La dépositaire n'esl tenu en auci
ulents de force majeure , a moin n'ait été mis en demeure de restituer la chose déposée (Civ. 1939). — Les accidenta de force majeure ne libèrent, d'ailleurs, le dépositaire qu'autant qu'ils sont par aux-
ta incompatibles avec toute idée de (buta : telle est la destruction de la chose par le feu du ciel ou une inondation. L'incendie, au contraire, n'est pas considéré comme un cas fortuit de celte dernière espèce; aussi ta perte de la chose déposée, dans le cas où elle est survenue par suite de l'incendie de la
• n du dépositaire, ne relève-t-elle celuici de l'obligation de restituer qu'autant qu'il prouve que l'incendie a eu lieu sans sa faute
nstitua un événement de force majeure.
16. Le dépositaire ne peut se servir de la chose déposée sans la permission eN|
ou présumée du déposant (Civ. 1930 i. S H s'en sert sans cette permission, il répond de toute espèce de faute, et même de la force majeure, si celle-ci n'a atteint la chose déposée que par suite de l'usage que le dépositaire en a fait. Il devient aussi débiteur de plein droit des intérêts (si la chose déposée e»t une somme d'argent) à dater de l'emploi.
17. 11 est interdit au dépositaire de chercher à connaître la chose déposée, si elle lui a été confiée dans un cotl're fermé ou sous enveloppe cachetée (Civ. 1931).
18. Enfla te dépositaire est tenu de restituer la chose qu'il a reçue en dépôt (V. infrà, n<" 2-2 et s.).
19. Les obligations du dépositaire cessent s'il vient à découvrir et à prouver qu'il est lui-même propriétaire de la chose déposée (Civ. 1946).
§ 4. — Des obligations du déposant (R. 113 et s.; S.. 47 et s.).
20. Les obligations du déposant se réduisent à rembourser au dépositaire les dépenses qu'il a faites pour la conservation de la chose déposée et à l'indemniser des pertes que la conservation de cette chose lui a occasionnées (Civ. 1947). Mais le dépositaire n'a aucune action contre le déposant pour demander la restitution des sommes qu'il aurait employées en dépenses utiles.
21. Le dépositaire a un droit de rétention jusqu'au pavement de ce qui lui est du à raison du dépôt (Civ. 1948) (V. mfrà. Rétention). Au cas où le déposant, sur l'offre de restituer le dépôt, refuserait de rembourser ce qui est dû au dépositaire, celui-ci pourrait se faire autoriser par justice à vendre la chose déposée et à retenir sur le prix le montant de sa créance. — Le dépositaire jouit encore, à raison des frais faits pour la conservation de la chose, du privilège de l'art. 2I02, §3, c. civ. (V. infrà, Privilèges et hxjpothèques).
§5. — Delà restitution du dépôt (R. 71 et s.; S. 27 et s.).
22. Le dépositaire est tenu de rendre la chose même, in specie, ayant fait l'objet du dépôt , dans l'état où elle se trouve au moment où la restitution est demandée (Civ. 1932, § 1", 1933). Il semble que l'obligation de rendre in
s; .vie ,1, me exister, alors même qu'il s'agit
d'un dépôt de sommes monnayées : le dépositaire doit ie ttre, non îles pièces semblables, mata lea pièeea mé - oui lui onl été
h ■ 1938, 1 9). — Si le dépositaire
s'est mis |Mr sa lune dans l'impossibilité «le rendra la chose déposée in indwiduo, il en doit le prix etpeut être pasaible de dommagesta. — Sur la violation de dépôt, V. sulirà . Abus dé confiance:, n"' 18, 21.