Il est d'autres délibérations qui ont
trait à la gestion des affaires du département Lorsqu'elles repoussent des réclamations émanées de particuliers, il en resuite un 'iti'"e sur lequel les tribunaux peuvent être appelés à statuer. C'est. ce qui a lieu, Par exemple, quand le Conseil statue sur une demande de pension formée par un employé départemental, ou lorsqu il refuse de reconnaître une dette du département (Cons. d'Et. 5 déc. 1902).
94. Quant aux décisions de la commission départementale, elles sont en général susceptibles des mêmes recours que ce es du Conseil général. Par exception celles qui sont prévues aux art. 86 et 87 de la loi du 10 août 1871 , auxquelles il faut joindre les décisions relatives aux chemins prévus par la loi du 20 août 1881 , sont soumises a des règles particulières : le préfet, les conseils municipaux ou toute partie intéressée peuvent les frapper d'appel devant le Conseil général pour cause d inopportunité ou de fausse appréciation des faits. L appel doit être notifié au président de la commission dans le délai d'un mois a partir de la communication de la décision. Le Conseil Général statue définitivement a sa plus prochaine session. - En outre ces délibérations peuvent être déférées au Conseil d Ltat statuant au contentieux pour cause d excès de pouvoir ou de violation de la loi ou d un règlement d'administration publique. Le recours au Conseil d'Etat doit avoir lieu dans le délai de deux mois à partir de la communication de la décision attaquée. 11 peut être formé sans frais, et il est suspensif dans tous les cas (L. 1871, art. 88). La jurisprudence interprète cet article en ce sens que le Conseil d'Etat est incompétent pour connaître des recours fondés sur de simples motifs d opportunité (Cons. d'Et. 28 fevr. et 7. mars 1902). En revanche , les moyens de droit qui peuvent être invoqués contre une délibération d'une commission départementale ne peuvent être portés que devant le Conseil â'Etat. Le Conseil général ne peut en connaître , et si les parties intéressées au lieu de se pourvoir directement devant le Conseil d'Etat , se sont adressées au Conseil eénéral , elles ne sont pas recevables a faire valoir leurs griefs par >«, voie de recours contre la délibération confirmative du Conseil général (Cons. d'Et. 20 juin 1902).
Art 6 — Biens du département ( R. 273 et s.).
95. Les biens des départements se divisent en deux classes : - 1» Biens du domaine privé. Ils peuvent consister, notamment, en forêts, pâturages, pépinières, établissements thermaux, haras, canaux, etc., ou en valeurs mobilières (rentes, etc.). Le patrimoine privé n'existe qu'au profit de certains départements. - 2» Biens du domame public. Ce sont principalement : les routes départementales; les anciennes routes nationales oui leur ont été abandonnées par le d&du 16 déc. 1811 (R. P. 607) et .ou, ont été comprises définitivement dans les propriétés départementales par 1 art. 59 de la loi du 10 août 1871 ; les chemins de fer d'intérêt local et les tramways concèdes par le département. En dehors de ces biens , la propriété des départements se compose presque uniquement des bâtiments afiectes ï des services publics, les uns obligatoires les autres facultatifs pour le département. La propriété des départements sur ces biens a sa source soit dans des concessions qui leur ont été faites par l'Etat (Décr 9avr. •tvll R P. 607), soit dans des libéralités émanant: ues particuliers, soit dans des acquisitions de bâtiments ou des achats de terrains indivis de construction décidées par le Conseil général.
96. Les services installes dans les bâtiments départementaux sont pour la plupart
dés services de l'Etat. Les départements sont obligés de fournir à l'Etat les bâti-
ments suivants : 1° les hôtels de préfecture et de sous -préfecture; 2» les palais de justice de première instance et des tribunaux de commerce, et e local où se tient la Cour d'assises; 3» les casernes de gendarmerie; 4» les prisons où se subissent les courtes peines (maisons de justice, d'arrêt et de détention); 5° les écoles normales d instituteurs et d'institutrices (L. 9 août 18/9, D. P 80 4. 64); 6» le local du conseil départemental de l'enseignement primaire et les bureaux de l'inspecteur d'académie. — Aces bâtiments affectés à des services publics obligatoires, il faut ajouter ceux que le département affecte volontairement a des services publics facultatifs (écoles d agriculture, palais épiscopaux, établissements d assistance , hospices d'aliénés , d'enfants assistés, de vieillards, dépôts de mendicité, musées).
ArT 7 — Budget départemental (R. 726 et s.; S. 440 et s.).
97 Le budget du département est aujourd'hui régi par la loi du 10 août 1871 , modifiée par celles des 18 juill. 1892 (D.. F. 92. 4. 75) et 29 juin 1899 (D. P. 99. 4. 88).
11 faut ajouter à ces textes le décret du
12 juill. 1893 (D. P. 94. 4. 97) et celui du 20 janv. 1900. , .
98. Le budget du département n est complètement autonome et distinct de celui de l'Etat que depuis la loi du 1S juill. 1892, qui a supprimé le budget sur ressources spéciales. Le seul lien qui existe encore aujourd'hui encre les budgets des départements et celui de l'Etat résulte des autorisations donr nées par les lois de finances relativement a la mise en recouvrement des diverses catégories d'impôts que les Conseils généraux ont le droit de voter. ...
99 Le budget est l'état de prévision et d'autorisation Se recettes et de dépenses a faire dans le cours d'une année. Le budget départemental est divisé en budget ordinaire et budset extraordinaire (L. lb/1, art. o/). La classification des dépenses entre ces deux budgets se fait non d'après la nature intrinsèque de ces dépenses mais d après la nature des recettes sur lesquelles elles sont montées ; le budget ordinaire se compose des recettes ordinaires et des dépenses imputées sur ces recettes; le budget extraordinaire, des recettes extraordinaires et des Repenses imputées sur ces recettes Ainsi des travaux de construction qui, par leur naure accidentelle, constituent une dépense extraordinaire, seront portés sur le budget ordinaire ou sur le budget extraordinaire, suivant la nature des ressources qui serviront à les payer (Décr. 12 juill. 1893, art. *S). g -1er. — Recettes.
A Recettes ordinaires ( S. 453 ).
