les délibérations du Conseil il qui seraient entachées d'incompétence, d'excès de pouvoir ou de violation il peut, quand le Conseil général est réuni en dehors de ses sessions re la réunion, et déclarer la nullité des délibérations qui y auraient été prises (L. 10 août 1871, art. 34, §2, D. P. 71. i. i
20. C'est encore comme représentant de la puissance publique qu'il engage certaines actions contentieuses. Ainsi, les lois électorales lui donnent le droit d'attaquer devant le Conseil de préfecture les opérations de révision des listes électorales ( Décr. 2 févr.
Ii. P. 52. 4. 49). Il peut également
ir aux tribunaux compétents les opé-
s électorales, lorsque les formes ou
conditions légales de l'élection n'ont pas été
— En matière de grande voirie,
c'est lui qui saisit le Conseil de préfecture
en presciivaut qu'il sera donné suite au
procès-verbal (L. 22 juill. 1889, D. P. 90.
21. L'une des attributions les plus importantes du préfet consiste dans l'exercice des pouvoirs de tutelle qui appartiennent à l'Etat sur les établissements publics et d'utilité publique. C'est lui qui crée les associations
des autorisées (L. 21 juin 1865 et
1888, D. P. 65. 4. 77 et 89. 4. 4). —
Il intervient dans la constitution des organes
de certains établissements. Ainsi il nomme
une partie des membres des commissions
administratives des bureaux de bienfaisance, d'assistance médicale , des hospices et hôpitaux, des fabriques. Il nomme, soit directement, soit sur la présentation des administrateurs des personnes morales, certains de leurs fonctionnaires, notamment les receveurs des communes et des établissements de bienfaisance, les agents voyers; il en agrée certains autres, tels que les gardes champêtres, les agents de police.
22. En ce qui concerne les actes des diverses personnes morales, il peut, suivant les cas, se substituer aux représentants de celles-ci pour faire un acte que la loi leur impose. Il inscrit d'office au budget des communes les dépenses obligatoires et mandate d'office celles que le maire aurait refusé de mandater. Il peut, dans certains cas, notamment en matière de vicinalité , créer d'office les ressources nécessaires. — Il passe d'office , au lieu et place des communes, certains contrats , acquisitions, locations, emprunts dans les cas où la loi le permet. — Son approbation est nécessaire pour l'exécution de nombreuses délibérations des Conseils municipaux ou des commissions administratives des établissements publics, notamment celles qui intéressent le patrimoine ou les finances des personnes morales. Il est enfin compétent pour prononcer l'annulation des délibérations contraires à la loi prises par les Conseils municipaux.
23. En vertu des décrets des 25 mars 1852 et 13 avr. 1861 (D. P. 61. 4. 49), les préfets nomment à certains emplois inférieurs des administrations de l'Etat (commissaires de police des villes de six mille âmes et audessous ; titulaires des débits de tabacs, lorsque le produit de ces débits ou de ces bureaux ne dépasse pas 1000 francs ; directeurs de bureaux de poste ; facteurs des
fiostes; cantonniers; gardes forestiers, etc.). ls peuvent, en principe, révoquer les fonctionnaires nommés par eux, à moins qu'un texte ne réserve ce droit à l'autorité supérieure.
24. Le préfet a la direction ou la surveillance des principaux services publics de l'Etat dans le département. C'est ainsi que, pour le recrutement de l'armée, il préside aux opérations des conseils de revision cantonaux et départementaux (L. 15 juill. 1889, D. P. 89. 4. 73). — Au point de vue financier, il rend exécutoires les rôles de contributions directes. Il prend les arrêtés d'assimilation en vertu desquels sont assujettis à la patente les commerçants qui exercent une profession non dénommée aux tarifs. Il opère les transferts de patente. Il arrête , à défaut des Conseils généraux et d'arrondissement, les mandements fixant les contingents des arrondissements et communes. — Il statue sur les demandes en remise et en modération et sur les états de cotes irrecouvrables. Il vérifie la caisse du trésorier payeur général. — Il dirige le service de l'enseignement primaire. Il préside le conseil départemental, prend les arrêtés laïcisant des écoles, statue sur la convenance des locaux scolaires. — Il dirige l'exécution des travaux publics qui s'exécutent dans le département pour le compte de l'Etat, désigne les propriétés qui devront être expropriées ( L. 3 mai 1841 , R. v° Expropriation pour cause d'utilité publique, p. 512), celles qui pourront être occupées temporairement par les entrepreneurs (L. 29 déc. 1892, D. P. 93. 4. 56). Il prend contre ceux-ci des mesures coercitives , telles que la mise en régie (V. infrà, Travaux publics).
