Les agents de change sont nommés par
nés, suit par le ministre . soif par le ministre du commerce, suivant qu'ils exercent leur ministère pies d'une bourse pourvue, ou non, d'un parquet (Décr. 1890, art. 2).
7. Les agents de change ne peuvent entrer en fonctions qu'après unir versé un cautionnement (250000 fr. pour Paris) et
avoir prête devant le tribunal de com-
à défaut de tribunal de commerce,
devant le tribunal civil, le serment de remplir leurs fonctions avec honneur et probité (Décr. 1890. art
8. Les agents de change près dos bourses pourvues d'un parquet peuvent s'adjoindre des bailleurs de fonds intéressés, participant
is et aux pei int de l'ex-
ploitation de l'office el de la liquidation de sa Coin. 75, modifié par la loi du 2 juill. 1862). —Toutefois, cette adjonction de bailleurs de fonds n'est permise qu'à une double
:on : 1° le titulaire de ! >it tou-
jours être propriétaire en son nom personnel du quart au moins de la somme rep tant le prix de l'office et le montant du cautionnement; 2° les bailleurs de fonds ne sont lenus des pertes que jusqu'à concurrence des capitaux par eux engagés. En outre, les actes relatifs à l'adjonction des bailleurs de fonds sont soumis à l'approbation de la chambre syndicale et communiqués au ministre des finances. Il en est de même des actes relatifs aux modifications apportées dans le personnel des bailleurs de fonds ou dans la répartition des parts d'intérêts (Décr. 1890. art. 3-30 et 6). — L'adjonction des bailleurs de fonds constitue, entre eux et l'agent de change, une société commerciale qui, à certains égards, ressemble à la société en commandite (Y. infrà. Société) : elle est, notamment, soumise aux mêmes formalités de
ité (Com. 75, in fine); et les bailleurs de fonds, obligés seulement dans la limite de leur apport comme les commanditaires, doivent aussi, en principe, s'interdire tout acte d'immixtion dans les faits de la charge. Toutefois, à ce dernier point de vue, rien n'empêche qu'ils ne soient investis des fonctions de commis principal ou de fondé de pouvoir (Y. infrà, n°» 9 et 10), et qu'à ce titre ils aient le droit, sans avoir à craindre la responsabilité indéfinie des art. 27 et 28 c. com. , d'exercer certains actes de la charge. La société entre agent de change el bailleur de fonds n'a point, d'ailleurs, de raison sociale.
9. 3° Auxiliaires îles agents de change. — Tout agent de change peut constituer, pour les actes autres que ceux de la négociation, la signature des bordereaux et les certifications prévues infrà, n»«36 et 39, des fondés de pouvoir, en vertu de procurations qui sont soumises, s'il y a une chambre syn-
, à l'approbation" de cette chambre, et dont une expédition est, dans tous les cas,
ie au tribunal de commerce et affichée dans les bureaux de l'agent de change (Décr. 1890, art. 34. S ')• — Tous les écrits émanés ■nt de change doivent être revêtus, à défaut de sa propre signature, de la signature de ses fondés de pouvoir précédée de la mention qu'ils agissent en vertu de leur procuration (même art., § 2).
10. Les agents de change prés les bourses pourvues d'un parquet peuvent aussi avoir, sous le nom de commis principaux, des mandataires spéciaux chargés de prendre
AGENT DE CHANGE
part aux négociations dans la limite déterminée par leur mandat, au nom et sous Ja responsabilité de leurs mandants (art. 35, § 1). Il est interdit aux agents de change et aux commis principaux de vendre ou de céder les fonctions de commis principal moyennant un prix ou une redevance quelconque (art. 37). Les commis principaux sont, d'ailleurs, soumis à l'action disciplinaire de la chambre syndicale, qui statue sur leur admission et peut prononcer d'office leur suspension ou leur révocation (art. 36).
Art. 2.— Caractère des fonctionsdes agents de change (R. v° Bourse de commerce, 217 et s.; S. eod. v, 53 et s.).
11. Les agents de change sont des officiers ministériels; ils sont donc soumis, comme tels, à la législation spéciale applicable à ces officiers en général; spécialement, ils ont, en ce qui concerne la transmission de leur charge , le droit de présenter leur successeur à l'aerément du Gouvernement (L.28 avr. 1816, art. 91). V. infrà, Office.
12. Les agents de change sont, en outre, des commerçants. V. suprà, Acte de commerce. Ils sont notamment, par suite, électeurs et éligibles au tribunal de commerce (L. 8 déc. 1883, art. 1, D. P. 84. 4. 9). — Ils peuvent, de même, s'ils sont en état de cessation de payements, être déclarés en faillite; ils sont même, dans ce cas, poursuivis comme banqueroutiers (Com. 89), et passibles de la peine des travaux forcés à temps : la peine est celle des travaux forcés à perpétuité s'ils sont convaincus de banqueroute frauduleuse (Pén. 404).
