Ii oomn lamentais a deux
•°rtl" qui lui sont
rai; 2" colles qu elle tieol directement
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ni. île, les
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.-dire qu'elles doivent porter
non sur des 'ires, l'-'i un Con-
de sa se8»'' on ordre du jour
l*1" ..eiilale
de sUtuer a m aflairea qu'il
n a pas eu le ■ Ui con.
traire, il ne lui appartient pas de (aire entra loi et M commission un | ttribu-
tions et de la charger, p.ir exemple, d tuer à sa place sur toutes les a lia ires d'octroi et de vfcii Qon,, ,ii:i. 5 déc.
18'- M I 13, D. P. 74. 3. 64). 74- I ailleurs, des délégations, •■ «raciales, nue le (' rai n'a pas le pouvoir de faire. Am-i, il ne i eut déléq départementale l'instruction d'une allaire ou l'emploi du crédit pour dépenses impr. ,. q ti 'il y aurait là un empiétement sur les attributions du préfet. Il ne peut non plus déléguer les "itions qui lui ont élé déléguées à luimême, telles que la répartition de l'impôt direct ou la confection «le la liste du jury, Il ne peut déléguer le« affaires qui im ,
nble du département, telles que le t, la répartition du crédit pour travaux neufs.
75. Quant aux attributions que la cornpartementale tient de la loi, celle qui constitue sa mission essentielle controk et la surveillance du préfet. C'est surtout à propos du budget, avant et après son vote, qu'elle joue un rôle important. OU jours avant l'ouverture de la session fit, elle doit recevoir du préfet le projet de budget, l'examiner et faire un rapport sommaire au Conseil général sur les propositions du préfet. Elle fait de même un rapport sur les comptes d administration, qui doivent également lui être remis i- 1S71, art. 65). Le budget voté et approuvé, elle surveille son exécution dans chacune de ses sessions mensuelles; le préfet doit lui communiquer un état des mandats de pavement quil a délivrés ( art. , ^
76. I 1 comti - ;.,n départementale doit faire chaque année Inventaire du mobilier mis par le département à la disposition du préfet et celui des archives (L. 1871 art. v '
77. Ile intervient pour assurer l'exécution des délibérations du Conseil général
rmine l'ordre de priorité dans ,e3u* 1* décidés par le Conseil gé-
nén;1 . elle fixe l'époque et le
■ lion ou de réalisation des
cmP' de l'adjudication des tra-
!.. 1871 . art. 81-2<> à 4») quand le
ne les a pas fixés lui-même, ^nhn elle intervient pour assister le préfet dans la passation des contrats : son avis conforme est exigé (art. 54).
78. La comn iesion départementale peut t?,b'l,!er ' défendre à une action,
bile charge un de ses membres de soutenir 1 action au nom du département, lorsque celui -ci est en procès avec l'Etat (L. 1871 art. oi). Elle opère la répartition des subventions qui sont accordées par le département (art. 81-1-). Elle approuve le tarif des éva-
hioUoi îles, exerçant a cet égard
les pouvoirs qui appartenaient autrei 11 elle nomme les u M syndicales dam le cm où il s agit d entreprises subventionnées par le rtement, eoofbrmémi m ., I art. 23 de la loi du 21 juin 1866 ( art.
7*. A I "uvei tara de chaque session ordigénéral, I;, commission déde lin fait un rapport sur l'enravaux ,1 lui soumet toutes les propositions qu'elle juge utiles, t'.c rapel distribué, à moins que la commission n'en décWe autrement 1 L. 1871, art. 79). Elle <i tes les
"US qui lui sonl , loi el
elle donne son avis au préfet sur tftflti us qu'il lui soumet ou sur le-.; oïl devoir appeler son attention dans 1 intérêt du departemi ut (art. 77)
§3. - j; f,i ||;. -27| ets.; s. gg et s.).
80. l'une façon générale, les attributions du préfet, comme agent du départeme'" ' à instruire préalabl les allaires qui intéressent le départ .•1 ;. exécuter les décisions du Conseil géne». S de. !a comm^sion départementale.
81. Spécialement, le préfet accepte ou reruse les dons ou legs faits au département en exécution de la délibération du Conseil
rai ou de la décision du (àou< .1 qu'il n'y a pas ou quil ,
famille. Il peut toujours, à titre ''vV0,,l:e,.îccl'Pter P'v»it'oi rement les libéralités { L. 18/1, art. 53, et 4 févr. 1901 art. 5). - Le préfet passe les contrats au nom du département, avec lavis conforme de la commission départementale (L 1871 art. 54). - 11 représente le département dans tous les actes de la vie civile. Toute-
nnand le départe m traite avec l'Etat
le préfet représente l'Etat; le département est alors représenté par le secrétaire général 82. Le préfet intente les actions en vertu de la décision du Conseil général; il peut défendre a toute action intentée contre le département, sur l'avis conforme de la comon départementale. Il peut faire sans autorisation tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance. — Par exception en cas de litige entre l'Etat et le déparlement, 1 action est intentée au nom du délient par un membre de la commission départementale désigné par celle-ci (L. 1871 H. Toutefois, cette ilionexcep-
lle n est admise que devant le Conseil de prélecture. Devant le Conseil d'Etat où le ministre représente seul l'Etat, le préfet reprend son rôle normal, et peut seul aoir ISP/tT" dU dépa,tement t0008- d'Et. 2 mai 83. Le préfet prépare le budget et le présente au Conseil général à la session a août, après lavoir communiqué dix jours I ouverture de celte session à la comti départementale avec les pièces à appui (L. 1871, art. 57); il ren<5 exécutoires les rôles et états de produits et les 1 au comptable pour en elfectuer le recouvrement (art. 64). Il délivre les mandats dans la limite des crédits qui lui ont élé ouverts (art. 65). — L'exercice clos, il présente au Conseil général son compte d'admi- «on art, 66). Oulre ce compte il présente a la session d'août un rapport spécial et détaillé dans lequel il expose la situation du département et l'état des services publics. A la session d'avril, il présente un rapport sur les affaires qui sont soumises au Conseil général (art. 56).
84. Pouvoir exécutif du département, le préfet nomme et révoque tous les fonctionnaires et agents salariés, sauf dans les cas ou cette nomination a été réservée au Gouvernement.
Art. 4. — Pouvoirs nE titelle et de contrôle RESERVES 10 GotVEHXF.MbNTSlK^s Al»! 'ARraiI5HTAl.ES (R. 665
o. 3/7 et 8.).
85. Les délibérations les plus i - des Conseils généraux, celles qui sont
es au budget et aux compb ne sont exécutoires qu'après api ''■ Gouvernem ni l L. 1871 art ' ; en est de même des délibérations votai contributions extraordinaires dépassa '"'•n fiïé par la loi de linances ( \ 109) ou des emprunts contractés pour une durée supéi il , te ans. L'auto-
u est donnée par un décret après avis du Conseil d'Etat (t. 1871, art. 4, modifié loi du 13 jufll. 1898). - Sont encore ses à la nécessité d'une autorisation ble les délibérations acceptant des îles qui soulèvent des réclamations de
t des ramilles (L. 1 ■ 1 , et
relatives à certains travaux tels que
w de 1er d'intére! local, les train-
"les normales (I,. || juin lfW)
et 5 août 1879, D. P. 81. 4,