100. Les recettes ordinaires se composent • 1" Du produit des centimes addi- Znnels ordinaires sans affectation spéciale dont le maximum est fixé annuellement par la loi de finances (le maximum , depuis la oi du 13 juill. 1900, est fixé à 2o centimes additionnas à la contribution foncière et a la contribution personnelle mobilière, et a 8 centimes additionnels aux quatre contn-
b^j,T^Dnteprodnit des centimes spéaaur.
-Les Conseils généraux J"*"*™*!!
10 centimes pour les dépenses .de la »^e n iq inill -1400 art. 11, D. P. "M'- *• ^>'
priétés non bâties, toutc3 les antres catégorie- de cenlimea spéciaui portent but les quatre contributions simultanément l.e con-
■ un. il ne peut roter les centin tonte nature portant sur les quatie butions dirai tes qu'après svou
iinaires (L. 13 juill. 1900, art. 14, S I").
102. 3° Iles produits cvttttitch. — Ce sont : les revenus et produits îles propriétés départementales; le produit d'expédition*
: mu- pièce* al il ai h - da la pi • rectare
x archives; le produit des droits
route* et charnu arge du départe-
ment, les autres droits de péage et tous autre» droits concédés au département par les lois, tels que les redevaoo nu concessionnaires de chemins de fer d'inlocal ou de tramways, ou aux concessionnaires de prises d'eau sur des i appartenant aux départements: l'attribution faite aux départements, pour le servi, de* enfanta assistés, d'une partis des fonds des amendes de police correctionnelle (L. '28avr. 16J.
103. 4» Des subventions de l'Etat. — Celles-ci peuvent avoir, ou non, une affectation spécial*:. Depuis la loi du 18 juill. 1866, qui a supprimé le fonds commun, il existe un fonds de subvention inscrit annuellement au budget du ministère de l'Intérieur, et qui est réparti chaque année par un tableau annexé à la loi de finances ou par une loi spéciale entre les départements dont le budget est en déficit (L. 10 août 1871, art. 58- 7'). — En dehors de ces subventions générales, l'Etat s'est engagé par des lois spéciales à allouer des subventions aux départements en vue de certains objets particuliers. Des subventions peuvent être accordées aux départements pour la construction et l'installation de leurs écoles normales, en considération de leur situation pécuniaire et de leurs sacrifices ( L. 9 août 1879, art. f>i. — L'Etat peut s'engager, en cas d insuffisance des recettes d'un chemin de fer d'intérêt local ou d'un tramway, à subvenir pour partie au payement de cette Insuffisance, à condition qu'une part au moins équivalente sera payée par le département (L. Il juin 1880, art. l5 et 36). - Il peut accorder, pour le rachat des ponts à péage dépendant des routes départementales ou des chemins vicinaux, une subvention dont le maximum est fixé à la moitié de la dépense (L. 30 juill. 1880, art. 7). — Lorsque tes conseils généraux ont dû, pour payer leur part contributive dans les dépenses de l'assistance médicale gratuite, recourir à l'établissement de centimes additionnels, l'Etat concourt a ces dépenses départementales par une subvention qui varie de 10 à 70 pour cent du total de ces dépenses couvertes par des centimes additionnels et culculée en raison inverse de la valeur du centime départemental par kilomètre carré (L. 15 juill. 1893, art. 29). - L'Etat contribue aussi, dans les conditions prévues par la loi sur l'assistance médicale et conformément aux barèmes A et B de cette loi, au payement des pensions constituées par les départements ou les communes au profit des vieillards indigents ou infirmes ( L. 29 mars 1897. art. 43). — En cas d'établissement de services réguliers de voitures automobiles destinées au transport des voyageurs et des marchandises et subventionnées par les départements, l'Etat peut s'engager à payer une subvention ( L. 13 avr. 1898, art. 98).
104. La loi du 5 juin 1875, art. 7 (D. P. 76. 4. 9), en imposant aux départements de transformer leurs prisons en prisons cellulaires, disposait que des subventions pourraient leur être accordées par l'Etat suivant les ressources du budget. Il devait être tenu compte dans la fixation de ces subventions
de l'étendue des sacrifices pré»
faits par les départements, de la situation de leurs finances et du produit du centime départemental. Elles ne pouvaient en aucun es* déliasser la moitié, le tiers ou le quart de la dépense, suivant que Is valeur du centime était inférii 0 Dr., supérieure à 20000 fr. et inférieure à 40 000 fr., on supérieure à 40000 fr - La loi du I févr. 1893 ( h. P. 93. 4. 48) a permis 1 l'Etat, en demi les prisons départementales, de mettre les départements en demeure d
tuer les travaux d'appropriation ou de reconnon. Le département qui, sur cette mise en demeure, exécuta volontairement les travaux a droit m maximum de la subvention de I iltat dans les conditions prévues par I ut. 7 de la loi de 1875.
105. Des subventions peuvent être accordées par l'Etal aux départements pour l'a-
chi v 'nient de leur réseau de chemins vicinaux il., il mars 1880) l niions smit accordées dans les conditions déterminées par le i :> juin issu ; n. !'. si. 4, 39), modifié par celui du 4 juill. 1895, en ayant égard aux besoins, aux ressources et aux services des départements et des communes. Il n'est tenu compte, dans le calcul, que de la portion à couvrir au moyen de ressources extraordinaires. Peuvent seuls recevoir des subventions les départements qui consacreront aux dépenses de la vicinalité la totalité des ressources spéciales ordinaires que la loi met à leur disposition. — L'Etat doit contribuer, en outre, pour une partie, aux dépenses du service des enfants assistés ( L. 27 juin 1904, art. 45, 48; L. 28 juin 1904. art. 4, D. P. 1905, 4« partie).
106. Les dépenses du service départemental de désinfection créé en vertu de la loi du 15 févr. 1902 (D. P. 1902. 4. 41) sont supportées par les déparlements et par l'Etat dans les proportions établies au barème D annexé à la loi du 15 juill. 1893. Les dépenses rendues nécessaires par la destruction des objets mobiliers contaminés sont réparties entre les départements, les communes et l'Etat, suivant les règles lixées par les art. 27, 28et 29 de la loi du 15 juill. 1893 (L. 15 févr. 19112. art. 26).
107. 5» Au nombre des produits éventuels figurent encore les contingents des communes, contributions obligatoires qui leur sont imposées par le conseil général pour leur participation à des travaux ou à des services d'intérêt départemental ou intercommunal. Il en est ainsi pour le? services des enfants assistés (L. 5 mai 1869), des aliénés IL. 30 juin 1838 i . de l'assistance médicale (L 15 juill. 1893), de la vicinalité (L. 21 mai 1&36 et 10 août 1871), et de la santé publique (L. 15 févr. 1902).