25. Le préfet représente l'Etat personne morale. Il décide certains contrats de l'Etat, tels que les locations, les acquisitions jusqu'à 25000 francs, les aliénations ou échanges de terrains provenant du déclassement du domaine public (L. 6 déc. 1897). Il repré-
sente l'Etat en signant le contrat en son nom. Il a même, en passant ce contrat dans la forme administrative, le pouvoir de conférer à l'acte le caractère authentique (L. 5 nov. 1790). — Lorsqu'il a procédé à une aliénation d un bien domanial, il veille à ce que l'acquéreur exécute ses engagements et peut le frapper de déchéance.
26. Il représente l'Etat dans les instances domaniales quand les difficultés portent sur la question de propriété. Seul il a qualité pour prendre des conclusions au nom de l'Etat devant le Conseil de préfecture, sauf en matière de contributions directes.
27. Dans la limite des délégations qu'il a reçues des divers ministres , le préfet liquide les dettes de l'Etat et délivre aux créanciers les mandats qui leur permettent d'être payés. Il peut user du droit de réquisition pour forcer le comptable à payer lorsque celui-ci a refusé pour insuffisance de pièces justificatives (Décr. 31 mai 1862, D. P. 62. 4. 83).
S 2. — Secrétaire général (R. 363 et s. ; S. 86).
28. Le secrétaire général de la préfecture est nommé par décret (L. 28 pluv. an 8, art. 18). A la différence des préfets et sous-préfets, les secrétaires généraux sont soumis pour la pension de retraite à la loi du 9 juin 1853 (D. P. 53. 4. 98). Comme eux ils peuvent bénéficier de classes personnelles et recevoir un traitement de disponibilité (Décr. 15 avr. 1877]. En cas d'empêchement, ils sont suppléés par le dernier nommé des conseillers de préfecture (Ord. 29 mars 1821, R. p. 608).
29. Le secrétaire général n'avait, à l'origine, que la garde des papiers et la signature des expéditions (L. 28 pluv. an 8, art. 7). L'art. 5 de la loi du 21 juin 1865 (D. P. 65. 4. 63) l'a investi des fonctions de commissaire du Gouvernement près le Conseil de préfecture. Enfin le préfet peut lui déléguer soit la totalité de ses pouvoirs quand il s'absente, soit une partie quand il est présent. En l'absence de cette délégation , il serait sans qualité pour faire un acte que la loi réserve au préfet (Cons. d'Et. 28 avr. 1882, D. P. 83. 3. 89).
S 3. — Conseil de préfecture ( R. 382 et s. ; S. 91 et s.).
8 4. — Bureaux des préfectures (R. 365; S. 87).
31. La marche de l'administration préfectorale est assurée par des bureaux, dont le personnel comprend des directeurs, des chefs de division et de bureaux, des rédacteurs, des employés plus ou moins nombreux suivant l'importance de la préfecture. La somme des frais de bureaux qui doit être employée par l'administration est fixée par décret (L. 28 pluv. an 8, art. 24). Cette somme est dite fonds d'abonnement. Ces frais de bureaux sont fixés dans les limites des lois de finances par des décrets généraux ou spéciaux (Décr. 9 janv. 1869, D. P. 69. 4. 19). Les quatre cinquièmes de la somme annuelle allouée pour frais de bureaux sont affectés obligatoirement au traitement des employés. Le dernier cinquième est affecté au matériel ( Décr. 27 mars 1852).
