Toutes autres . , con
1 sont exéculoires par ell >s- ■ Toutefois, il y a lieu d'établir entre .iberations exécutoires une distinction quant aux pouvoirs du Gouvernement. ses art. 40 à 46, la loi du 10 août numère d une façon limitative les déions définitives. de ceiles.ci le seul droit du Gouvernement se borne à en vérifier la légalité el j elles sont contraires à la loi. D'apivs l'art. 47 ces délibérations sont exéculoires si, dans le délai de vingt jours à partir de la clôture de la session, le préfet n'a pas demandé l'annulation pour excès de pouvoir ou pour violation d une loi ou d'un règlement d'administration publique. Le recours formé par le préfet doit être notifié au président du Conseil général et au président de la commission départementale. Si , dans le délai de deux mois a partir de la notilication , l'annulation n'a pas été prononcée, la délibération est exécutoire. Cette annulation ne peut être prononcée que par un décret rendu dans la orme des règlements d'-idiuiiiistratioa publique. Le président du Conseil général peut adresser au ministre de l'Intérieur un mémoire explicatif. Mais la jurisprudence refuse au Conseil général le droit d attaquer devant le Conseil d'Etat statuant au cont,en.t,,e,"x .le décre- qui annule une de ses délibérations (Cons. d'Et. 2 avr. 1897 D. 1'. 98. 3. 611, à moins que ce décret n'ait pas été pris dans les formes légales.
87. Les délibérations du Conseil général qui ne sont comprises ni dans I énumération de celles qui sont soumises à l'approbation •le, ni dans celles des art. 40 à 46 constituent le droit commun : elles sont pré- • x art. 48 et 49 de la loi du 10 août 18/1. Ces délibérations sont exécutoires si dans le délai de trois mois à partir de la' clôture de la session, un décret n'en a pas suspendu l'exécution. Ce décret n'est pas , pris sur lavis du Conseil d'Etat. La j pension peut être prononcée pour toutes 1 espèces de motifs, notamment si la délibération, sans être illégale, est inopportune t. est un veto qui paralyse la délibération sans limitation de durée : il faut ou bien que le Conseil général prenne une autre délibération, ou bien que le décret de suspension soit rapporté. A l'égard des délibérations de cette nature, on ne peut procéder par voie d'annulation, conformément a l'art. 47.
88. Les Conseils généraux sont tenus de se renfermer dans le cercle de leurs attributions, telles qu'elles sont déterminées par la loi. En conséquence, tout acte et toute délibération du Conseil général relatifs à des
objets qui ne sont pas légalement compris dans ses attributions sont nuls et de nul effet. La nullité est prononcée par un aecret rendu dans la ferme des reg^men d'administration publique (L. 1871, "l- *>' Ce décret peut intervenir ■ I toute époque C'est par application de l'art. 33 que sont
déclarés nuls les vœux P?ut!r ^V^néral bérations par lesquelles le Conseil gene«rt blâme certains agents de lEW «« «na à empiéter sur les attributions d une autre
"m?' Lorsque le Conseil général se réunit
mesurer nécessaires pour que l'assemblée se S "immédiatement et transmet son arrête au procureur général du ressort pour 1 exeuVmn des loisget l'application , s 5"v a heu, des peines déterminées par 1 art. 2ob c. pen. En cas de condamnation, les membres condamnés sont déclarés par le jugement exclus du conseil et inéligibles P«k?t U* «go s années qui suivront la condamnation (L.lcWl,
art S41 ■ •
90. Les délibérations de la commission départementale peuvent, comme celles du Conseil vénérai , être annulées par application soif de l'art. 33, soit de l'art. « de la loi de 1871. En outre, si la commission départementale commettait quelque d'égal 'e, îe Gouvernement aurait la faculté, en prescrivant une session extraordinaire, d appe er le Conseil général à se J™™fce's,&.le" actes de la commission (L. 18/ 1, art. oo;.
oi Enfin le Gouvernement peut prononcer la dissolution du Conseil gênerai. Les art. 35 et 36 de la loi de 1871 réglementent d'une manière très stricte 1 exercice de ce droit. Pendant les sessions des Chambres, la dissolution ne peut être prononcée que sous l'obligation expresse d en rendre compte au Parlement dans le. plus bref délai possible. En ce cas, une loi fixe la date de la nouvelle élection et décide si la commission départementale doit conserver son mandat jusqu'à la reunion du nouveau Conseil général, ou autorise le pouvoir exécutif à en nommer provisoirement un autre. Dans l'intervalle des sessions, le chef de l'Etat ne peut prononcer la dissolution d'un Conseil général que pour des causes spéciales à ce conseil, le décret de dissolution doit être motivé. Il ne peut jamais être rendu par voie de mesure générale. 11 convoque en même temps les électeurs pour le quatrième dimanche qui suivra sa date. Le nouveau Conseil général se réunit de plein droit le deuxième lundi après 1 élection et nomme sa commission départementale. Le Conseil général en corps, et chaque conseiller individuellement, peuvent attaquer devant le Conseil d'Etat, pour excès de pouvoir, le décret de dissolution.
Art 5 — Voies de recours ouvertes aux
PARTICULIERS CONTRE LES DELIBERATIONS DU CONSEIL GÉNÉRAL ET DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE.
92. Dans certains cas, les délibérations du Conseil général ont le caractère d actes de puissance publique ; ces délibérations, si elles sont entachées d'incompétence, de vice de forme, de détournement de pouvoir, ou si elles violent un droit privé consacre par la loi peuvent être attaquées, par les particuliers lésés, par la voie du recours pour excès de pouvoir. Il en est ainsi des délibérations prononçant le sectionnement d une commune (Cons. d Et. 7 août 1903), ou décidant le classement ou l'ouverture a un chemin vicinal.