B. — Recettes extraordinaires (S. 454).
108. Les recettes extraordinaires du dé parlement consistent : 1» en centimes extraordinaires: 2" en emprunts; 3" en produits éventuels extraordinaires.
109 1° Les conseils généraux peuvent voter des centimes extraordinaires , dans la limite du maximum fixe annuellement par .a loi de finances iL. 10 août 1871, art. 40). Ce maximum, depuis 1871, a toujours été Dxé à 12 Les centimes extraordinaires portent jjr bs quatre contributions directes. — En outre, les conseils généraux peuvent voter li ntimes extraordinaires en sus du maximum fixé par la loi de finances; mais seulement en vertu d'une autorisation donnée par un décret rendu en Conseil d Etat (L. 1871, art. 42, moditié par la oi du 12 juill. 1898). D'après !a loi du 13 juill. 1900, les conseils généraux ne peuvent demander au Gouvernement l'autorisation d'établie des contributions extraordinaires spéciales qu'après avoir épuisé le3 12 centimes qu3 leur accorde la loi.
110. 2» les conseils généraux peuvent, sans autorisation, voter des emprunt partementaux remboursables, dans un délai qui ne peut excéder trente années, sur les ressources soit ordinaires, soit extraordinaires. Dans le cas où un emprunt serait voté au delà de ces limites, cet emprunt devrait être autorisé par un décret I
en Conseil d'Etat (L. 1871, art. 40 et 41,
m liés par la loi du 12 juill. I898). — La
délibération du conseil général qui vote I emprunt (ou le décret qui l'approuve) fixe les conditions essentielles de cet emprunt, le taux d'intérêt, la durée de l'amortissement. I, emprunt voté, et approuvé s'il y a lieu, le préfet doit obtenir l'avis conforme de la commission départementale pour le choix du moment où il sera réalisé et les conditions de la réalisation (L. 1871 , art. 81 ). — Les modes de réalisation des emprunts sont : l'adjudication à une ou plusieurs maisons de banque, l'adjudicataire devant être la maison qui oll'rira la somme la plus élevée ou demandera la plus faible commission; la souscription publique faite par l'émission d'obligations remboursables par tirages au sorl annuels ( Décr. 23 juin 1879, D. P. 80. 4. 28); le traitement de gré à gré, soit avec des banquiers particuliers , soit avec de grands établissements de crédit, tels que le Crédit foncier, la Caisse des Dépôts et Consignations, la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse.
111. 3» Les produits éventuels extraordinaires dont les départements peuvent disposer sont : le prix de vente de leurs biens; l'indemnité qui pourrait leur être accordée par décret en Conseil d'Etat en cas d'incorporation au réseau d'intérêt général d'un chemin de fer départemental (L. 11 juin 1880); les dons et legs qui leur sont faits; le remboursement des capitaux exigibles et des rentes rachetées ; et toutes autres recettes accidentelles (Décr. 12 juill. 1893, art. 37 ).
112. Beaucoup de recettes du département ont une affectation spéciale. I! en est ainsi des centimes de la vicinalité, du cadastre de l'assistance; d'une partie des subventions de I Etat; des contingents communaux ; du produit des amendes; d'une partie des centimes extraordinaires ; des dons et legs. Cependant, quant aux ressources de la vicina lité, les départements qui, pour assurer le service des chemins vicinaux, n'ont pas besoin de faire emploi de la totalité des centimes spéciaux, peuvent appliquer le surplus aux autres dépenses de leur budget ordinaire. Les départements qui, étant en situation d'user de cette faculté, n'en feraient pas usage ne pourraient recevoir aucune allocation sur le fonds des subventions (L. 10 août '871 , art. 60). D'autre part, le3 départements ne peuvent détourner le3 centimes spéciaux de ta vicinalité de leur destination qu'en renonçant au bénéfice des subventions allouées par l'Etat en exécution de la loi du 12 msra 1880 (Décr. 12 juill. 1893, art. 38>
§2. — Dépenses (S. 444 et s.).
113. Les dépenses ne comportent pas de division en déponses ordinaires et dépenses extraordinaires jlies se divisent en dépenses
• ares et en dépenses facultatives (Décr. 12 juill. 1893, .r.. 28. D. P. 94 4. 97). La liste des dépenses obligatoires se trouve, presque complète, dans l'art. 29 Ju décrei du 12 juill. 1893
114. Les dépenses obiigitcir».s sont celles qui intéressent des services de l'Etat que la
ion ictuelle a maintenue j la charge des départements, Cs ',onl • 1° .'entretien, le 'cer at ,e mobilier des hôtels de préfecture rit le sous- préfecture '.L. 10 août 1871 art Ô0> . 2° l'entretien le loyer et le mobilier des cours d'assises, des tribunaux civils et
des tribunaux de commerce (art. 60); 3° les menues dépenses des cours et tribunaux et des justices de paix ( L. 1871, art. 60, et Décr. 28 janv. 1883, D. P. 83. 4. 87); 4» es frais d impression et de publication des listes des électeurs consulaires et les frais d'impression des cadres pour la formation des listes électorales et des listes du jury (L. 1871, art. 60); 5» les frais du casernement ordinaire des brigades de gendarmerie et indemnités de literie aux gendarmes (art. W), 6» les dépenses d'appropriation ou de construction qu'entraîne la réforine des prisons à courte durée (L. 4 févr.lfl83, D. P. 93. 4. 48); 7» 1 entretien, le loyer et le mobilier du local servant aux réunions du conseil départemental de l'enseignement primaire (L 1871, art. 60, et 19 juill. 1889, art. 3, D P 90. 4. 35); 8» l'entretien, le loyer du bureau de 1 inspecteur d'académie et ses frais de bureau (L. 1871, art. 60, et 19 juill. 1889, art. 3); 9° les frais d'imprimés à 1 usage de l'administration académique et des délégations cantonales (L. 19 juill. 1889, art. 3); 10' la construction et l'installation, l'entretien ou le loyer des bâtiments, s'il y a lieu, des écoles normales primaires d'instituteurs et d'institutrices , l'entretien et le renouvellement du mobilier et du matériel d'enseignement des mêmes écoles ( L. 9 août 1879 , art. 2 et 3, et 19 juill. 1889, art. 3; Décr. 29 mars 1890, art. 10) ; 11» les indemnités de tournéesaux inspecteurs primaires(L. 19 juill. 1889, art. 3 et 23); 12» les traitements et frais de tournées des inspectrices départementales des écoles maternelles (moitié de la dépense) (L. 8 aoiU 1885, art. 25, D. P. 86. 