32. Le préfet détermine à son gré la composition de ses bureaux; il fixe le nombre des employés et le traitement de chacun ; il règle également les conditions de leur nomination, leur avancement; il les révoque à sa volonté. — Ces employés ne sont pas des fonctionnaires de l'Etat, mais des employés du préfet. Ils n'ont pas de droit à pension sur les fonds du Trésor ; toutefois , s'ils deviennent ultérieurement fonction-
naires publics, ils sont admis à faire entrer en compte pour la pension le temps qu'ils ont passé dans les bureaux des préfectures. Bien qu'ils ne soient pas employés départementaux, le Conseil général peut les autoriser à verser à la Caisse des retraites départementale des retenues en vue d'obtenir leur pension.
§5. — Participation du Conseil général et de la commission départementale à certains services intéressant l'Etat (R. 680 et s.; S. 385 et s.).
33. Les organes électifs du département ont reçu des lois diverses attributions qui les font participer à l'administration générale de l'Etat.
34. Chaque année le Conseil général répartit, à sa session d'août, les contributions directes conformément aux règles établies par les lois. Avant d'effectuer cette répartition, il statue définitivement sur les demandes en réduction de contingent formées par les communes et préalablement soumises au conseil compétent (Conseil d'arrondissement). — Si le Conseil général ne se réunissait pas ou s'il se séparait sans avoir arrêté la répartition des contributions directes, les mandements des contingents seraient délivrés par le préfet d'après les bases de la répartition précédente, sauf les modifications à apporter dans le contingent en exécution des lois (L. 10 août 1871, art. 37-39). — Les délibérations que prend le Conseil général en cette matière en qualité de délégué direct du département échappent par leur nature aux divers recours ouverts contre les actes administratifs. Elles sont souveraines et ne peuvent être ni attaquées pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat au contentieux, ni annulées par le Gouvernement par application des art. 33 ou 47 de la loi du 10 août 1871. — Le Conseil général dresse chaque année, par arrondissement, la liste des personnes qui seront appelées à faire partie des jurys d'expropriation (L. 3 mai 1841, art. 29).
35. La commission départementale assigne à chaque membre du Conseil général et aux membres des Conseils d'arrondissement le canton pour lequel ils devront sié-
?er dans les conseils de revision (L. 10 août 871, art. 82). — Elle approuve le tarif en évaluations cadastrales d'après lequel est réparti l'impôt foncier des propriétés non bâties (L. 1871, art. 87). — Son avis conforme est exigé pour l'arrêté préfectoral qui fixe la liste annuelle du jury criminel (L. 21 nov. 1872, art. 7, D. P. 72. 4. 132).
36. Une partie de la tutelle exercée sur les communes par l'Etat et ses agents a été déléguée aux Conseils généraux et aux commissions départementales. — Le Conseil général émet un avis ou statue définitivement, suivant les cas, sur les modifications proposées aux circonscriptions communales (L. 5 avr. 1884, art. 6). Il statue définitivement sur la division des communes en sections électorales et arrête chaque année le tableau d'ensemble de ces sectionnements ( L. 10 août 1871, art. 43; L. 5 avr. 1884, art. 11 et 12). — Il statue sur le classement, l'ouverture, la fixation de largeur des chemins vicinaux de grande communication et d'intérêt commun, désigne le service qui sera chargé de l'entretien de ces chemins, fixe le taux de la journée de prestation (L. 10 août 1871, art. 46). — Il détermine par une délibération définitive l'emplacement des foires et marchés (L. 1871, art. 46). — Il donne son avis sur les concessions de chemins de fer et de tramways communaux, sur la soumission des bois des communes au régime forestier (L. 1871, art. 50), sur le maintien de la vaine pâture (L. 9 juill. 1889, D. P. 90. 4. 20). — Au point de vue financier, il fixe les contingents ou contributions des com-
mûries dans les impenses de virinilitc, d'ass , d ans les b n i D'aï* coin-
muna antre plusieurs commune! ou entre les communes et le département. — Il approuve les plans financier* propoaéa pu le préfet pour contraindre une commo lires (L. 20 1 10 juill. 1903, li. P.
