L'obligation de restituer la chose
Il es : le dépositaire est
obligé île restituer les fruits qn il a perçus
al doit lea interêu des sommes déposée!
tir de la mise en demeure (Civ, 1936), et ce,
alors même qu'il aurait été autorisé {
mi' île ces sommée. — Cependant, mi I ml a an demeure, le dépoaitalre ne doit pas les intérêts quand il a des raisons plat) pour retenir la chose qui lui a été cor comme dans le cas, par exemple, où il aurait été formé opposition entre ses mains à la re>i il n lion au déposant de la chose déposée.
24. Le dépositaire doit rendre le dépôt à celui qui le lui a confié, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou au tiers qui a
dgné pour le recevoir (Civ. 1937).
25. Le dépositaire ne peut exiger de celui qui a fait le dépôt la preuve qu'il était propriétaire, le dépôt pouvant être fait par un autre que le propriétaire. Si cependant il découvrait que la chose a été volée, il serait tenu de dénoncer le dépôt au véritable propriétaire, avec sommation de le réclamer dans un délai déterminé (Civ. 1938). — C'est un point controversé que de savoir si la même obligation existe quant aux choses perdues.
26. En cas de décès de la personne quia bit le dépôt, la chose déposée ne peut être rendue qu'à ses héritiers (Civ. 1939, § 1 "'). Il en est ainsi même lorsqu'un tiers avait été désigné pour recevoir le dépôt (Req. 16 avr. 1902, D. P. 1902. 1. 222); et, d'après l'opinion dominante, le déposant ne pourrait valablement stipuler qu après son décès le dépôt sera restitué à une tierce personne (Riora, 21 mars 1902, D. P. 1903. 2. 209). La règle d'après laquelle, en cas de mort du déposant, la chose déposée ne peut être rendue qu'à ses héritiers, ne s'applique, d'ailleurs , pas au cas où le dépôt a été fait au nom d'un tiers dont le déposant n'était que le mandataire ou gérant d'affaires : en ce cas, la chose ne doit être restituée qu'à ce tiers ou à ses héritiers, lors même que le déposant serait décédé avant la restitution (Civ. c. 1" avr. 1896, D. P. 96. 1. 581). - Si l'objet est divisible, la restitution doit être faite à chacun des héritiers pour sa part et portion. Si elle est indivisible, le dépositaire n'est tenu de la restituer qu'autant que les héritiers s'accordent pour la recevoir (Civ. 1939, § 2 et 3). Dans le cas contraire, il devra attendre qu'un jugement ou une ordonnance de référé décide à qui la restitution doit être faite.
27. Si c'est le dépositaire qui vient à mourir, ses héritiers sont tenus de l'action du dépôt, chacun pour sa part héréditaire. Toutefois, si l'un d'eux est détenteur de la chose déposée, il peut être poursuivi pour le tout (Comp. Civ. 1221).
28. La restitution doit être faite au lieu indiqué au contrat; dans le silence du contrat, au lieu même du dépôt(Civ. 1942 et 1943).
29. La chose déposée doit être remise au déposant aussitôt qu'il la réclame, lors même que le contrat aurait fixé un délai pour la restitution, et ce à peine de dommages-intérêts après une mise en demeure restée infructueuse (Civ. c. 2 mars 1896, D. P. 96. 1. 121); ... à moins qu'une opposition n'ait été formée entre les mains du dépositaire à la restitution ou au déplacement de la chose déposée (Civ. 1944). Si cette opposition émane d'un créancier du déposant, elle doit remplir toutes les conditions imposées par l'art. 557
c. pr. civ. Si, au contraire, elle est le (ait d'un tiers qui prétend avoir la propriété ou tout autre droit réel sur la chose, elle n'est soumise à aucune des formalités de la i arrêt; il suffit qu'elle revête les caractères d'un acte extra-judiciaire.
30. Lorsque la durée du dépôt n'a pn"s été déterminée par le contrat, le dépositaire a la faculté de se démettre de la Chose, à moins que les circonstances dans lesquelles le dépôt est intervenu n'impliquent ellesmêmes un délai.
Art. 4. — Du dépôt nécessaire.
§ 1". — Généralités (R. 148 et s.; S. 59 et s.).
31. Le dépôt nécessaire est celui qui a été ilé par quelque accident, tel qu'un
incendie, une ruine, un pillage, un naufrage ou autre événement imprévu (Civ. 1949). disposition n'est pas limitative; elle doit être étendue à tous les cas où un évéii ''n II ut imprévu a mis le déposant dans l'obligation de faire un dépôt aux mains d'un dépositaire qu'il n'a pu choisir. — Le dépôt nécessaire diffère du dépôt volontaire surtout en ce qu'il peut être prouvé par témoins, même lorsque la valeur de la chose déposée excède 150 francs (Civ. 1949). Toutefois, le juge a la faculté d'admettre ou de repousser la preuve testimoniale suivant la qualité des personnes et les circonstances de lait.
§ 2. — Du dépôt fait dans les auberges et les hôtelleries (R. 157 et s.; S. 63 et s.).
32. Les dépôts faits dans les auberges et les hôtelleries sont des dépôts nécessaires (Civ. 1952); ils peuvent, à ce titre, être prouvés par témoins ; mais ce genre de preuve n'est pas obligatoire pour le juge.
33. L'art. 1952 c. civ. n'est pas seulement applicable aux dépôts faits dans les auberges et hôtels proprement dits; il s'applique encore aux dépôts faits chez les logeurs en garni , mais seulement à l'égard des voyageurs qu'ils reçoivent à titre temporaire et passager (Trib. civ. de Lyon , 24 mai 1899, D. P. 99. 2. 443), ... chez les cafetiers, les maîtres de bains publics, etc. Mais il ne saurait être invoqué contre la compagnie des wagons-lits, par exemple, au cas de perte ou de vol des objets conservés avec eux par les voyageurs (Trib. civ. de la Seine, 25 nov. 1892, H. P. 93. 2. 587).
34. L'hôtelier est responsable de tous les effets apportés par un voyageur dans son hôtellerie, sans distinction entre ceux remis entre ses mains et ceux apportés par le voyageur dans la chambre qu'il a louée (C.cass. de Belgique, 26 nov. 1890, D. P. 98. 2. 5). Le mot effets est une expression générique, qui comprend les marchandises , les animaux et tous autres objets.
35. La loi du 18 avr. 1889 (D. P. 89. 4. 47) a restreint à 1000 francs la responsabilité des hôteliers pour les espèces monnayées et les valeurs ou titres au porteur de toute nature non déposées réellement entre leurs mains (Civ. 19o3, § 2). Les termes de la loi sont limitatifs : ainsi la restriction qu'ils consacrent ne s'étend pas aux bijoux ou autres objets précieux dont le voyageur était accompagné. En ce qui concerne ces objets, la responsabilité de l'hôtelier n'est pas renfermée dans le9 limites tracées par la loi de 1889: on admet, toutefois, que cette responsabilité n'est pas indéfinie , qu'elle est limitée à la valeur des objets que le voyageur pouvait, suivant sa condition, être présume avoir avec lui (Aix, 26 oct. 1899, D. P. 1901. 2. 303). - Ces atténuations ne sont, d'ailleurs, pas applicables au cas où la perte ou le vol est le résultat d'une faute commise par les personnes dont l'hôtelier doit répondre ; celui-ci est alors responsable de la valeur entière des objets précieux et même des espèces monnayées ou des titres