4. 42); 13° les allocations aux chefs d'ateliers, contremaîtres et ouvriers chargés de l'enseignement agricole, industriel ou commercial dans les écoles primaires et les écoles manuelles d'apprentissage régis par la loi du 21 déc. ISsO (L. 19 juill. art. 3 ) ; 14° les frais de tournées du professeur départemental d'agriculture (L. 16 juin 1879, D. P. 79. 4. 6S); 15° en matière d assistance médicale, les frais des malades indigents hospitalisés qui n'ont qu'ua domicile de secours départemental. Les départements sent, en outre, tenus d'allouer aux communes qui auraient été forcées de recourir à des centimes additionnels ou à des taxes d'octroi, des subventions d'autant plus fortes que leur centime est plus faible, dans certaines limites lixées par la loi du 15 juill. 1893, art. 28 (D. P. 94. 4. 22) ; 16° les dépenses du service des épizooties (L. 21 juin 1898, art. 62, D. P. 98. 4. 125); 17° l'organisation du service de désinfection dans les communes de moins de 20 000 habitants et les subventions dues aux communes pour l'application de la loi du 15 févr. 1902 sur la santé publique (D. P. 1902. 4. 41); 18° les dépenses des comités de conciliation et d'arbitrage en cas de différends collectifs entre patrons et ouvriers ou employés ( L. 27 déc. 1892, art. 13, D. P. 93. 4. 33); 19° les dettes exigibles; 20° les dépenses à la charge du département dans le service des enfants assistés (L. 27 et2S juin 1904, D. P. 1905. 4° partie).
115. En cas d'insuffisance des ressources des communes , les départements sont tenus de fournir aux sociétés de secours mutuels approuvées ou reconnues d'utilité publique qui le demandent les locaux nécessaires à leurs réunions, ainsi que les livrets et registres nécessaires à l'administration et à la comptabilité ( L. 13 avr. 1898, art. 18 et 33, D. P. 98 4. 97).
§ 3. — Préparation, vote et règlement du budget (S. 440 et s.).
116. Le projet de budget est préparé et présenté par le préfet, qui est tenu de le communiquer à la commission départementale avec les pièces à l'appui , dix jours au moins avant l'ouverture de la session d'août.
La commission l'examine et fait un rapport sommaire au conseil général sur ce projet de budget. Ce budget, présenté par chapitres et articles, est délibéré par le conseil général. Il est ensuite transmis au ministre de l'Intérieur, qui le fait régler par décret (Décr. 12 juill. 1893, art. 23).
117. Quant aux pouvoirs du Gouvernement sur le budget départemental, il faut distinguer : sur les recettes, il ne peut que rectifier la colonne des évaluations, si celles-ci sont entachées d'erreurs matérielles. Sur les dépenses, il ne peut rien touchant les crédits relatifs à des dépenses facultatives. Il ne lui appartient ni de les rayer ni de les modifier. Si toutefois l'un de ces crédits avait pour objet une dépense contraire à la loi , un décret dans la forme des règlements d'administration publique annulerait la délibération qui aurait voté cette dépense, et le décret de règlement du budget pourrait alors ie supprimer. — Le droit principal du Gouvernement consiste à vérifier si toutes les dépenses obligatoires ont été portées au budget et pourvues de crédits suffisants. Si un conseil général omet ou refuse d'inscrire au budget un crédit suffisant pour l'acquittement'des dépenses obligatoires, le crédit nécessaire est inscrit d'office aa budget par un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique et inséré au Bulletin des lois. Il est pourvu au payement des dépenses inscrites d'office au moyen des prélèvements effectués soit sur les excédents de recettes , soit sur le crédit pour dépenses imprévues et, à défaut, au moyen d'une contribution spéciale portant sur les quatre contributions directes et établie par le décret d inscription d'office, si elle est dans les limites du maximum fixé annuellement par la loi de finances, ou par une loi, si elle doit excéder ce maximum ( L. 10 août 1871 , art. 61, modifié par la loi du 29 juin 1899).
§ 4. — Budget supplémentaire (S. 456 et s.).
118. Le budget, une fois réglé, est rendu public par la "voie de l'impression ( Décr. 12 juill. 1893, art. 23). L'exercice financier du département commence au 1er janvier et se termine au 31 décembre. 11 est constitué par l'ensemble des droits acquis et des services faits dans cet espace de temps. A cette période principale s'ajoute une période complémentaire destinée à éteindre, au moyen des opérations de liquidation, de mandatement et de payement, la plus grande partie possible des droits créés pendant la première. D'après les dispositions combinées de la loi du 29 juin 1899 et du décret du 20 janv. 1900, l'exercice ainsi prolongé est clos au 31 janvier de l'année suivante pour les ordonnancements, et au 28 février pour les payements et les recouvrements.
119. Après la clôture de l'exercice, les fonds libres de l'exercice antérieur et de l'exercice courant, et provenant d'emprunts, de centimes ordinaires et extraordinaires recouvrés ou à recouvrer dans le courant de l'exercice, ou de toute autre recette, sont cumulés suivant la nature de leur origine, avec les ressources de l'exercice en cours d exécution, pour recevoir l'affectation nouvelle qui pourra leur être donnée par le conseil général dans le budget supplémentaire de l'exercice courant, sous réserve toutefois du maintien des crédits nécessaires et l'acquittement des restes à payer de l'exercice précédent. — Le budget supplémentaire est voté par le conseil général dans sa première session ordinaire (session d'avril) et définitivament réglé par décret (L. 10 août 1871, art. 63, modifié par la loi du 29 juin 1899). Ce budget, institué par la loi de 1899, a remplacé l'ancien budget de report et l'ancien budget rectificatif prévus par la loi du 10 août 1871. Grâce à cette modification, le conseil général exerce un contrôle sur les
restes à payer et à recouvrer, et, d'autre part, le vote du budget supplémentaire à la session d'avril , alors que le budget rectificatif était voté à la session d'août, supprime la période de trois mois pendant laquelle les fonds libres de l'exercice demeuraient sans emploi.