: i 70) il peut condamner une commune à allouer une pension à un -apeurpompier blessé dans un incendie, à sa veuve ou a -es orphelins (L. 5 air. 1851 . art. 6). — Il est consulté sur les tarifs de la ta
ans, sur apportées
aux droits d'octroi. — Il Use, dans les li-
étabiies par la loi de financée, le maximum des centimes additionnels exl dinairea et des centimes pour Insufl
de revenus que les I municipaux
?ins autorisation (L. 7 ivr.
;i. p. 1902, •,. loi), — Enfin il dresse mu nés admises à participer aux subventions de l'Etat
37. Quant i la commission départementale, elle preml à l'égard des chemins vicinaux ordinaire* les mentes décisions que prend la Conseil général à l'égard des autres
ries de chemins vicinaux. Elle lixe le montant îles abonnements moyennant lesquels les industriels peuvent racheter les subventions spéciales pour dégradations extraordinaires aux chemins vicinaux (L. 1871, art. M). l'Ile prononce la reconnaissance des chemins ruraux, décide leur ouverture (L. 10 août 1881, art. 13). - Elle répartit entre les communes le fonds commun des amendes de police correctionnelle (L. 10 août 1871. art. 81). — Elle exerce un contrôle sur la comptabilité des communes en présentant au Conseil général le relevé des emprunts et des contributions extraordinaires votés depuis la dernière session d'août, et l'indication du chiffre total des dettes des communes et de leurs centimes extraordinaires (même loi, art. 80).
38. Enfin la loi du 15 févr. 1872 (D. P. 72. 4. 39) a donné aux Conseils généraux un rôle politique éventuel dans le cas où les assemlé ilives seraient illégalement dissoutes ou empêchées de se réunir (V. supra, Constitution et pouvoirs publics,
39. Indépendamment des attributions conférées au Conseil général ou à la commission départementale, les conseillers généraux individuellement ont été investis par des lois spéciales de certaines attributions. Ils suppléent les conseillers de préfecture (Arr. lit fruct. an 9, H. p. 606) et les souspréfets (Ord. 29 mars 1821). Certains font
lartie des conseils académiques, du conseil
lépartemental de l'enseignement primaire.
1 er général siège dans le conseil
de revision départemental. Ils font de droit
Îartie du collège électoral sénatorial (L. 2 août 875, D. P. 75. i. 117). Dans chaque canton, le conseiller général fait partie de la commission cantonale qui statue sur la liste des indigents admis aux secours médicaux ratuiti i I. 15 juill. 1893, art. 17, D. P. 94. 28).
40. Tout conseiller général qui, sans excuse ralable, refuse de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le Conseil d'Etat statuant au contentieux sur recours du ministre de l'Intérieur (L. 7 juin 1873, D. P. 73. 4. 73).
SECT. II. — Du département considéré comme personne morale distincte de l'Etat.
Art. 1". — Organes du département.
41. Les organes représentatifs du département sont le Conseil général, la commission départementale et le préfet.
§ 1«. Conseil générai (R. 469;
s. mi al s.).
42. Le Conseil général est un corps électif, dont les membres sont élus au suffrage
universel. Sur les élections au Conseil général, v. iiifrâ. Elections. — Le mandat des conseille! - généraux est absolument gratuit : des délibérations par lesquelles des Conseils généraux avaient alloué des indemnités à leurs membres ont été annulées.
§ i. — Commission di parti-mentale (S. 469 et s.).
43. La commission départementale élue chaque année i l'Issue de la session d'août par le Conseil général et dans son
Eue se compose de quatre membre au moins et de sept au plus, et comprend un membre choisi, autant que possible, parmi les conseillers élus ou domiciliés dans chique arrondissement. Les membres de la commission sont indéfiniment rééligibles (L. 10 août 1871, art. 2 et 69). — Ces élections ne pourraient être attaquées que par la voie du recours pour excès de pouvoir, si elles avaient été faites en violation d'une disposition de loi. Mais la violation par le Conseil général d'une disposition de son règlement ne pourrait motiver un recours de cette nature (Cons. d'Et. 7 août 1891, D. P. 93. 3. 23).
