‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 712 sur 1285 · ART 2 — DU SÉQUESTRE JUDICIAIRE · texte numérisé non relu

ART 2 — DU SÉQUESTRE JUDICIAIRE

(R. 212 et s.; S. 82 et a.).

42. Suivant l'art. 1961 c. civ., le séquestre judiciaire aurait lieu dans trois hypothèses mais la première et la troisième sont plutôt des cas de dépôt judiciaire ( V. infra , n»s 49 et s

43. Le séquestre judiciaire est celui qui st ordonné par le juge au cours d une instance. — Aux termes de l art. 1961 , , § i, c. civ il y a lieu à séquestre judiciaire lors-

i v a" litige sur la propriété ou la possession d'un immeuble ou dune chose mobilière Suivant une opinion, cette disposition •ie devrait pai être considérée comme limitative • le juge aurait la faculté de nommer un séquestre toutes les fois que la conserva-

tion des droits des parties l'exigerait : il suffirait ote la chose contestée fût susceptible de dépérir dans les mains d'un des plaideurs D'après un autre système, i faut s en Tenir strictement aux termes de la loi : le séquestre ne peut être ordonne alors qu il n'existe aucun litige sur la propriété ou la possession. La jurisprudence parait se prononcer plutôt dans ce dernier sens.

44. Le séquestre j udiciaire peut être donné soit à une personne dont les parties intéressées sont convenues.soit a une personne nommée d'office parle juge (Civ. 1963, & 1"), soit enfin à l'une des parties en cause.

45. Le dépositaire séquestre doit, avant tout, se conformer aux prescriptions contenues dans le jugement qui .1 a nomme, Si e jugement ne s'explique pas a cet égard l il a le droit d'administration sous la condition de conserver la chose et de la rendre.a celle des Parties en faveur de laquelle les juges prononceront. Il n'a pas de plein droit le pouvoir de passenr des baux. Quand le séquestre a ete nommé, en cas de déconfiture d'un débiteur pour la conservation du gage commun des Créanciers, il ne peut faire que des j actes .conservatoires et de simple administration , et

I sa nomination ne met pas obstacle au droit de poursuite des créanciers, même sur la

Ch4S! °%\%SSmé du dépositaire séquestre est celle du dépositaire salarié; rtest

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faire, en vertu de l'art. 657 c pr. çiy., le dépôt des sommes qu'il a touchées a la Caisse des dépôts et consignations. Cependant i a'ira prudemment en effectuant ce dépôt si en effet, lesdites sommes produisaient des intérêts moindres que ceux qu elles auraient rapportés à cette Caisse, il pourrait être tenu de rembourser la différence

47 Le président du tribunal civil a le droit," en référé, de nommer un séquestre Son ordonnance est, d'ailleurs, susceptible d'appel. Mais il y a désaccord sur le point de «avoir si le séquestre pourrait être nommé sans assignation préalable, sursimplerequete, par ordonnance Pdu président du tribunal. P.- t - .i-„«i™ inHii- a re est salarie î

CH vP IV —DU SÉQUESTRE ADMINISTRATIF (R. 263 et s.; S. 100 et s.).

52. Le séquestre administratif est une sorte de mainmise pratiquée par l'Etat dans un intérêt d'ordre public qui n'affecte que la jouissance de la chose mise sous séquestre, sans porter atteinte au droit de propriété. Il a été surtout appliqué aux biens des émigrés — Un peut citer aussi , comme constituant une sorte de séquestre administratif, la mainmise exercée par l'Etat en vertu du droit de régale sur les biens dépendant de la mense épiscopale , en cas de vacance d un évèché (V. suprà, Culte, n° 154). - Le privilège établi en faveur du Crédit foncier par le décret du 28 févr. 1852 (D. P. 52. 4. 102), en vertu duquel cette société est autorisée à se mettre en possession des immeubles hvpothéqués aux frais et risques du débiteur en retard, constitue également un véritable séquestre (V. suprà, Crédit foncier, n° 9).

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48. Le séquestre judiciaire est salarie; il peut, comme le séquestre volontaire ( V. supra n» 41), réclamer à chacune des parties litigieuses le montant total de ce qui lui est du.

GH\P III — D° I>ÉP0T JUDICIAIRE (R. 254 et s.; S. 95 et s.).

49. Le dépôt judiciaire, qui ne suppose pa7 l'existence d'un litige, est ordonne par Fustice soit sur des meubles saisis, soit sur les choses qu'un débiteur offre pour sa libération (Civ. 1961-1° et 3»). . .

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