§ 5. — Exécution du budget (S. 458 et s.).
120. L'exécution du budget est confiée au préfet, qui est le seul ordonnateur des dépenses départementales, à l'exception de celles du cadastre : le produit des centimes départementaux affectés aux dépenses du cadastre est rattaché au budget de l'Etat comme fonds de concours (L. 18 juill. 1892, art. 21, D. P. 93. 4. 75). C'est également le préfet qui met en recouvrement les diverses recettes du département. Il rend exécutoires les rôles et états des produits, ces derniers valant jusqu'à opposition (L. 10 août 1871, art. 64.)
121. Le département a pour comptable le trésorier-payeur général, agent de l'Etat que celui-ci met gratuitement à la disposition du département. En compensation de cette économie procurée au département, celui-ci est tenu de déposer ses fonds libres au Trésor, sans qu'ils soient productifs d'intérêts à son profit (L. 18 juill. 1892, art. 22).
122. Le Trésor public assure le service de trésorerie des départements de la manière suivante : le produit des centimes départementaux est mis à la disposition des départements par douzièmes, le jour même de l'échéance de chaque douzième. Le nombre de douzièmes à mettre à la disposition des départements ne peut être augmenté que pour ceux dont les fonds disponibles se trouveraient momentanément insuffisants, et en vertu d'un décret délibéré en Conseil d'Etat et contresigné par le ministre de l'Intérieur et le ministre des Finances (même loi,
123. Les recettes et les dépenses départementales sont effectuées par le trésorierpayeur général chargé de poursuivre la rentrée de tous les revenus du département, ainsi que d'acquitter les dépenses ordonnancées par le préfet, jusqu'à concurrence des crédits régulièrement accordés (même loi, art. 23). Le trésorier-payeur général est tenu de faire, sous sa responsabilité personnelle, toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus, legs et donations, et autres ressources affectées au service départemental; de faire contre les débiteurs en retard de payer, et à la requête du préfet, les exploits, significations, poursuites et commandements nécessaires; d'avertir le préfet de l'expiration des baux ; d'empêcher les prescriptions ; de veiller à la conservation des domaines, droits, privilèges et hypothèques, et de requérir l'inscription hypothécaire de tous titres qui en sont susceptibles (même loi, art. 24). — Néanmoins, quand il est nécessaire d'exercer des poursuites, le trésorier-payeur général doit, avant de les commencer, en référer au préfet, qui ne peut y faire surseoir que par un ordre écrit (Décr. 20 janv. 1900, art. 68).
124. L état de toutes les propriétés du département, productives de revenus ou improductives, est dressé par le préfet. Une copie en est délivrée au comptable départemental. Il reçoit aussi une expédition de tous les titres de propriétés, litres de rentes et autres actes concernant le domaine du département et établissant ses droits, ainsi que les inscriptions de privilèges et hypothèques (Décr. 12 juill. 1893, art. 67).
125. Les versements en numéraire faits aux caisses départementales donnent lieu à la délivrance immédiate d'un récépissé. Pour être libératoire et former titre contre le département, ce récépissé doit être détaché d'une formule à talon; à Paris, il doit, en
outre, être revota du visa du contrôla ( !..
D. P. 93. V 79 et U7. 4. ai . ' janv.
190U, ai'. 08).
126. a la session d'avril, la conaeTI général statue sur le compte des produits de l'exercice cloa, sur l'ail inleilnn eu di
imme Irrécouvrable!. La préfet aaaura l'axée» tioa de ItioO par nu arrêt-
i raeoavrer. Au m i
arrêté, le t iveur reporte les
orrer de l'exercice clos à l cours, iinirr lequel il les prend an charge 12 mil!. 1893 el 20 janv. 1900, art.
— Comptai ( S. 460 et ».).
127. 1 e prêt ! ur chaque année le compte des recettes et des dé; en département d.ucs les l'orme» indiqi*
17 et 66 de la loi du 10 août 1871. Ce compte, communiqué à la commission départementale dix jours avant la d'août , est débattu par la conseil ; hori lu pri r.'t. Les observations
du conseil sur les comptes sont adi
directement par son président an ministre
de l'Intérieur. Le compte, provisoin 'ment arrêté par le eon i il, est définitive-
ment réglé p.ir décret et rendu publie par la voie de l'impression (L. 18; 1 , ai et HT. Décr. 12 juill. IS93 et 20 janv. 1900, art. 208 et s.). — Le trésorier -paveur général produit chaque année un compte
ii. Ce compte est soumis à la commission départementale, en même temps que le compte d'administration du préfet, puis au conseil général. Le conseil général prend une délibération spéciale sur les résultats du compte, qui est soumis ensuite au jugement de la Cour des comptes (Décr. 12 juill. 1893 et 20 janv. 1900, art. 210 et s.).
Art. 8. — Services départemental.
128. Les services qu'il rentre dans la mission des autorités départementales d'organiser et de diriger sont : 1° le service vicinal ; 2» celui des chemins de fer et des tramways départementaux; 3° le service des enfan . auquel il faut joindre celui de la protection des enfants du prem
(L. 23 déc. 1874, D. P. 75. 4. 79); 4» celui des aliénés; 5" celui de l'assistance m< gratuite; 6° celui des autres établissements d'assistance créés par le département, qui ne sont pas pourvus de la personnalité civile, mais ont quelquefois la personnalité financière (dépôts de mendicité, hospices de vieillards ou d incurables, orphelinats, hôpitaux); 7* les services d'hygiène (service de vaccination, service de désinfection pour les communes de moins de 20000 habitants : L. 15 Bvr. 1903): 8" le service des épizooties (L. 21 juin 1898); 9° le laboratoire de chimie agricole, les stations agronomiques, champs d'expérience, l'école pratique d'agriculture (quand elle n'est pas constituée en établissement public), la pépinière départei le ; 10* 1 observatoire météorologique; Mie des archives départementales; 12° celui de la caisse des retraites des empli.y, s du département.
129. Certains départements ont voulu former une caisse d'assurances mutuelle contre l'incendie. Le Conseil d Etat a émis
que cette institution ne rentrait pas dans la mission légale des conseils généraux (Av. Cons. d Et. 21 mai 1896).