44. Les membres de la commission départementale ne reçoivent pas de traitement. Leurs fonctions sont incompatibles avec celles de maire du chef- lieu du département et avec le mandat de député ou de sénateur (L. 19 déc. 1876, D. P. 77. 4. 27).
§3. - Préfet (R. 227; S. 46).
45. Le préfet a été maintenu par l'art. 3 de la loi du 10 août 1871 dans son double rôle de représentant du pouvoir exécutif dans le département et d'agent d'exécution des volontés du Conseil général et de la commission départementale. Le département ne possède pas le privilège qui est accordé a la commune de faire désigner par ses élus son représentant.
Art. 2. — Fonctionnement des organes de l'administration départementale.
Conseil général (R. 469 et s.; S. 191 et s.).
46. Le Conseil général a deux sessions ordinaires obligatoires. La plus importante, qui est celle où on délibère sur le budget et où on élit le bureau et la commission départementale, s'ouvre le premier lundi après le 15 août. L'autre session ordinaire s'ouvre le deuxième lundi après Pâques. Les dates de ces sessions ne peuvent être retardées que par une loi (L. 10 août 1871, art. 23, modifié par la loi du 12 août 1876, D. P. 77. 4. 8). Pour ces sessions, le Conseil général se réunit sans convocation. La durée de la première ne peut excéder un mois ; celle de la seconde, quinze jours.
47. En dehors de ces deux sessions ordinaires, il peut être tenu un nombre illimité de sessions extraordinaires d'une durée maximum de huit jours. Ces sessions ont lieu sur l'initiative du Gouvernement ou des membres du Conseil général. Dans le premier cas, un décret convoque le conseil et fixe la date à laquelle s'ouvrira la session. Dans le second, il faut que les deux tiers au moins des membres du conseil adressent au président une demande écrite; le président est tenu d'en aviser immédiatement le préfet, qui doit convoquer d'urgence le conseil (L. 1871, art 24). — Lorsqu'il y a lieu d'à répliquer la loi du 15 févr. 1872 (V. supra, n» 38), les Conseils généraux s'assemblent immédiatement au chef- lieu sans convocation spéciale. — Alors aue dans les sessions ordinaires le Conseil général peut délibérer
sur tous les objets compris dans ses attributions, il ne peut, dans les antres cas, délibérer que sur les objets mentionnés à 1 du jour joint à la convocation, à peine de nullité de sa délibération,
48. Le Conseil général ne peut valablement délibérer si la moitié plus un des membres dont il doit être composé n'est présente. Toutefois, si le Conseil général ne se réunit pas , au jour lixé par la loi ou par le décret de convocation, en nombre suffisant pour délibérer, la session est renvoyée de plein droit au lundi suivant; une convocation spéciale est faite d'urgence par le préfet, et les délibérations sont alors valables quei que soit le nombre des membres présents. Lorsqu'en cours de session les membres présents du conseil ne forment pas la majorité, les délibérations sont renvoyées au surlendemain, et alors elles sont valables quel que soit le nombre des votants ( L. 1871 , art. 30, modifié par la loi du 31 mars 1886, D. P. 86. 4. 60). — La condition de majorité doit être observée à peine de nullité de la délibération. Pour qu elle soit remplie, il n'est pas nécessaire que les conseillers prennent paît au vote : il suffit qu'ils assistent à la séance.
49. Le Conseil général peut nommer dans son sein des commissions pour étudier les
firopositions qui lui sont soumises soit par e préfet, soit par ses membres, et pour lui faire des rapports sur ces questions. Mais il ne peut conférer à ces commissions des pouvoirs tels qu'elles se trouveraient substituées soit au préfet, soit à la commission départementale. Il peut charger un ou plusieurs de ses membres de recueillir sur les lieux les renseignements qui lui sont néces-
saires pour statuer sur les affaires placées dans ses attributions (L. 1871, art. 51).