Art. 3. — Attributions des agents de change (R. v° Bourse de commerce, 229 et s.; S. eod. V, 57 et s., et v» Trésor public , 950 et s., 1066 et s.).
§ 1er. — Négociation des valeurs mobilières.
A. — Monopole des agents de change (S. V Trésor public, 1066 et s.).
13. Les agents de change ont seuls le droit, en principe, de faire en leur nom propre, pour le compte d'autrui , les négociations des valeurs mobilières admises à la cote officielle de la Bourse (Com. 76, et L. 13 avr. 1898, art. 14, D. P. 98. 4. 97). Sur ce qu'il faut entendre par valeurs mobilières, V. infrà, Valeurs mobilières.
14. C'est la chambre syndicale qui statue sur l'admission des valeurs à la cote officielle (Décr. 1890, art. 80). — Elle est, à cet égard , « maîtresse de la cote » et peut , par exemple, refuser l'admission sans qu'aucune action en responsabilité puisse , du chef de ce refus , être dirigée contre elle. Par exception, toutefois, les fonds d'Etat français doivent être portés de droit à la cote officielle (même art.). — A l'inverse, la chambre syndicale peut admettre à la cote officielle toutes les valeurs qu'elle estime donner lieu ou pouvoir donner lieu sur la place à un nombre suffisant de transactions (même art.). Il va de soi, cependant, qu'à peine d'engager sa responsabilité, elle ne peut admettre que celles à la négociabilité desquelles il n'y a pas un obstacle légal (Sur les valeurs non négociables, V. infrà, Société). Elle n'est pas garante, au contraire, du succès de l'entreprise à laquelle se rattachent les valeurs régulièrement admises par elle à la cote , et ne saurait, par suite, être responsable des dépréciations subies par ces valeurs. — Quant aux valeurs étrangères, si la chambre syndicale a également le droit de les admettre à son gré , elle ne peut cependant le faire qu'après s'être fait remettre certaines pièces et justifications. En outre, les actions admises à la cote ne peuvent être de moins de 25 francs lorsque le capital des entreprises n'excède pas 200000 francs, ni de moins de 100 francs si le capital est supérieur; elles
doivent être libérées de 25 francs lorsqu'elles sont de moins de 100 francs, et du quart lorsqu'elles sont de 100 francs ou plus. Le ministre des finances peut toujours , d'ailleurs, interdire la négociation en France d'une valeur étrangère ( Décr. 6 févr. 1880 , D P. 81. 4. 32; 1" déc. 1893 et 10 août 1896, D. P. 95. 4. 6, et 97. 4. 90).
15. Toute négociation faite en violation de ce privilège des agents de change constitue l'intermédiaire ou coulissier qui l'a faite (et même les banquiers et négociants qui la lui ont confiée) coupable d'un délit puni d'une amende qui est du sixième au plus et du douzième au moins du cautionnement exigé des agents de change du lieu où ce délit a été commis (V. suprà, n° 7 ; L. 28 vent, an 9, art. 8, R. v» Bourse de commerce, p. 415; Arr. 27 prair. an 10, art. 6, ibid., p. 416). — En outre, cette négociation est frappée d'une nullité qui est d'ordre public (Civ. c. 15 mars 1899, D. P. 99. 1. 313); ... de telle sorte qu'elle peut être invoquée par tout intéressé, aussi bien par l'intermédiaire lui-même que par son client; ... qu'elle doit être prononcée d'office par le tribunal et peut être prononcée pour la première fois en appel; ... qu'elle ne peut être couverte par une ratification postérieure. — Cette nullité peut être opposée par voie d'exception, en ce sens que l'intermédiaire peut refuser de livrer au client les titres achetés ou de lui payer le prix des titres vendus, et que, de son côté, le client peut refuser de payer à l'intermédiaire le prix des titres achetés ou de lui livrer les titres vendus. — Mais la jurisprudence décide qu'aucune action en répétition n'est recevable de la part de l'une ou de l'autre des parties. Tout au moins le client ne peut-il réclamer à l'intermédiaire (ou réciproquement) les sommes en titre qu'il lui a remis, lorsqu'il est intervenu entre eux un règlement définitif, c'est-à-dire un payement ou un acte équivalent (Civ. r. 15 mars 1899, précité). La tendance des arrêts parait être d'admettre, au contraire, qu'aussi longtemps qu'il n'est pas intervenu un tel règlement définitif, le client a le droit de se faire rembourser par l'intermédiaire les fonds qu'il lui a versés à titre de couverture (Req. 9 déc. 1895, D. P. 97. 1. 177). — Il est bien entendu, d'ailleurs, qu'une action en répétition est toujours ouverte au client qui ignorait, même au moment du règlement définitif, que la négociation avait été faite sans l'entremise d'un agent de change.
B. — Mode des négociations en Bourse (S. V Trésor public, 950 et s.).
16. Les négociations en bourse se font soit au comptant, soit à terme, et, dans ce dernier cas, soit ferme, soit à prime. — Sur ces différentes formes de négociations, V. infrà, Valeurs mobilières.