Art. 9. — Intérêts communs a plusieurs
DÉPARTEMENTS (S. 515 et S.).
130. Deux ou plusieurs conseils généraux peuvent provoquer entre eux, par l'entremise de leurs présidents et après en avoir averti les préfets, une entente sur les objets d'utilité départementale compris dans leurs
attribution! et qui Lntéreaaent à la fois leurs département! respectifs. Ils peuvent faire . i l'effet d'entreprendre ou de conservai à frais communs dea ouvrages • institutions l'utilité commune (L.
10 août 1871 , art. 89). Les ron.-eil» | raux peuvent aussi se concerter pour la
construction d'une route, d'un chemin de Car d'Intérêt local ou d'un tramway, d'un établissement d'aliénée, d'une école nor- ! une prison
131. Les quêtions d'intérêt commun sont débattue! dana des coaférenci
chaque conseil général Bat représenté soit
i commission départementale, soit par une commission spéciale nommée ■' cet effet Les préfets dea département! Lntéi
peuvent toujours i ces conférences.
— Les décision! prisai dans ces a ne sont exécutoires qu'apréi avoir été retipar tous les conseils généraux Intéressés, et sous les i oncéei aux art. 17 et 19 de la loi de 1871 (art. 90). S, des questions autres que celles prévu l'art. 89 étaient mises en discussion, le
frétai du d ieu déclarerait la réunion disse
délibération prise après cette déclaration donnerait lieu à l'application des dispositions et pénalités énoncées à l'art. 3-i de la loi de 1871.
tllIAP. II. — Arrondissement.
132. A la différence du département, l'arrondissement n'est qu'une simple circonscription administrative dénuée de personnalité civile. — La circonscription des arrondissements ne peut être modifiée que par une loi; le chef- lieu peut être changé par décret. Le conseil général et le conseil d'arrondissement doivent être consultés sur ces changements.
133. Les organes administratifs de l'arrondissement sont : 1» le sous -préfet; 2° le conseil d'arrondissement.
Art. 1". — Sous -préfet (R. 366 et s.;
S. 88 et s.).
134. Il y a un sous-préfet dans chaque arrondissement, sauf dans l'arrondiss chef- lieu du département ( L. 2Spluv. an S, art. 8 et 11; Décr. 29 déc. 1854). Les souspréfets sont nommés par décret. 11 n'y a pas plus de conditions d'aptitude pour eux que pour les préfets. De même que ceux-ci, ils se divisent en trois classes, auxquelles correspondent des traitements différents. Les dispositions relatives à l'avancement (V. sui>i<'. n° 6) sont communes aux préfets et aux sous - préfets. — En cas d'absence ou d'empêchement, les sous - préfets peuvent être suppléés par un conseiller de préfecture ou par un conseiller d'arrondissement (Ord.
§9 mars 1831, R. p. 608).
135. Les sous-préfets sont, en principe, de simples organes de transmission des ordres de l'autorité supérieure aux administrés et des vieux de ceux-ci à l'autorité supérieure. Ils instruisent les alfaires administratives de leur circonscription et donnent des avis. — Ils ont reçu de lois spéciales certaines attributions propres : ils agréent les gardes champêtres, les inspecteurs, brigadiers et agents de police, et les gardes particuliers (L. 5 avr. 1884, art. 102 et 103, D. P. 84. 4. 25, et 3 brum. an 4, art. 40, R. v° Organisa/ion judiciaire, p. 1484). Us nomment les porteurs de contraintes (Arr. 10 therrn. an 8, art. 20, R. V Impôts directs, p. 201), les répartiteurs. Us peuvent requérir la force publique (L. 26 juill. 1791 ; Décr. 1" mars 18o4, art. 117). — Le sous-préfet préside aux opérations du tirage au sort pour le recrutement de l'armée (L. 15 juill. 1889, D. P. 89. 4. 73). 11 rend exécutoires les contraintes pour le recouvrement des contri-
butions directes, les étals dressés par les ou lea présidents des commission!
administrative! dee établisaamsnta de bienfaisance pour le recouvrement de leurs créances. Il préside la commission d'eue parcellaire prévue par les art, 8 et s. de la loi du 3 mai 1841, aur l'expropriation poui i d'utilité publique ( U. v Expropriation d'vtiiUè publique, p. 512). — Il nie aux adjudication! de coupea ordinaires ou extraordinaires des fonts de l'Etal commune! ou des ,-, as publics
I Ord. I" août 1827, R. v« ForéU, p. 111).
II exerce, au nom de l'Etat, une partie de la
idmlnii irai i lissequi publics, notamment sur les bureaux
ibieance (Décr. 19 avr. 18M, D. P. fil. i. 49). Il préside la commission canfc nul arrête définitivement les îi-tes des individus admis aux secours médicaux gratuits (L. 15 juill. 1893, D. I'. 94. 1. 23). Il autoétablieeementa incommode! ou insalubres de troisième classe (Décr. 15 OCX. 1810, H. v" Manufactures, fabriques et ate-
angereux, p. 4).
Art. 2. — Conseil d'arrondissement (R. 789 et s. ; S. 520 et
136. Les conseils d'arrondissement sont encore actuellement ré^is, quant à leurorga-
, par la loi du 22 juin 1833 (R. p. 610), et quant à leurs attributions, par la loi du lu mai 1838 (R. p. 611). — De même que ceux des conseils généraux, leurs membres sont élus au suffrage universel (Pour tout ce qui concerne lection, V. infrà, Elections); leur mandat est gratuit.
137. Les conseils d'arrondissement ne peuvent se réunir que sur une convocation du préfet, en vertu d'un décret, qui détermine l'époque et la durée de la session. Le conseil élit son président et son secrétaire (L. 1833, art. 27; L. 213 juill. 1870, D. P. 70. 4. 57). Ses séances ne sont pas publiques. Il ne peut délibérer que si la moitié plus un des conseillers sont présents. — Le sous-préfet a entrée dans le conseil; il est entendu quand il le demande et assiste aux délibérations (art. 27).
138. Il est interdit aux conseils d'arrondissement de se mettre en correspondance avec d'autres conseils, à peine de suspension prononcée par le préfet; ... de faire ou
? tillier aucune proclamation ou adresse (L. .t. 16, 17, 28). Tout acte ou délibération d'un conseil d'arrondissement relatif à des objets non légalement compris dans ses attributions peut être déclare nul par décret. Toute délibération prise en dehors de la réunion légale du conseil est nulle de plein droit; le préfet, par arrêté en conseil de préfecture , déclare la réunion illégale , prononce la nullité des actes, dissout la réunion et transmet son arrêté au procureur général, qui exerce des poursuites (L. 1833, art. 15 et 28).