50. Les séances des Conseils généraux sont publiques. Néanmoins, sur la demande de cinq membres, du président ou du préfet, le Conseil général peut décider qu'il se formera en comité secret (L. 1871, art. 28). — Le président du Conseil général a la police de l'assemblée; il dirige les débats et exerce sur les membres du conseil l'autorité disciplinaire. — A l'égard du public admis à assister aux séances, il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter toute personne qui trouble l'ordre. En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal, et le procureur de la République en est immédiatement saisi (L. 1871, art. 29). Là se bornent ses pouvoirs; il ne peut requérir la force publique.
51. Le Conseil général peut, soit d'office, soit sur la réclamation de tout électeur, déclarer démissionnaire d'office tout conseiller qui, par une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité ou d'incompatibilité prévus par la loi (L. 1871, art. 18). D'après l'art. 19, le Conseil général peut prendre la même mesure à 1 égard d un conseiller qui aura manqué à une session ordinaire sans excuse légitime agréée par le conseil. La démission d'office i prononcée dans la dernière séance de la session.
52. Les membres du Conseil général ne sont, dans l'exercice de leur mandat, couverts par aucune immunité analogue à celles dont jouissent les membres du Parlement pour leurs discours et leurs votes.
53. Les procès- verbaux des séances, rédigés par un des secrétaires, sont arrêtés au commencement de chaque séance et signés par le président et le secrétaire (L. 1871, art. 32). Les Conseils généraux doivent établir jour par jour un compte rendu sommaire et officiel de leurs séances, qui est tenu à la disposition de tous les journaux du département dans les quarante-huit heures qui suivent la séance (art. 31). — Tout électeur ou contribuable du département a le droit de demander la communication sans déplacement et de prendre copie de toutes
les délibérations du Conseil général , ainsi que des procès- verbaux des séances publiques et de les reproduire par la voie de la presse (L. 1871, art. 32). Les copies certifiées sont délivrées par le secrétaire général de la préfecture.
S 2. — Commission départementale (S. 471 et s.).
54. La commission départementale siège à la préfecture et prend, sous l'approbation du Conseil général et avec le concours du préfet , toutes les mesures nécessaires pour assurer son service. Elle se réunit au moins une fois par mois aux époques et pour le nombre de jours qu'elle détermine ellemême, sans préjudice du droit qui appartient à son président et au préfet de la convoquer extraordinairement. Elle ne peut décrite de ses membres n'est
présente. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. — Les séances de la commission départementale ne sont pas publiques. 11 est tenu procèsverbal de ses délibérations ; mais elle n'est pas assujettie à la publication d'un compte rendu, ni tenue de communiquer ses délibérations au public ou à la presse.
55. La commission départementale peut charger un ou plusieurs de ses membres d'une mission relative à des objets compris dans ses attributions (L. 1371, art. Si).
§ 3. — Rapporta du Conseil général et de la corn/mission départementale avec le préfet et les services administratifs (R. 658; S. 370, 499 et s.).
56. Le préfet a entrée au Conseil général ; il est entendu quand il le demande et assiste aux délibérations, excepté lorsqu il
de l'apurement de ses comptes (L.1871, art. 27). Il peut soumettre des propositions au Conseil général et exiger que le conseil vote sur ces propositions. Il fournit aux conseillers les renseignements qu'ils demandent. L'instruction des affaires lui appartient. Il peut se faire suppléer dans ces fonctions, et son suppléant a les mêmes prérogatives que lui. — De même, le préfet, ou son représentant, assistent aux séances de la commission départementale ; ils sont entendus quand ils le demandent ( L. 1871, art. 76).
57. Les chefs de service des administrations publiques dans le département sont tenus de fournir verbalement ou par écrit tous les renseignements qui leur seraient réclamés par le Conseil général sur les questions qui intéressent le département, ou par la commission départementale sur les affaires placées dans ses attributions (L. 4871, art. 52 et 70).
