Le gardien d'objets saisis nonobstant
son caractère public et bien qu'il relevé de son cdinuciB r^A m{Ti ^nntpa(,té avec ies
^nXTest «nsé àvoirTontracté avec les parties intéressées : ainsi l'acceptation des fonctions de gardien constitue entre le saillant et le gardien un contrat de dépôt ,:re , doit la preuve résulte de la signature du gardien sur le procès-verbal de saisie. 51 Le gardien est tenu d'apporter a la conservation des objets saisis les soins d un bon père de famille; il doit les représenter soiU la décharge du saisissant pour la vente so à la partie contre laquelle Tes exécutions ont été dites en cas de .™£. ^f6'3; saisie II a droit à un salaire (Civ. l«W),.qui est fixé par l'art. 34 du tarif en matière civile ?Décr 1^ févr. 1807). Si le gardien se ser des choses saisies, les loue ou les prête, il peut être privé dè.ce salaire et condamné à des dommages -intérêts (Pr. W3)'™™ il n'est plus passible de la contrainte par corps (L.22juill.lS67,D.P. 67. 4. /o).