139. Les principales attributions du conseil d'arrondissement sont relatives aux contributions directes. — La session ordinaire du conseil se divise en deux parties : la première précède et la seconde suit la session du conseil général (L. 1838, art. 39). Dans la première partie, le conseil délibi r sur les réclamations auxquelles donnerait lieu la fixation du contingent de l'arrondissement dans les contributions directes et sur les demandes en réduction formées par les communes. Dans la seconde, il répartit entre les communes les contributions directes, en se conformant dans la répartition aux décisions rendues par le conseil général sur les réclamations des communes. Faute par le conseil de s'y être conformé , le préfet en conseil de préfecture établit la répartition d'après ces décisions. En ce cas, la somme dont la contribution de la com-
DÉPÔT — SÉQUESTRE
mune se trouve réduite est répartie au centime le franc entre toutes les autres communes de l'arrondissement (L. 1838, art. 40, 45, 46).
140. Si le conseil ne se réunissait pas, ou s'il se séparait sans avoir arrêté la répartition des contributions directes, les mandements des contingents assignés à chaque commune seraient délivrés par les préfets d'après les bases de la répartition précédente, sauf les modifications à apporter dans le contingent en exécution des lois (L. 1838, art. 47). En dehors de ses délibérations sur le contingent des impots de répartition , le conseil d'arrondissement n'émet que des avis sur les diverses questions pouvant intéresser l'arrondissement (L. 1338, art. 41 et s.).
CHAP. III- — Canton.
141. Les arrondissements se subdivisent en cantons (L. 22 déc. 1889, art. 3; Constit. 4 nov. 1848, art. 76). De même que celle des arrondissements (V. suprà, n° 132), la circonscription des cantons ne peut être changée que par une loi; le chef- lieu peut être déplacé par décret.
142. Le canton n'est ni une personne morale ni une unité administrative. Ce n'est qu'une division judiciaire déterminant la juridiction des juges de paix. Cependant, à divers points de vue, les lois qui régissent notre organisation administrative ont égard à la circonscription cantonale : il en est ainsi, notamment, en matière d'élections au conseil général et au conseil d'arrondissement (V. infrà, Elections); ... de recrutement de l'armée (V. infrà, Recrutement de l'armée); etc.
DÉPÔT- SÉQUESTRE
(R. v« Dépôt -Séquestre; S. eod. v°).
CHAP. I". — Du DÉPÔT.
Art. 1er. — Définition et législation (R. 2 et s.; S. 1 et s.).
1. Le dépôt est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à garder gratuitement une chose mobilière et corporelle qui lui est confiée par l'autre partie, et à la lui restituer dans son individualité à première réquisition (Comp. Civ. 1915). — Le dépôt fait l'objet du titre 11 du livre 3 du Code civil (art. 1915 à 1954). La législation relative à ce contrat a été modifiée sur un point spécial par la loi du 18 avr. 1889 ( D. P. 89. 4. 47 ) , qui atténue les dispositions de l'art. 1953 c. civ. concernant la responsabilité des aubergistes (V. infrà, n° 35).
Art. 2. — Nature et caractère do dépôt (R. 8 et s.; S. 7 et s.).
2. Le caractère constitutif du dépôt est la garde, par le dépositaire, de la chose à lui confiée par le déposant; il n'y a dépôt qu'autant que la conservation de la chose a été le but primitif et principal de la remise entre les mains du dépositaire. Les parties peuvent sans doute convenir que celui-ci sera tenu, en outre de l'obligation de garde qui lui incombe, d'une obligation de faire, sans
2ue pour cela le contrat cesse d'être un épôt; mais il perd son caractère et devient un mandat lorsque l'obligation de faire incombant au dépositaire ne peut pas être considérée comme étant la suite naturelle du dépôt qui lui est confié. Ainsi on doit voir non un contrat de dépôt, mais un mandat, dans le versement fait par une personne dans les mains d'un clerc de notaire, et dans l'étude de celui-ci, d'une somme pour être payée à sa décharge à un autre client de l'étude; d'où il résulte que si cette personne retire furtivement une partie de la somme versée, elle soustrait non sa propre chose , mais la chose d'autrui , et commet un vol (Cr. r. 15 juUl. 1865, D. P. 65. 1. 452).
3. Le contrat de dépôt ne perd pas son caractère et ne devient pas un prêt par cela seul que le déposant aurait autorisé le dépositaire à user de la chose; mais il en est autrement quand le dépôt porte sur des choses fongibles, qui se consomment par le premier usage , la conservation de la chose déposée n'ayant pas été dans ce cas le but des contractants. A partir du moment où commence la consommation de la chose, le contrat se transforme en prêt. Il a été décidé, en ce sens, que le versement dans la caisse d'un banquier de sommes produisant des intérêts et passées en compte courant, même avec stipulation de retrait facultatif, ne constitue pas un dépôt, et que, dès lors, le remboursement de ces sommes n'est pas garanti par le privilège résultant du dépôt (Req. 13 août 1856, D. P. 57. 1. 22).
4. Le dépôt est un contrat de bienfaisance; aux termes de l'art. 1917 c. civ., il est essentiellement gratuit. Toutefois, suivant une opinion qui peut s'appuyer sur une disposition de la loi (Civ. 1928-2°), la stipulation d'un salaire au profit du dépositaire ne serait pas incompatible avec la nature du dépôt et ne transformerait pas nécessairement le contrat en un louage de service. Dans tous les cas , le contrat ne pourrait conserver le caractère d'un dépôt qu'autant que le salaire n'est pas en rapport avec les soins auxquels sera tenu le dépositaire, et que celui-ci se charge du dépôt plutôt par obligeance que pour en retirer un bénéfice.
5. Un autre caractère du dépôt, c'est qu'il ne peut avoir pour objet que des choses mobilières (Civ. 1918). En outre, il ne peut s'appliquer qu'aux choses corporelles : les droits, même mobiliers, tels qu'une créance, n'en sont pas susceptibles; mais il en est autrement des titres qui les constatent.