58. En cas de désaccord entre la commission départementale et le préfet, l'affaire peut être renvoyée à la plus prochaine session du Conseil général , qui statue définitivement. En cas de conflit entre la commission et le préfet, comme aussi dans le cas où la commission aurait outrepassé ses attributions, le Conseil général est immédiatement convoqué par décret en session extraordinaire et statue sur les faits qui lui sont soumis. Le Conseil général peut, s'il donne tort à la commission, procéder à son remplacement (L. 1871, art. 85). Dans le cas contraire, il semble qu'il y aurait lieu, pour le Conseil général , de provoquer l'intervention du ministre compétent par une réclamation présentée conformément à l'art. 51 de la loi de 1871.
Art. 3. — Attributions de chacun des organes lu département.
g 1". — Conseil général (R. 679 et s.; S. 384 et s.).
59. Le Conseil général est le plus important des organes du département; c'est lui
qui prend les décisions que le préfet devra exécuter. Toutefois, vis-à-vis du Gouvernement, le Conseil général n'est pas complètement affranchi de' la tutelle. Certaines de ses délibérations ne sont exécutoires qu'après avoir reçu l'approbation du pouvoir central. Les autres sont exécutoires par elles-mêmes; mais le Gouvernement se réserve le droit, suivant les cas, de les annuler ou d'en suspendre l'exécution.
60. La mission essentielle du Conseil général est de délibérer et de statuer sur tout ce qui touche aux intérêts du département, notamment à ses propriétés, à ses finances, au personnel de ses agents. En ce qui concerne ce dernier point, l'ait. 45 de la loi du 10 août 1871 donne au Conseil général le droit de régler les conditions d'aptitude à exiger des candidats aux emplois rémunérés exclusivement sur les fonds départementaux et de fixer les règles des concours auxquels ils devront satisfaire. Néanmoins, il est obligé de tenir compte xlu droit exclusif reconnu aux archivistes paléographes par le décret du 4 févr. 1850 (D. P. 50. 4. 17).— Il nomme et révoque les titulaires des bourses entretenus sur les fonds départementaux.
— Enfin il vote le budget et approuve les comptes d'administration du préfet.
61. Il appartient également au Conseil général de décider si, pour les affaires qui intéressent spécialement le département, il uti-
| lisera les employés de la préfecture ou s il j aura recours a des employés spéciaux exclusivement rémunérés sur les fonds du département. Dans ce dernier cas, il peut fixer le traitement afférent à chaque emploi, mais non se réserver le choix des titulaires.
62. Le Conseil général a la faculté de désigner le service auquel appartiendra la direction de la voirie départementale ; il peut, à cet égard, choisir entre le corps des ingénieurs des ponts et chaussées et celui des agents-voyers. Le même droit lui appartient en ce qui concerne la direction des travaux à exécuter sur les fonds du département (L. 1871 , art. 46-7»).
63. En ce qui touche les propriétés mobilières et immobilières du département, il statue définitivement sur les acquisitions, aliénations et échanges ; sur leur mode de gestion ; sur les baux pris ou donnés à ferme ou à loyer, quelle qu'en soit la durée ; sur leur changement de destination ; sur l'acceptation des libéralités faites au département, tant qu'elles ne provoquent pas de réclamations de la part des familles , et sur le refus d'acceptation de ces libéralités dans tous les cas ; sur l'assurance des propriétés départementales (L. 1871, art. 46, modifié par la loi du 4 févr. 1901, D. P. 1901. 4. 14). - Toutefois, lorsque les propriétés ou bâtiments qui font l'objet des délibérations du Conseil général sont les hôtels de préfecture et de sous-préfecture, les locaux affectés aux cours d'assises, aux tribunaux, aux écoles normales, au casernement de la gendarmerie et aux prisons, les délibérations qui votent l'acquisition, l'aliénation, l'échange ou le changement de destination de ces immeubles peuvent être frappées de suspension conformément à l'art. 49.
