DÉSAVEU
qui n'auraient pas .^é déposés entre ses mains / Rordeaux. 20 mai 1892. D. P. 93.2. lbi). ( 36. La responsabilité de l'hôtelier .cesse s'il prouve que le dommage survenu chez lui est où à un accident de force majeure; elle peutëncore être atténuée et même complètement annihilée par .la . faute ou impru
de>Tr^eC°vnovaCuf dans une armoire dont mee par le vo>ageur o. ^ méme u
,l a P,l'!SùsMTc'lef sur la porte de sa chambre rS?»5l «*£**& Dans tous les cas
^rnorunnomeîiaue de Hiôte» (Civ ç 5^Sliefnemtt^r^,ol limiter sa responsabilité, se prévaloir d. un ' "affiché dans les chambres de l'hôtel, .nfùnuant les mesures de précaution a prendre nar les voyageurs et b/ valeur jusqu a concurrence de laquelle il entend être i reaponcable • un tel avis ne lie pas les vovageurs. Toutefois, les tribunaux peuvent smvan les circonsunces, considérer que le ^iOT avant pris connaissance de 1 avis, a commis une faute en ne s'y conformant pas.
CHAP. II. — Du SÉQUESTRE.
38. Le séquestre est, en général, le dépôt j.„„; chose litigieuse fait entre les mains
' e personne $„i est chargée de la rendre à celle des parties contondantes qui dew-a 1 obtenir après la fin du litige (Civ. 19ob). Ceue expression désigne encore la personne aux mains de laquelle la chose est remise
39. Le séquestre fait l'objet du titre 11 dulto 3 du4Code civil (art. 19oo a 1964) U est conventionnel ou judiciaire (Civ. 19oo).
^ l„r. DU SÉQUESTRE VOLONTAIRE OU CONVENTIONNEL ( R. 195 et s. ; b. »U). 40 Le séquestre conventionnel, bien qu'il se rapproche du dépôt volontaire et soit sourai™ en général, aux règles qui régissent ce •ontra I (Civ. 1958), en diffère pourtant a ceraTns égards. àinsï, à la différence du dépôt te séquestre peut s'appliquer à d- imrneub e comme à des meubles (Civ. 19oy). U peut are salarié (Civ. 1957). Enfin, tandis que dépositaire peut restituer le dépôt a sa volonfé (V. suprà, n° 30), le dépositaire 'éouestre ne peut être déchargé, avant la 'contestation terminée, que du consentement Ue toutes les parties intéressées ou pour une cause iuaée légitime Civ. IHoU .
C%VlI dépôt, dans le cas de séquestre ■st censé fait en totalité, m sohdum, par " Ùtes les parties litigantes; il semble qu on oi e en conclure que le séquestre peut demander indifféremment à 1 une quiconque ,:es parties le montant intégral de ses oe . enses ou du salaire stipulé.