6. Le dépôt n'est parfait que par la tradition de la chose mobilière et corporelle entre les mains du dépositaire : c'est un contrat réel. Toutefois, une tradition feinte suffit quand le dépositaire se trouve déjà nanti à quelque autre titre de l'objet du dépôt (Civ. 1918). Ainsi, la convention portant que des actions à l'acquisition desquelles est spécialement destiné le montant d'un crédit ouvert par un banquier à un particulier, seront achetées par ce banquier et en son nom pour le crédité , et resteront entre ses mains jusqu'au remboursement de ces avances, constitue un véritable dépôt (Req. 10 déc. 1850, D. P. 54. 1. 399).
7. Il y a deux espèces de dépôts : le dépôt volontaire et le dépôt nécessaire.
Art. 3. — Du dépôt volontaire.
8. Le dépôt volontaire exige le consentement des parties sur la chose qui en fait l'objet (Civ. 1921); mais l'erreur sur la qualité ou la quantité de cette chose ne vicie pas le contrat. Il semble, au contraire, que l'erreur sur la personne pourrait être invoquée par le déposant ou le dépositaire comme cause de nullité du dépôt, lorsque la considération de la personne a été la cause principale du contrat (Civ. 1110). Dans tous les cas , le dépôt est vicié s'il a été déterminé par l'emploi du dol ou de la fraude.
9. Aux termes de l'art. 1922, le dépôt volontaire ne peut régulièrement être fait que par le propriétaire de la chose déposée, ou de son consentement exprès ou tacite. Au propriétaire, on assimile l'usufruitier, le créancier gagiste. D'ailleurs, le dépôt, même effectué par un tiers quelconque, est valable entre les parties; seulement, il n'est pas opposable au propriétaire.
§ 1". — Des personnes entre lesquelles le contrat de dépôt peut intervenir (R. 38 et s. ; S. 15 et s.).
10. Le dépôt ne peut intervenir qu'entre personnes capables de contracter (Civ. 1925,
§ 1er). La personne capable qui a fait un dépôt entre les mains d'un incapable peut user de l'action en revendication tant que la chose déposée existe entre les mains du dépositaire, et de l'action de in rem verso en restitution de ce qui a tourné au profit de ce dernier (Civ. 1926). Dans l'hypothèse inverse, lorsque c'est un incapable qui a fait le dépôt entre les mains d'une personne capable, celle-ci est tenue de toutes les obligations d'un véritable dépositaire ; elle peut être poursuivie par le représentant légal du déposant incapable (Civ. 1925, § 2). Quant à ce dernier, il peut, en faisant annuler ou rescinder le contrat, se soustraire aux obligations dont il eut été tenu si le dépôt avait été valable; mais il reste toujours soumis à l'action negotiorum gestorum, si , par suite du dépôt, le dépositaire a utilement géré son affaire.
11. Les mineurs non émancipés et les interdits sont absolument incapables de contracter, soit comme déposants, soit comme dépositaires ; c'est par leur tuteur que le contrat doit être passé en leur nom. Quant au mineur émancipé , il peut faire, sans l'assistance de son curateur, le dépôt de son mobilier, lorsque ce dépôt n'excède pas les limites d'une bonne administration. Dans tous les cas, il reste toujours incapable de recevoir un dépôt. L'individu pourvu d'un conseil judiciaire est habile à s'engager soit comme déposant, soit comme dépositaire, aucune disposition légale ne le lui interdisant. Quant à la femme mariée , si elle est soumise à un régime qui fait passer au mari l'administration de tous ses biens personnels (communauté, régime sans communauté, régime dotal, quant aux biens dotaux), elle ne peut, n'ayant plus la gestion de sa fortune, consentir personnellement un acte de dépôt; elle le peut, au contraire, si elle a conservé l'administration de ses biens (régime de la séparation de biens). Sous quelque régime qu'elle soit mariée, l'autorisation lui est nécessaire pour recevoir un dépôt.
§ 2. — De la preuve du dépôt (R. 126 et s.; S. 53 et s.).
12. Conformément aux principes généraux, le dépôt doit être prouvé par écrit, à moins que sa valeur n'excède pas 150 francs (Civ. 1923). Par application des mêmes principes , la preuve testimoniale ou les présomptions qui y sont assimilées (Civ. 1341, 1353) est admise quand il existe un commencement de preuve par écrit ; elle l'est encore au cas de dépôt nécessaire, ou quand le titre qui sert de preuve par écrit a disparu par suite d'un événement imprévu ou de force majeure, ou enfin toutes les fois qu'il n'a pas été possible au créancier de se procurer une preuve écrite, ce qui doit s'entendre non seulement d'une impossibilité matérielle, mais encore d'une impossibilité morale, comme dans le cas, par exemple, où des objets ont été remis au vestiaire d'un théâtre : il a été jugé que la présentation du numéro délivré au spectateur lors de cette remise constituait une preuve suffisante du dépôt (Paris, 23 avr. 1902, D. P. 1903. 2. 323). — Ces règles s'appliquent devant les tribunaux correctionnels comme devant les tribunaux civils. En matière commerciale, la preuve testimoniale du dépôt est toujours admise.
13. Le dépôt étant un contrat synallagmatique imparfait, il en résulte qu'en principe l'écrit qui le constate n'a pas besoin d'être fait en double. Mais lorsqu'il existe un seul écrit, cet écrit doit, selon la jurisprudence, être sinon en entier de la main du déposant, au moins être revêtu par lui du « bon et approuvé pour ». — Lorsqu'il n'existe pas d'écrit et s'il s'élève des contestations relativement aux conditions du dépôt
DÉPÔT — SÉQUESTRE 437
entre la dépôt ni al le dépositaire, calui-d est cru sur aon affirmation ^Civ. 1934).
§ 3. — Dos obligation* du dépositaire (R. iS al a.; s. lu et s.).
14. La dépositaire doit apporter a h de In chose dépoaéa laa -oins qu'il .i
i garde de celles qui lui appartiennent ; lits , il répond seulement de la eulpa le- . concrète (Cl». 1987 I. Toutefois, dans certains cas, sa responsabilité doit être .« (• i •
lu* de rigueur. Il an est ainsi . r quand
lire s'eat offert lui-même pour re-
; le dépôt; -" quand il a stipule un aa-
; quand la dépôt ■ été faltuniqui
■on intérêt; 4° quand il a été convenu
qu'il répondrait de toute espèce de Faute.