64. Le Conseil général prononce le classement et le déclassement des routes départementales. Il arrête leur direction. Il statue sur tous les projets, plans et devis de travaux de construction , de rectification ou d'entretien de ces routes et de tous les autres travaux à exécuter sur les fonds départementaux. Il détermine leur mode d'exécution, accepte les offres de concours faites par des tiers en vue des travaux. Il concède les travaux d'intérêt départemental à des associations, à des compagnies ou à des particuliers. Cependant, quand il s'agit de construire certains immeubles destinés à des services d'intérêt général, tels que les écoles
normales on les prisons , les projets , plans et devis votés par le Conseil général doivent être soumis à l'approbation des ministres compétents.
65. De même, le Conseil général arrête la direction des chemins de fer départementaux et des tramways , le mode et les conditions de leur construction et de leur exploitation, les traités et dispositions nécessaires à leur exploitation. Mais ces délibérations ne reçoivent d exécution qu'après qu'une loi ou un décret en Conseil d'Etat a donné l'autorisation et déclaré l'utilité publique du travail. Si ultérieurement il y a lieu à cession totale ou partielle de la ligne d'intérêt local, à fusion de plusieurs lignes, à cha ment de concessionnaire , à élévation de tarif au-dessus du maximum fixé primitivement, un décret en Conseil d'Etat, rendu sur avis conforme du Conseil général, est nécessaire (L. 11 juin 1880, D. P. 81. 4. 20).
66. Le Conseil général statue sur l'établissement, l'entretien des passages d'eau et des bacs sur les routes départementales et les chemins à la charge du département ; il vole ies tarifs de péage.
67. Il décide les actions à intenter ou à soutenir au nom du département et, s'il y a lieu, les transactions à conclure (L. 1871, art. 46-15» et 16»).
68. Les attributions financières du Conseil général sont considérables. Il crée toutes les recettes départementales en votant les centimes ordinaires et extraordinaires , qui constituent la source principale des revenus du département, ainsi que les emprunts. H vote également les dépenses; notamment, il fixe la part contributive du département dans les travaux qui doivent se faire à frais communs entre lui et les communes, ou dans les travaux faits par l'Etat et qui intéressent le département.
69. Le Conseil général pourvoit à la création et à l'organisation de certains grands services départementaux. Pour le service des aliénés, il décide la création des établissements publics, vote le budget des recettes et des dépenses de ces établissements, et approuve les traités passés entre le département et les asiles privés ou publics pour l'entretien des aliénés du département. Il organise le service des enfants assistés (L. 1871, art. 48-17» à 19»; L. 27 juin 1904, art. 29, D. P. 1905, 4e partie), règle le service de l'assistance médicale gratuite, sous réserve du droit du Gouvernement de suspendre l'exécution de ses délibérations ( L. 15 juill. 1893, D. P. 94. 4. 23). Il crée toutes les institutions départementales d'assistance publique, et organise les services d'assistance dans les établissements départementaux (L. 1871, art. 46-20°). Il organise les caisses de retraite en faveur des agents salariés sur les fonds du département (L. 1871, art. 46-21»). Enfin, il délibère sur tous les objets su;lesquels il est appelé à délibérer par les loi.; ou les règlements, et sur tous les objets d'intérêt départemental dont il est saisi par le préfet ou par ses membres ( L. 1871 , art. 48-5»).
70. Indépendamment de ces délibérations, le Conseil général donne encore des avis sur les projets de modifications aux circonscriptions du département, des arrondissements ou des cantons, ou à la désignation des chefs -lieux. Il donne également des avis sur toutes les questions que les ministres jugent à propos de lui soumettre (L. 10 août 1871, art. 50).
71. Le Conseil général adresse spontanément aux ministres compétents les réclamations qu'il croit devoir présenter dans l'intérêt spécial du département. Il peut émettre des voeux sur toutes les questions économiques et d'administration générale. Seuls les vœux politiques lui sont interdits (L. 1871,
§ 2. — Commission départementale (S. 477
Cl 5.).