17. 1° Rapports des agents de change entre eux. — C'est en leur nom propre, et non au nom de leur clients, que les agents de change font les négociations. Ils les font habituellement avec leurs confrères ; à cet effet , aux jour et heure fixés pour la bourse (V. suprà, Bourse de commerce), les prix offerts et demandés sont , pour les opérations au comptant, préalablement inscrits sur un registre spécial ; en outre, pour toutes opérations, ils sont, dans les bourses munies de parquet, annoncés à haute voix. Les négociations peuvent toutefois être faites par voie d'application, c'est-à-dire que l'agent de change qui a, dans sa clientèle, à la fois un acheteur et un vendeur des mêmes valeurs, peut, jusqu'à due concurrence, appliquera son client acheteur les valeurs que veut aliéner son client vendeur; il doit seulement, avant de réaliser l'application, faire constater par un des membres de la chambre syndicale l'absence de demandes ou d'offres plus favorables (Décr. 1890, art. 43, §3).
18. Les négociations entre agents de change ne portent que sur des quantités, sans aucune spécification, par voie d'indication de numéros ou autrement, des titres négociés (Décr. 1890, art. 46).
19. Les agents de change ne se livrent entre eux que des titres au porteur , sauf en ce qui concerne les valeurs qui ne peuvent, d'après la loi ou les statuts de l'établissement émetteur, affecter d'autre forme que la forme nominative, et les autres valeurs qui seraient spécialement déterminées par le règlement de la compagnie d'agents de change (Décr. 1890, art. 47). Pour exécuter la négociation de ces valeurs, les agents de change peuvent faire effectuer en leur nom, sous la dénomination de transferts d'ordra, des transferts provisoires; ces transferts ne conservent leur caractère provisoire que pendant un délai de dix jours, à l'expiration duquel ils sont considérés comme définitivement opérés au nom de l'agent de change (art. 49).
20. Les délais de livraison, d'acceptation et de payement sont déterminés, pour les négociations au comptant, par les règlements de la compagnie des agents de change (Décr. 1890, art. 52); à Paris, les titres au porteur doivent être livrés par l'agent vendeur avant la cinquième bourse qui suit la négociation; les effets nominatifs , avant la douzième.
21. Les échéances des négociations à terme sont également fixées , pour chaque compagnie, par son règlement (Décr. 1890, art. 60). A chaque échéance, il est procédé à la liquidation générale des opérations engagées pour cette échéance (art. 65) ; à Paris , fl est procédé ainsi à deux liquidations par mois; pour certaines valeurs cependant , par exemple les rentes sur l'Etat, il n'y a qu'une seule liquidation à la fin du mois. — La liquidation générale est faite par la chambre syndicale; les compensations sont établies d'après un cours uniforme déterminé par le syndic ou un agent de service d'après les cours cotés le premier jour de la liquidation des différentes valeurs. Par l'effet de cette liquidation, toutes les opérations entre agents de change sont compensées de façon à faire ressortir le solde en deniers ou en titres à la charge ou au profit de chacun d'eux; les différents soldes débiteurs ou créditeurs sont réglés par l'intermédiaire de la chambre syndicale (art. 67 et 68).
22. A défaut soit d'acceptation ou de payement par l'agent de change acheteur, soit de livraison par l'agent de change vendeur, la revente ou l'achat des valeurs négociées peuvent être, à la requête de l'agent de change avec lequel la négociation a été faite, effectués par l'intermédiaire du syndic ou d'un adjoint de service, aux risques et périls de l'agent de change en défaut (art. 53). — En outre, lorsque la chambre syndicale a constaté qu'un agent cesse d'exécuter les marchés qui le lient à ses confrères, lesdits marchés sont liquidés en prenant pour base le cours moyen du jour de cette constatation. Les créances que cette liquidation peut faire ressortir en faveur de l'agent de change défaillant ne sont exigibles qu'à l'échéance primitive de chacune des opérations liquidées. Les donneurs d'ordre sont mis, par l'administrateur provisoire de la charge, en demeure d'opter sans délai entre la liquidation de leur marché dans les conditions ci -dessus spécifiées et le maintien de leur position chez l'agent de change défaillant (art. 56); ... sous réserve, pour les donneurs d'ordre, en ce qui concerne les bourses comportant plus de quarante agents de change, de leur action solidaire en responsabilité contre ces agents (Décr. 29 juin 1898, D. P. 98. 4. 149). V. infra, n»s 28 et 58.
23. 2" Rapports des agents de change avec leurs clients. — Dans tous les marchés au comptant, l'agent de change est en droit
AGENT DE CHANGE
r que le donneur d'ordre lui remette, avant toute négociation, les effets a négocier ou les fond i acquitter le montant
de la négociation (Décr, 1890, art. 58). — autrefois nantissement préalable était
pour l'agent de change (Arr.
r. m 10, art 131 ; il ■ I être,